Condamnation de Marine Le Pen : une procédure judiciaire sous la contrainte du calendrier électoral
L’arrêt de la cour d’appel ne clôt pas le contentieux : il le déplace. Entre pourvoi en cassation, exécution des peines et échéances présidentielles, la procédure fait désormais naître une incertitude où le temps judiciaire interfère avec le temps électoral.
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Par Jean-Pierre Camby, enseignant à l’Université de Paris I et à l’UCO de Nantes, commentateur du code électoral Dalloz et auteur de bureau de vote mode d’emploi (Dalloz 2025)
En quoi la durée de l’inéligibilité influe-t-elle sur la prochaine élection présidentielle ?
L’inéligibilité s’apprécie au jour de l’élection. L’article 7 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixe un délai précis pour les dates de l’élection présidentielle, qui doivent se tenir vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration du mandat du président de la République en exercice. Le mandat d’Emmanuel Macron prend fin le 13 mai 2027. La date des prochaines élections présidentielles, si elles se tiennent à leur terme constitutionnel, a été fixée aux 18 avril et 2 mai 2027. La liste des candidats est publiée au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour.
Donc, si Marine Le Pen avait été condamnée en appel à plus de deux ans d’inéligibilité à compter du 31 mars 2025, elle aurait été inéligible le 18 avril 2027.
Tel n’est pas le cas. La cour d’appel a, en revanche, fait le plus grand cas de la réserve formulée par le Conseil constitutionnel, en condamnant l’intéressée à une inéligibilité de quarante-cinq mois, dont quinze d’exécution immédiate. Dans la mesure où cette peine a déjà été exécutée, Marine Le Pen peut juridiquement à nouveau être candidate, si l’élection se produit à terme. Si l’on doit saluer la subtilité du jugement d’appel sur ce point, qui prive d’effet l’exécution provisoire décidée pour cinq ans par les premiers juges en indiquant que la peine est accomplie, il conduit cependant à un autre obstacle.
Un candidat à l’élection présidentielle peut-il faire campagne sous bracelet électronique ?
S’agissant de l’élection présidentielle, il n’y a pas de déclaration de candidature : le Conseil constitutionnel s’assure du consentement des personnes ayant recueilli au moins 500 signatures de soutien valides, couramment appelées « parrainages », dont le décret du 8 mars 2001 prévoit, depuis 2017, un recueil individuel.
L’ARCOM (recommandation du CSA n° 2021-03 du 6 octobre 2021) distingue trois périodes. Jusqu’à la publication de la liste des candidats, elle veille à ce que les médias audiovisuels respectent l’équité des temps de parole et des temps d’antenne des candidats « déclarés » publiquement ou « présumés » (qui recueillent des soutiens publics et significatifs en faveur de leur candidature) et de leurs soutiens. Une fois la liste publiée, cette exigence est renforcée « dans des conditions de programmation comparables » jusqu’à l’ouverture de la campagne officielle. À compter de celle-ci, les services de télévision et de radio doivent respecter une stricte « égalité des temps de parole et des temps d’antenne, dans des conditions de programmation comparables ».
Par ailleurs, les dépenses et les recettes sont comptabilisées un an avant le mois du premier tour, donc depuis mars 2026.
C’est ainsi qu’est définie la campagne électorale générale, qui a débuté sans que l’on sache quels seront les candidats présents. Rien, juridiquement, ne fait obstacle à ce qu’une personne pressentie ou déclarée, sous le coup d’une inéligibilité non exécutoire à la date du premier tour, s’insère dans ce processus de campagne.
Au plan matériel, la réponse est évidemment tout autre : les candidats se déplacent dans tout le pays, inaugurent leurs permanences, rencontrent les électeurs, tiennent des meetings, sont présents dans les médias, etc.
Le port d’un bracelet électronique est une alternative à l’incarcération. Il fait obstacle à la liberté d’aller et venir, et la campagne de Mme Le Pen ne peut raisonnablement s’accommoder de cette situation en subordonnant son activité électorale à l’accord du juge d’application des peines, compétent pour fixer les modalités d’application de la peine (article 723-7-1 du code de procédure pénale concernant la détention à domicile sous surveillance électronique).
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L’article 721 du code de procédure pénale permet de réduire, dans la limite de six mois, la durée d’un an du port du bracelet électronique, ce qui aurait permis à l’intéressée, en l’absence de cassation, de débuter sa campagne en janvier, bien après les autres candidats et sans doute trop tard compte tenu de la date de l’échéance, encore qu’une entrée en campagne tardive peut être électoralement porteuse. Elle peut aussi demander à bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle (article 729 du code de procédure pénale).
Rappelées dans le communiqué de la cour d’appel, ces possibilités subordonnent le déroulement d’une campagne électorale aux décisions du JAP et ne lèvent qu’a posteriori les aléas de la situation actuelle. Mais, en rappelant ces voies d’aménagement, la cour d’appel répond par avance à la critique selon laquelle sa décision rend matériellement impossible la campagne. Une fenêtre existait, à la condition de tenter d’exploiter les possibilités ainsi rappelées par la cour d’appel. Mme Le Pen a choisi une autre stratégie.
Quelle est l’incidence d’un pourvoi en cassation ?
L’arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation émanant de n’importe laquelle des douze personnes concernées par la décision d’appel, jusqu’au 17 juillet. Marine Le Pen et Louis Alliot ont déjà annoncé leur pourvoi, alors que la décision d’appel était très favorable à ce dernier.
S’agissant de Marine Le Pen, le suspens est donc prolongé pendant plusieurs mois, avec une faible chance de dénouement positif dans un délai compatible avec l’échéance électorale. Si la cassation n’est pas prononcée, le port du bracelet devient inéluctable en pleine campagne électorale. Si elle est prononcée, Mme Le Pen pourrait demeurer inéligible pour cinq ans, si l’on retient l’analyse selon laquelle la cassation remet l’affaire au stade du premier jugement, avec exécution provisoire de l’inéligibilité : l’effet suspensif du recours en cassation (article 569, alinéa 1er, du code de procédure pénale) ne suspend pas l’exécution provisoire, qui se poursuivrait (Cass. crim., 28 septembre 1993, n° 82-85.473 ; Conseil d’État, 20 décembre 2019, n° 432078).
Le pourvoi en cassation permet, en revanche, immédiatement à Mme Le Pen de rester députée. Le Conseil constitutionnel rejette les demandes de déchéance lorsque les parlementaires concernés ne sont pas définitivement jugés (n° 2006-17 D du 16 mars 2006) et, le cas échéant, sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce (n° 2009-21S D du 22 octobre 2009). Un pourvoi permet la continuation du mandat jusqu’à une décision définitive, sans doute proche de la prochaine élection législative.
On peut donc s’interroger sur la stratégie dilatoire consistant à repousser dans le temps des échéances juridiques qui pèsent sur les échéances électorales, alors que la cour d’appel avait tracé la voie d’un compromis possible.