Procès climatique contre TotalEnergies : le climat s’impose au cœur du devoir de vigilance
Le 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une première décision sur le fond dans l'affaire « Total Climat ». En faisant du dérèglement climatique un risque relevant du devoir de vigilance, lié à l’environnement et aux droits humains, il redessine les obligations des grandes entreprises face à la transition climatique.
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Par Béatrice Parance, professeure de droit à l’Université Paris Dauphine-PSL et Judith Rochfeld, professeure de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Comment le juge reconnaît-il que le climat entre dans le champ du devoir de vigilance ?
Un premier point est frappant : le tribunal fonde sa décision et son interprétation de la loi du 27 mars 2017 sur la science et sur l’ensemble de la soft law, des avis et des décisions internationaux et comparés en matière d’obligations climatiques des États et des entreprises.
Cette volonté de profondément s’ancrer dans les acquis scientifiques et juridiques s’était déjà manifestée lors des débats exceptionnels ayant précédé le jugement, structurés en deux journées d’audience : une matinée entière avait été consacrée à l’audition de quatre experts, dont deux du GIEC, tandis que l’ensemble des sources du droit avaient été débattues.
C’est donc en se fondant tout d’abord sur les acquis scientifiques que le dérèglement du climat est admis parmi les risques environnementaux et aux droits humains, risques que les entreprises doivent prévenir. Il s’agissait du point crucial du litige. L’entreprise le déniait, soutenue en cela, de manière assez surprenante, par le Ministère public intervenu fort tardivement en qualité de partie jointe : pour la première, le dérèglement relevait d’un risque global, qu’on ne pouvait attacher à ses activités ; pour le second, de « la responsabilité de la puissance publique » et apprécier le contraire serait une interprétation extensive des termes de la loi. Or, pour statuer en sens inverse, le tribunal rappelle « certaines données factuelles » (§53 du jugement) et conventions de quantification, dans un remarquable esprit de synthèse concentrant les notions climatiques cardinales : les gaz à effet de serre (GES), le GHG Protocol — offrant une norme internationale de comptabilisation des émissions —, le budget carbone mondial, les principales conclusions des derniers rapports du GIEC et du « World Energy Outlook » (WEO) de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), en passant par les divers instruments de scénarios climatiques qui permettent de modéliser les évolutions des impacts selon le degré de réchauffement terrestre mais aussi celles de la sécurité énergétique et du marché de l’énergie dans un scénario net zéro. Au gré des quatre pages consacrées à cette analyse, le tribunal relève en définitive que « le réchauffement climatique dû aux activités humaines est un fait établi et qu’il existe un consensus scientifique selon lequel la température moyenne ne devrait pas augmenter de plus de 2° C par rapport à la température de l’ère préindustrielle » (§ 66) et que « les entreprises et les organisations commerciales jouent un rôle clé dans l’atténuation du réchauffement climatique par le biais de leur propres engagements en faveur d’une empreinte carbone nulle » (§ 66).
Quelles sont les diverses sources juridiques mobilisées par le juge ?
Le tribunal condense la Soft Law, les textes juridiques contraignants relatifs au climat — internationaux, européens et nationaux —, ainsi que les principales décisions internationales ayant substantifié les obligations climatiques des États ou des entreprises. Quant à la première, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ainsi que les principes des Nations unies « Entreprises et droits humains » lui permettent de dessiner les contours du devoir de vigilance et de répondre à la question du périmètre de « l’environnement » : « le terme environnement, selon l’intention du législateur, doit être interprété dans son acception la plus large qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de GES dans l’atmosphère, composante essentielle de l’environnement, qui fait partie des incidences négatives environnementales reconnues par les engagements internationaux et européens » (§138). On comprend là combien le rappel des éléments scientifiques était essentiel pour autoriser et pleinement justifier une telle affirmation.
Quant aux avis et jurisprudences internationaux, le Tribunal met en avant celui de la Cour internationale de Justice du 23 juillet 2025 ayant énoncé que le droit international coutumier impose aux États l’obligation d’assurer la protection du système climatique et d’autres aspects de l’environnement contre les émissions anthropiques de GES (§ 100) et, en conséquence, de légiférer et agir afin que les entreprises participent à cette lutte.
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En outre, pour opérer aussi un lien avec les droits humains — ce qui ne sera pas sans conséquence sur l’interprétation de la directive européenne dans sa nouvelle version « Omnibus » —, les juges convoquent la décision de la Cour EDH du 9 avril 2024 ayant enjoint à la Suisse de se doter d’une politique climatique consistante : elle a établi ce rapport entre risque climatique et jouissance de droits humains (Cour européenne des droits de l’homme, Verein KlimaSeniornnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024). En définitive, le Tribunal se place à la fois dans une perspective universelle tout à fait justifiée par le caractère systémique et global de la question climatique et ancre sa décision dans la fabrique si originale d’un droit climatique mondial par influence judiciaire réciproque.
Jusqu’où s’étendent les obligations climatiques des entreprises ?
La deuxième question posée tenait en effet à la délimitation de ce périmètre des émissions de GES et précisément, on l’a dit, à l’intégration ou non du scope 3. Elle n’est pas mince car près de 90% des émissions du groupe pétrolier sont liées à la consommation de ses produits par ses clients. Pour s’en distancer, l’entreprise faisait valoir plusieurs arguments parmi lesquels la double comptabilisation de ce type d’émissions ainsi que le récurrent risque de substitution : la demande crée l’offre et forcer un seul acteur du marché à réduire ses émissions du scope 3 ne ferait que déplacer celle-ci vers d’autres fournisseurs peut-être moins respectueux de l’environnement et des droits humains. Mais ces raisonnements sont écartés au constat d’un rapport entre extraction, raffinage et mise sur le marché des produits fossiles, d’un côté, et leur combustion, de l’autre, ainsi que sur le fondement du critère de la « contribution » et du pouvoir de changement aux mains des Carbon Majors. L’on ne peut là que relever le parallèle avec le refus d’arguments similaires avancés par les États, que ce soit celui de n’être que de faibles émetteurs et/ou que d’autres seraient moins éthiques. La nécessaire poursuite d’une neutralité carbone à l’horizon 2050 est également rappelée, le tout poussant la juridiction à admettre une horizontalisation large des obligations climatiques et des efforts demandés.
Le juge empiète-t-il sur la liberté de gestion des entreprises ?
On peut ne pas le penser et retenir à l’inverse la recherche d’un équilibre entre le rappel ferme des objectifs contraignants à poursuivre, à la charge des entreprises, et la liberté que celles-ci conservent pour le Tribunal dans le choix des moyens pour ce faire : Total est sommée de présenter d’ici 6 mois un nouveau plan de vigilance intégrant les émissions du scope 3, accompagnées des mesures propres à réduire les risques, mais elle reste libre de ces choix « dans le cadre d’un processus d’autorégulation des mesures de sauvegarde qui ont vocation à être établies de façon concertée en association avec les parties prenantes » (§ 217). Ce point d’équilibre n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui établi par la Cour EDH dans la décision précitée du 9 avril 2024, entre absence de marge d’appréciation quant à l’objectif de lutte et respect de la souveraineté étatique dans les moyens pour l’atteindre. Rendez-vous est donc pris pour l’audience du 21 janvier 2027 dans laquelle Total présentera son nouveau plan de vigilance…