Lutte contre le racisme et l’antisémitisme : ce que contient le projet de loi
Présenté début juillet, le projet de loi de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pourrait être adopté d'ici à la fin de l'année. Il renforce notamment l'arsenal contre les discours de haine, tout en soulevant des interrogations quant aux garanties apportées à la liberté d'expression.
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Par Evan Raschel, Professeur à l’Université Clermont Auvergne
Dans quel contexte et avec quelles ambitions a été présenté ce projet de loi ?
Jeudi 9 juillet, Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a présenté en conseil des ministres le projet de loi « de cohésion républicaine par la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ». Le projet s’inscrit dans un contexte très inquiétant de montée des haines et de leurs extériorisations diverses (homicides, agressions, discriminations, menaces et discours de haine…). Le projet de loi sera en discussion au Parlement à la rentrée, la ministre ayant annoncé comme objectif « une adoption avant la fin de l’année ».
Le texte reprend une partie des dispositions (en évitant les plus polémiques) de la proposition de loi « Yadan » visant à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme (abandonnée en début d’année) et s’appuie surtout sur les travaux des « assises de lutte contre l’antisémitisme », publiés en avril 2025. Il devra tenir compte d’un contexte institutionnel exceptionnellement fourni, notamment du plan national 2026-2029 de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine (PRADO), présenté par la ministre Aurore Bergé quelques jours plus tôt, ainsi que de l’important et volumineux (près de 400 pages) rapport annuel de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, publié en juin. À cela s’ajoutent les travaux des « assises de lutte contre les actes antireligieux », annoncées par le président de la République en janvier, accueillies au ministère de l’intérieur, dont les travaux ont commencé en mai et aboutiront à la remise d’un rapport cet automne (NDA : Evan Raschel est membre de ces assises, responsable du groupe « Politique pénale »).
Quelles sont les principales propositions de ce projet de loi ?
Le projet loi contient d’assez nombreuses dispositions assez différentes les unes des autres, réunies toutefois par l’objet de la loi : améliorer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Beaucoup d’évolutions ayant eu lieu depuis la loi dite Pleven de 1972, les propositions demeurent assez précises et techniques.
Citons d’abord une extension des articles 132-76 (racisme) et 132-77 (sexisme) du Code pénal, qui instituent une circonstance aggravante générale en raison du caractère discriminatoire de l’infraction, qui pourraient concerner, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, les délits qui ne sont pas punis d’emprisonnement ainsi que les contraventions (destructions de bien sans dommage important, menaces de violences…). C’est encore par référence au domaine de ces deux articles que la possibilité pour les associations de lutte contre les discriminations d’exercer en justice les droits reconnus aux parties civiles pourrait être délimitée. Ces extensions doivent être soutenues : la loi serait plus claire et plus englobante. Il n’en résultera toutefois qu’une amélioration modeste, les principales infractions étant par le passé déjà visées. L’employeur d’une victime participant à l’exécution d’une mission de service public pourra également déposer plainte pour son compte, sur le modèle de ce qui bénéficie depuis 2025 aux professionnels de santé.
S’agissant, ensuite, des peines, le projet de loi vise à étendre les cas d’inéligibilité dite obligatoire (qui peut cependant être écartée par décision motivée du juge, pour ne pas nuire à l’individualisation des peines), notamment à tous les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement s’ils sont commis avec la circonstance aggravante précitée des articles 132-76 et 132-77 CP, ou encore aux discriminations commises par les agents publics (qui sont curieusement exclues). Dans la version initiale du projet, il était également prévu d’étendre cette peine à certains « discours de haine » prévus par la loi du 29 juillet 1881. Dans son avis, le Conseil d’Etat rappela toutefois que le Conseil constitutionnel paraît fermement s’y opposer. A défaut, l’inéligibilité (non-obligatoire) pourrait être étendue (sauf applicabilité du système de la « cascade ») au délit de contestation de crimes contre l’humanité, et plus seulement aux provocations à la haine, à la violence ou discrimination. Cette proposition paraît pertinente, et pourrait être élargie, en intégrant les injures et diffamations racistes et sexistes, pour lesquelles aucune inéligibilité n’est actuellement encourue.
Que prévoit le projet pour lutter contre les discours de haine, en particulier ceux diffusés en ligne ?
Sans surprise au regard son objet, le projet de loi entend apporter d’importantes modifications au droit de la presse. Certaines sont suggérées depuis longtemps et paraissent faire consensus, telle la possibilité de prononcer un mandat de dépôt ou d’arrêt ; d’autres sont plus originales, comme le recours au sursis probatoire. Le droit de la presse ne serait pas concerné dans son ensemble, le projet cible les incriminations correspondant aux discours de haine.
Deux propositions seraient bien plus lourdes de conséquences. En premier lieu, la responsabilité pénale des personnes morales, strictement exclue en matière de presse, serait possible pour certaines expressions haineuses. Ce serait la fin d’une exception historique et symbolique, qui paraît toutefois ne pas constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (le Conseil d’Etat est en ce sens).
En second lieu, l’autorité administrative (Office anti-cybercriminalité) pourra demander aux éditeurs ou hébergeurs de retirer (dans un délai de 24h) non seulement les contenus qui caractérisent « manifestement » (précision apportée par le projet de loi) une provocation ou apologie terroriste, de la pédopornographie ou du trafic de stupéfiants, mais encore les contenus visés aux articles 24, alinéas 5, 7 et 8 et 24 bis, « lorsqu’ils sont susceptibles de créer un trouble grave à l’ordre public ». Rappelons que si les contenus n’ont pas été retirés dans un délai de 24 heures, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenants, afin que soit empêché « sans délai » l’accès à ces adresses (ou aux moteurs de recherche ou aux annuaires aux fins de déréférencement). Des peines spécifiques seraient par ailleurs appliquées aux hébergeurs qui ne retireraient pas dans le délai de 24h ces contenus manifestement illicites.
Sur ce point, le projet de loi est sans doute bien plus critiquable. D’abord, pourquoi les articles 24, al. 5, 7 et 8 et 24 bis sont-ils visés (apologie de crimes, provocations à la haine, la discrimination ou la violence et négationnisme), alors qu’ils sont d’un maniement complexe et se prêtent peu à une appréciation de leur caractérisation « manifeste » ? Les injures (voire les diffamations) racistes et sexistes auraient été bien plus logiquement concernées. Ensuite, si cette exigence d’une illicéité manifeste est évidemment une bonne chose, elle peut être appréciée de manière assez large, de même que les concepts centraux de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination sont malléables et font craindre une appréciation évolutive, voire des consignes données à l’administration, si un parti extrémiste devait arriver au pouvoir en 2027. Le cas échéant, les garde-fous existants (personnalité qualifiée de l’Arcom et justice administrative) seront-ils suffisants ?