Réseaux sociaux : pourquoi l’interdiction aux moins de 15 ans ne pourra pas s’appliquer à la rentrée
Malgré les réserves de la Commission européenne, l'exécutif et le Parlement maintiennent leur objectif d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès le 1er septembre 2026. Mais le texte de compromis adopté en commission mixte paritaire, largement vidé de sa substance, ne fixe aucun cadre opérationnel. Une interdiction affichée, mais impossible à appliquer en l'état.
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Par Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences HDR, Université Paris-Saclay, membre de l’IDRT et du CDJV
Qu’implique l’avis circonstancié notifié par la Commission européenne le 6 juillet 2026 ?
L’avis de la Commission, qui n’a pas été publié, considère qu’il existe un risque que le texte empiète sur la compétence exclusive reconnue aux institutions européennes. S’il ne vise pas la liste noire issue des débats sénatoriaux comme étant contraire à la norme européenne, il soulève un certain nombre de problèmes posés par le texte, parmi lesquels figure notamment le périmètre des pouvoirs confiés à l’Arcom.
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En tout état de cause, les conséquences de cette notification, laquelle n’est pas contraignante per se, sont incontestables : de manière explicite d’une part, le délai initial de statu quo de trois mois à compter de la notification à la Commission réalisée le 9 avril dernier, se trouve prorogé d’un mois par l’avis. En d’autres termes, aucun texte ne pourra être adopté avant le 10 août, ce qui rendait une mise en œuvre à la rentrée compliquée. De manière implicite d’autre part, les réserves de l’avis ont amené les parlementaires français sur un texte qui, parce que limité à une affirmation de principe, risque de ne pas présenter de caractère contraignant.
Quelle est la portée du texte issu de la CMP ?
L’enjeu pour le texte français était en réalité de parvenir à trouver une réponse à une question par essence insoluble : comment organiser l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs si les modalités de mise en œuvre de cette interdiction ne peuvent relever du droit national ? Le législateur, mué en Don Quichotte, se battait contre des moulins à vent : le droit national peut formuler l’interdiction, mais toute obligation créée à la charge d’une plateforme empièterait de facto sur la compétence européenne. En d’autres termes, le législateur peut affirmer la fin, mais ne peut proposer aucun moyen pour atteindre celle-ci. Le texte du 20 juillet, qui se borne à affirmer que « L’accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans », traduit malheureusement cette situation inextricable. Dépouillé de tout ce qui faisait son essence, il est réduit à une affirmation de principe qui demeure sans portée pratique, faute de mécanisme adossé. L’écho de la loi Marcangeli, qui posait la majorité numérique et qui est restée lettre morte pour les mêmes raisons, résonne incontestablement ici. Même la saisine du Conseil constitutionnel, annoncée par des parlementaires, ne présente plus les enjeux qu’elle présentait hier : si une telle saisine aurait certes pour effet de retarder d’autant l’entrée en vigueur du texte, on voit mal comment le Conseil pourrait conclure au caractère inconstitutionnel de l’interdiction, puisque celle-ci est de toute façon dépourvue de tout élément permettant sa mise en œuvre effective. Pour le comprendre, il suffit de se poser une question simple : que faire, à compter du 1er septembre, si un mineur de quinze ans accède à un réseau social ? La loi, si elle est adoptée ainsi, est désormais muette sur ce point crucial.
Que reste-t-il de l’application en septembre 2026 ?
On pouvait, jusqu’au 20 juillet, se poser la question de l’application en septembre 2026. Celle-ci aurait de toute façon relevé de la chimère. Même si l’une des moutures précédentes avait été adoptée, son « application » aurait été pour le moins en demi-teinte. Nous avions déjà eu l’occasion d’identifier ici les limites techniques de l’interdiction. Celles-ci subsistent. Les modalités de contrôle actuelles (fourniture d’un document d’identité, reconnaissance faciale, etc.) posent de réelles difficultés de droit – et de sécurité – des données personnelles. Il est par ailleurs très aisé de procéder au contournement de mesures d’interdiction par l’utilisation d’un VPN qui permet de localiser virtuellement l’utilisateur mineur dans un État qui ne connaît pas une telle interdiction. L’exemple australien est à cet égard éloquent, l’efficacité du mécanisme adopté étant finalement très relative. La solution la plus adaptée techniquement et la plus protectrice des droits des utilisateurs pourrait résider dans le portefeuille d’identité numérique issu du règlement eIDAS 2, mais son calendrier envisage un déploiement à partir de décembre 2026 et courant 2027.
Mais ces constats deviennent aujourd’hui sans intérêt particulier, puisque le texte adopté en commission implique que la question ne se pose plus véritablement : dès lors qu’aucune règle n’encadre l’interdiction et sa mise en œuvre, alors il est voué à connaître le même sort que la précédente « majorité numérique ». La construction hypothétique à venir de l’interdiction se fera au niveau de l’Union européenne. Il ne peut en être autrement au regard de la répartition des compétences, et la situation est en réalité ainsi depuis le début. Les parlementaires français ne pouvaient, en dépit de leurs efforts, trouver le bon mécanisme, faute précisément d’avoir compétence pour élaborer un quelconque mécanisme. Et la perspective de décrets d’application, si elle n’est pas totalement impossible, apparaît aujourd’hui particulièrement peu probable, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Beaucoup de bruit pour rien.
L’entrée en vigueur tout à la fois précipitée et isolée de l’interdiction en France aurait été une mauvaise idée. Si la volonté pouvait être entendue, même si elle ne doit pas amener à écarter les opportunités des réseaux sociaux dans certains cas, il était inutile de chercher à raccourcir à l’excès un calendrier qui demandait de toute évidence, juridiquement comme techniquement, un temps plus long. Mais l’on peut regretter que tous les débats menés, toutes les propositions formulées sur le sujet donnent finalement naissance à un texte vide au motif que, dès l’origine, la compétence de l’Union ne permettait pas d’envisager une autre issue. La montagne a définitivement accouché d’une souris.