Affaire Jubillar : que changerait la préméditation ?
Après avoir nié pendant cinq ans, Cédric Jubillar a reconnu être à l’origine de la mort de son épouse et indiqué l’emplacement de son corps. Ces aveux relancent l'enquête et pourraient rebattre les cartes du futur procès en appel : au-delà de l’intention homicide, la question d’une éventuelle préméditation pourrait désormais s’inviter au cœur des débats.
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Par Nathan Ginestière, Doctorant contractuel en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas
À quoi Cédric Jubillar a-t-il été condamné en première instance ?
La peine encourue pour un meurtre, c’est-à-dire un homicide volontaire sans préméditation, est de trente ans de réclusion criminelle. Toutefois, Cédric Jubillar encourait la réclusion criminelle à perpétuité, car la peine encourue pour le meurtre de son conjoint est aggravée (Code pénal, article 221-4, 9°). Conformément aux réquisitions de l’avocat général, M. Jubillar a été condamné à trente ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Tarn, un degré en dessous du maximum encouru. Pour asseoir sa conviction, la cour a retenu un faisceau d’indices établissant, d’une part, la mort de la victime et l’impossibilité d’une disparition volontaire ou accidentelle, et, d’autre part, la culpabilité de l’accusé : le contexte de séparation, les menaces antérieures, une scène de violences conjugales et le comportement postérieur de l’accusé. Par ailleurs, au plan civil, M. Jubillar a été condamné à la déchéance de son autorité parentale sur ses deux enfants et à verser 50 000 euros d’indemnisation à chacun d’eux, entre autres. M. Cédric Jubillar a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de ses avocats. Sa condamnation n’étant pas définitive, il comparaîtra de nouveau en qualité d’accusé devant la cour d’assises d’appel et conserve le bénéfice de la présomption d’innocence.
Quelle peine encourrait-il si la Cour retenait qu’il n’avait pas l’intention de donner la mort ?
Le 6 juillet dernier, la presse se faisait l’écho d’une information transmise par les avocats de M. Jubillar : ce dernier avait reconnu, dans une lettre manuscrite envoyée à ses avocats, être « à l’origine de la disparition de [sa] femme ». Lors d’une conférence de presse du même jour, l’un de ses avocats a affirmé que l’accusé « n’a jamais eu l’intention de tuer son épouse ». De telles déclarations laissent penser que, lors du procès en appel prévu au premier semestre 2027, Cédric Jubillar pourrait soutenir qu’il n’a pas donné volontairement la mort à son épouse. Deux hypothèses sont envisageables. La première consiste, pour l’accusé, à plaider l’homicide involontaire, c’est-à-dire à soutenir qu’il n’a causé la mort de sa femme que « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ». Il encourrait alors trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (Code pénal, article 221-6). Une telle qualification est cependant indéfendable quand on connaît les circonstances de la disparition de la victime, la dissimulation du corps et le comportement ultérieur de M. Jubillar, qui n’a du reste jamais soutenu cette position. La seconde hypothèse, plus probable, consisterait pour la défense à tenter d’obtenir, en appel, une requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, que l’on appelle également « coups mortels » (Code pénal, article 222-7). Ce crime consiste à exercer volontairement des violences sur autrui, lesquelles entraînent la mort de la victime, alors que l’auteur souhaitait uniquement blesser la victime et non la tuer. Il est puni de quinze ans de réclusion criminelle et, lorsque l’infraction est commise contre le conjoint (comme en l’espèce), vingt ans de réclusion criminelle (Code pénal, article 222-8, 6°). L’accusé pourrait ainsi expliquer qu’il a certes exercé des violences sur sa femme, mais sans l’intention de lui donner la mort.
Quelle peine encourrait-il s’il était reconnu coupable d’avoir prémédité le meurtre ?
Au contraire, on peut envisager que, sous réserve des règles de procédure, le procès en appel soit l’occasion d’une requalification des faits en meurtre prémédité, c’est-à-dire en assassinat. La préméditation est « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé » (Code pénal, article 132-72), ici un meurtre. Or, plusieurs éléments pourraient aller en ce sens. D’abord, le contexte conflictuel : le couple était en instance de divorce et Cédric Jubillar avait connaissance de l’aventure extra-conjugale de sa femme. Ensuite, la surveillance mise en place par M. Jubillar, qui est allé jusqu’à tenter de géolocaliser sa femme. Quelques semaines avant la disparition, l’accusé avait également tenu, auprès de sa mère, des propos très menaçants à l’endroit de la victime (« J’en ai marre, elle m’énerve, je vais la tuer, l’enterrer et personne ne la retrouvera »). De plus, le bornage du téléphone de la victime interroge, car celui-ci a disparu sans avoir jamais cessé d’activer le relais couvrant le pavillon avant de s’éteindre au petit matin. Autant d’éléments qui, pris isolément, ne disent rien d’une éventuelle préméditation du meurtre. Cependant, conjugués aux analyses médico-légales des ossements retrouvés et à d’éventuelles nouvelles déclarations de l’accusé, ces éléments pourraient permettre de retenir que le meurtre a été prémédité. Néanmoins, si le mobile explique éventuellement le passage à l’acte, il ne suffit pas, à lui seul, à établir la préméditation. Pour l’heure, la caractérisation de la préméditation dépend surtout des investigations menées à la suite des aveux de l’accusé.
Toujours est-il que l’assassinat, c’est-à-dire le meurtre prémédité, fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité (Code pénal, article 221-3). C’était déjà la peine qu’encourait M. Jubillar en première instance compte tenu du fait que le meurtre commis sur conjoint est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L’enjeu de cette requalification serait alors plus symbolique que juridique, mais ce n’est pas rien, tant s’en faut.