Par Jean-Marie Brigant, Maître de conférences en droit privé, Le Mans Université
Le 22 septembre dernier, le Parquet de Paris a requis le renvoi de 27 personnalités du Rassemblement national devant le tribunal correctionnel. Il est reproché à ces différentes personnes d’avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016, en qualité d’auteur, de complice ou de receleur (à l’instar du parti).

Les investigations ont révélé que les assistants des eurodéputés étaient rémunérés par le Parlement européen mais travaillaient en réalité pour le parti. L’occasion est ainsi donnée de revenir sur cette incrimination qui à l’origine visait à sanctionner le manque de probité des personnes publiques chargées du maniement et de la gestion de fonds ou biens publics (« le péculat ») et qui aujourd’hui peut s’appliquer à toute personne exerçant une fonction publique, dont les personnes investies d’un mandat électif public.

Un député européen peut-il être l’auteur d’un délit de détournement de fonds publics ?

Une interprétation littérale de l’article 432-15 du Code pénal peut laisser penser qu’un député européen ne peut être l’auteur d’un détournement de fonds publics. Sont d’abord visés par le texte les comptables et dépositaires publics ainsi que leurs subordonnés (ex : agents du Fisc). Sont également concernées les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public à condition qu’elles détiennent des fonds ou biens à raison de leurs fonctions (ex : greffiers, officiers ministériels). Contrairement à d’autres atteintes au devoir de probité (prise illégale d’intérêts, corruption passive), l’article 432-15 ne vise pas les personnes investies d’un mandat électif public. Les parlementaires seraient-ils dispensés de leur devoir de probité ? La réponse est négative selon la Cour de cassation qui considère que « la différence de rédaction des incriminations visées à la section 3 susvisée doit être corrélée avec la description des faits incriminés, éléments matériels de l’infraction, et ne constitue pas une cause exonératoire » (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069 ; 11 juillet 2018, n°18-80.264). Un parlementaire peut être qualifié soit de personne chargée d’une mission de service public (action dans l’intérêt de la Nation et la sauvegarde des intérêts des citoyens), soit de dépositaire de l’autorité publique (pouvoir de convocation en commission parlementaire, droit de visite des lieux de privation de liberté). La mission dévolue aux députés européens étant par essence une mission d’intérêt général devrait conduire à un raisonnement similaire.

En quoi les faits reprochés peuvent-ils relever du détournement de fonds publics ?

Les comportements incriminés sont les actes de destruction, de détournement ou de soustraction portant sur « un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés (…) » (C. pén., art. 432-15). Dans cette affaire, s’il n’y a ni destruction, ni soustraction, il reste à savoir s’il y a eu détournement des fonds européens servant à rémunérer les assistants des eurodéputés au bénéfice exclusif du parti. Le détournement prendrait ici la forme d’un « abus de confiance aggravé » c’est-à-dire un usage abusif des fonds publics à des fins étrangères à son affectation. A ainsi été déclaré coupable du délit le maire qui utilise à des fins étrangères à celles prévues des subventions européennes destinées à financer un projet de coopération en affectant ces dernières au paiement de biens ou de prestations de services qui n’ont pas été commandés pour les besoins dudit programme (Cass. crim. 19 déc. 2012, n°11-88.190). Il en va de même pour l’utilisation des sommes reçues par un groupe parlementaire au Sénat à d’autres fins que celles prévues par les dispositions juridiques destinant ces sommes à la rémunération des assistants de son secrétariat (Cass. crim. 27 juin 2018, n° 18-80.069). En revanche, il importe peu pour la jurisprudence que le ou les prévenus aient la détention matérielle des fonds, ni même qu’ils aient eu l’intention de se les approprier, ni qu’ils en aient tiré un profit personnel. L’existence comme la réparation d’un préjudice est indifférente pour retenir ce délit.

Quelles sont les peines encourues pour détournement de fonds publics ?

