Par Julia Delannoy, Doctorante au CDPC, Université Paris-Nanterre

Que risque une personne à l’origine d’un feu de forêt ?

Le législateur accorde de longue date une attention particulière aux forêts, en matière d’incendies : le code pénal de 1791 contenait déjà une incrimination visant le fait de mettre le feu, parmi d’autres lieux, à des forêts « par malice ou vengeance » (C. pén. de 1791, Partie II, Titre II, Sect. II, art. 32).

Le dispositif pénal actuellement applicable aujourd’hui fait suite aux incendies générés par la canicule de 2003. C’est dans leur sillage que le législateur a forgé la « protection renforcée » des forêts. Au sein du chapitre du code pénal consacré aux destructions, dégradations et détériorations, les incendies de forêt constituent une infraction aggravée. L’auteur d’un incendie de bois, de forêts, de landes, de maquis, de plantations ou de reboisements appartenant à autrui encourt ainsi des peines plus sévères, dont le quantum varie selon les circonstances de l’incendie. Le fumeur imprudent et l’incendiaire malveillant ne sont donc pas exposés aux mêmes sanctions.

L’auteur d’un feu de forêt involontaire encourt ainsi deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende ou, selon la gravité de la faute commise, trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art. 322-5, al. 3 c. pén.). La peine encourue peut être aggravée en fonction des conséquences de l’incendie, qu’il s’agisse d’un dommage environnemental, d’un dommage corporel ou d’un décès.

En revanche, le fait de provoquer volontairement un feu de forêt constitue un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende (art. 322-6, al. 2 c. pén.). Le législateur prévoit en outre plusieurs circonstances aggravantes, tenant notamment à la commission des faits en bande organisée, à la qualité du propriétaire ou de l’utilisateur de l’espace incendié, aux blessures causées ou au décès de la victime (art. 322-7 à 322-10 c. pén.). Dans toutes ces hypothèses, à l’exception de l’incendie ayant causé la mort, déjà puni de la réclusion criminelle à perpétuité, le fait que l’infraction ait été commise contre une forêt entraîne un nouvel alourdissement des peines.

Qu’appelle-t-on un « pyromane » et le droit le traite-t-il différemment ?

La pyromanie est un trouble du comportement caractérisé par une impulsion obsédante, poussant la personne en étant atteinte à allumer des incendies de manière délibérée et répétitive. Ce terme n’a pas d’existence légale et les actes résultant de ce trouble ne font pas l’objet d’une incrimination spéciale (prenant en compte, par exemple, l’intention particulière animant le pyromane). Toutefois, les incriminations existantes dans le code pénal et leur interprétation jurisprudentielle permettent de qualifier juridiquement de tels faits. D’abord, le fait qu’un individu ait provoqué un incendie aux conséquences mortelles – alors qu’il avait conscience de la présence des victimes – n’est pas constitutif d’un meurtre (Cass. crim. 22 janvier 2020, n°19-80.122). En revanche, un incendie déclenché dans le cadre de ce trouble du comportement est un incendie intentionnel, au sens de l’article 322-6 du code pénal. En effet, un tel incendie ne résulte pas d’une faute. Un pyromane est animé de la volonté de porter atteinte au bien – qu’il souhaite impulsivement voir brûler – tout en ayant conscience d’employer des procédés dangereux pour les personnes, comme l’exige la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 17-800.41). Cette dernière considère, d’ailleurs, que l’élément moral de cette infraction n’implique pas la volonté de porter atteinte à l’intégrité corporelle des personnes, mais celle de recourir à des moyens de nature à avoir cet effet. Une telle précision est essentielle, puisqu’en matière de pyromanie, seule la survenance de l’incendie anime son auteur, indépendamment de toute volonté d’atteinte aux personnes se situant dans son périmètre. Comme tout auteur d’un incendie intentionnel, il encourt une peine pouvant aller de quinze ans de réclusion criminelle et 150 000 € d’amende à la réclusion criminelle à perpétuité, selon les conséquences de son acte. La volonté législative d’appréhender spécifiquement la pyromanie apparaît au stade des peines complémentaires. En effet, l’article 322-18 du code pénal prévoit que la peine de suivi socio-judiciaire est encourue par les auteurs de destructions, dégradations et détériorations dangereuses et volontaires incriminées aux articles 322-6 à 322-11 du code pénal. Une telle peine, au croisement du judiciaire et du sanitaire, paraît tout à fait convenir en matière de pyromanie. Cette intuition est confirmée par les travaux parlementaires de la loi du 12 décembre 2005, étendant le suivi-socio judiciaire à ces infractions. En effet, le législateur y envisage explicitement l’application de cette peine à des auteurs présentant de tels troubles du comportement, afin de prévenir leur récidive.

Un pyromane peut-il être déclaré pénalement irresponsable ?

La pyromanie étant un trouble du comportement dans le cadre duquel un individu est dominé par ses pulsions, il apparaît raisonnable d’interroger l’imputabilité de ses actes. Une déclaration d’irresponsabilité pénale repose sur le constat de l’abolition du discernement de l’individu au moment des faits, en raison d’un « trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (art. 122-1, al. 1 c. pén.). Encore faut-il déterminer si la pyromanie est un trouble suffisamment grave pour considérer qu’il prive l’individu de son intelligence. Dès lors que le pyromane aurait repéré le lieu et choisi le moment de l’incendie, par exemple, une telle possibilité paraît s’éloigner. En revanche, la reconnaissance de l’altération du discernement, en vertu de laquelle la peine privative de liberté encourue est diminuée, paraît envisageable. En effet, la pyromanie paraît davantage correspondre à un « trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable » (art. 122-1, al. 2 c. pén.). Si un pyromane demeure apte à répondre de ses actes, il est moins certain qu’il ait été apte à contrôler la pulsion à laquelle il n’a pu résister en allumant l’incendie. Toutefois, ces développements sont purement théoriques. En effet, il n’est pas possible de déterminer une véritable position jurisprudentielle à ce sujet. Si la question de l’abolition du discernement de l’auteur d’un incendie est parfois soulevée (Cass. crim. 2 déc. 2015, no 14-87.688), le trouble pyromane de son auteur n’est pas (ou rarement) invoqué. Ce simple constat peut fournir un élément de réponse supplémentaire. Afin de remettre en cause la responsabilité pénale d’un individu, encore faut-il être en mesure de démontrer l’existence d’un tel trouble ainsi que sa survenance lors des faits.