Par La rédaction avec le concours d’Haritini Matsopoulou, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay, Expert du Club des juristes

Les infractions de viols et d’agressions sexuelles sont soumises à des règles de prescription dont l’application est au cœur de plusieurs procédures engagées dans cette affaire. La difficulté juridique tient ici à la succession de plusieurs réformes ayant modifié ces délais : il convient donc de déterminer quelles règles sont applicables à des faits aussi anciens.

Mode d’emploi de la prescription

L’application immédiate de la loi nouvelle en matière de prescription aux faits non prescrits

Les lois relatives à la prescription de l’action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises (C. pén., art. 112-2, 4°). Et, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, il en est ainsi, même dans l’hypothèse où la loi nouvelle aurait pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé.

Concrètement, si les faits sont prescrits la loi nouvelle ne peut pas s’appliquer.

Dans la limite du délai maximal de prescription

L’application immédiate de la loi nouvelle ne fait pas courir un nouveau délai à compter de son entrée en vigueur. Le temps déjà écoulé demeure acquis et s’impute sur le nouveau délai. Ainsi, lorsqu’une réforme allonge la durée de prescription, le délai total applicable est celui prévu par la loi nouvelle, sans que les délais anciens et nouveaux puissent se cumuler.

Autrement dit, l’allongement du délai de prescription ne remet pas les compteurs à zéro. Si six ans se sont déjà écoulés lorsque le délai passe de dix à vingt ans, ces six ans restent acquis : il reste alors quatorze ans avant que la prescription ne soit atteinte. Le délai total demeure donc de vingt ans à compter des faits.

Le mécanisme de la prescription glissante (Loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste)

Dans l’hypothèse où, avant l’expiration du délai de prescription d’un viol commis sur un mineur, le même auteur commet un nouveau viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime sera prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction, si bien que les deux infractions pourront se prescrire à la même date (C. proc. pén., art. 7, alinéa 3).

Concrètement, si un viol sur mineur commis en 2010 devait se prescrire en 2040, mais que le même auteur commet une nouvelle infraction sexuelle sur mineur en 2025, prescrite en 2055, le premier viol pourra également être poursuivi jusqu’en 2055. Les deux infractions se prescriront alors à la même date.

De même, la commission d’une nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle commise par le même auteur sur un autre mineur pourra permettre de prolonger le délai de prescription de la première infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle), dès lors que celle-ci n’est pas prescrite, jusqu’à la date de prescription du nouveau délit (C. proc. pén., art. 8, alinéa 4).

La prescription glissante ne peut en aucun cas remettre en cause une prescription déjà acquise. La solution contraire serait inconstitutionnelle. Dès lors, si les faits étaient prescrits avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021 ou avant la commission d’une nouvelle infraction sexuelle susceptible de prolonger les délais, aucune poursuite ne peut être relancée.

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