Les peines principales sont de dix ans d’emprisonnement et de 1 million d’euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction (C. pén., art. 432-15). Les faits reprochés se situant entre 2004 et 2016, il faut préciser qu’avant la loi du 6 décembre 2013, le montant de l’amende n’était que de 150 000 euros. L’amende peut également être portée jusqu’à 2 millions d’euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. Il est vrai que les soupçons concernent la mise en place concertée d’un « système » de détournement par les mis en cause. Toutefois, une telle circonstance aggravante n’a été introduite que postérieurement aux faits visés (Ord. n°2019-963 du 18 sept. 2019 mod. par la Loi n°2020-1672 du 24 déc. 2020). Des peines complémentaires sont également prévues (confiscation, interdiction professionnelle). Mais c’est bien évidemment la peine d’inéligibilité qui apparaît ici la plus redoutable (et redoutée) pour ces responsables politiques, notamment dans la perspective d’élections nationales… A l’époque des faits, a été introduite une peine d’inéligibilité renforcée d’une durée de dix ans (au lieu de 5) à l’encontre des personnes exerçant un mandat électif public au moment des faits (C. pén., art. 131-26-1 – L. n° 2013-907 du 11 oct. 2013). Son prononcé demeure facultatif pour ces faits antérieurs à la loi Sapin 2 de 2016 qui en fera par la suite une peine complémentaire obligatoire (C. pén., art. 131-26-2).

Marine Le Pen pourrait-elle être inéligible en 2027 ?

La réponse à cette question légitime dépend d’un certain nombre de paramètres, à commencer par la déclaration de culpabilité de l’intéressée pour détournement de fonds publics par le tribunal correctionnel. Cela suppose ensuite qu’elle soit condamnée à une interdiction des droits civils, civiques et de famille qui porte notamment sur le droit de vote et l’éligibilité.  Seule la peine d’inéligibilité interdit de poursuivre un mandat mais également de se présenter à une élection tout le temps que dure la privation du droit civique. En revanche, l’absence de condamnation pénale inscrite au casier judiciaire n’est pas une condition pour être éligible à un mandat public en France.

Il n’existe pas d’incapacités pour être élu, à la différence de très nombreuses professions ou fonctions qui posent une condition de moralité et d’honorabilité, exigeant ainsi de tout candidat qu’il fasse état de sa « virginité judiciaire » (avocat, notaire, débitant de boissons, commerçant, etc.). Il faudra en outre prendre en compte la durée de la peine prononcée qui pourrait aller jusqu’à dix ans et ainsi contrarier une probable candidature à l’élection présidentielle. Mais dans cette affaire, il convient surtout de tenir compte du point de départ de cette peine qui, doit être fixé au jour où l’éventuelle condamnation deviendrait définitive, c’est-à-dire qu’elle serait insusceptible de recours.

Une condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel ne sera pas immédiatement exécutée dès lors que les recours que sont l’appel puis le pourvoi en cassation sont suspensifs d’exécution (qu’il s’agisse du délai et de l’exercice). Le calendrier judiciaire pourrait alors jouer en faveur de la candidate. Enfin, dans l’hypothèse où Marine Le Pen serait inéligible à l’horizon 2027 (la condamnation étant définitive), elle pourrait encore demander par jugement ultérieur à être relevés, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction (art. 132-21, al. 2 C. pénal).

Néanmoins, cette demande ne pourrait être faite qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. Comme le prévoit le Code de procédure pénale, en cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne pourrait être présentée que six mois après cette décision de refus (idem pour les demandes ultérieures). L’enchaînement de ces différents délais judiciaires risquerait alors de contrecarrer une possible candidature à l’élection présidentielle.

 

NB : A noter qu’en 2016, lors de l’adoption de la loi Sapin 2, le législateur avait tenté d’introduire un motif d’inéligibilité tenant à la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité. Or, son application aux membres du Parlement ne peut être institué que par une loi organique en application de l’article 25 de la Constitution. Cette tentative de moralisation a donc été logiquement censurée par le Conseil Constitutionnel à l’époque (Cons. const., n° 2016-741 DC, 8 déc. 2016, consid. 143).