Par Marie-Emma Boursier, Professeur à l’Université Versailles-Paris-Saclay

Pourquoi cette décision fait-elle date dans la lutte contre la corruption ?

La Commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a rendu le 9 juillet 2026  (décision n° 25-01, Société V. et M. S.) pour la première fois depuis sa création par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II » une décision de sanction à l’encontre de la société holding d’un groupe et de son président sur le fondement de l’article 17 de la loi imposant aux entreprises de déployer un système préventif de lutte contre la corruption en retenant sept manquements tout en accueillant la demande d’anonymisation de la décision.

En l’espèce, la Commission des sanctions a été saisie par la directrice de l’AFA d’un rapport de contrôle réalisé dans le cadre de sa mission de contrôle qui complète sa mission d’accompagnement des entreprises dans le déploiement de ces obligations – Recommandations, guides, fiches pratiques etc.-.   Elle sanctionne les manquements de l’entreprise et de son dirigeant aux obligations du droit de la compliance qui leur impose de mettre en œuvre en France et dans l’ensemble de leur filiales à l’étranger un système d’évaluation des risques de corruption ; et de diligenter les mesures de vigilance et d’alerte adaptées afin d’éviter la réalisation d’une infraction de corruption ou à tout le moins de mettre les autorités publiques en mesure de le traiter efficacement (voir article sur la Convention judiciaire d’intérêt public).

Cette décision constitue un tournant pour deux raisons. D’abord parce qu’elle donne aux entreprises les premières indications sur les attentes de l’autorité de contrôle et ce même si la motivation de la décision est minimaliste sur bien des aspects. Ensuite parce qu’elle s’inscrit dans la montée en puissance actuelle de l’Agence française anticorruption et plus largement de la politique française en matière de lutte contre la corruption.

A quelle date les manquements aux obligations de l’article 17 sont-ils caractérisés?

Une première question soulevée par les plaideurs à la faveur d’une confusion entretenue avec les circonstances des deux précédentes décisions (décision n° 19-02, Société I et M. C.K du 7 février 2020 et  décision n° 19-2 Société I SA du 7 juillet 2021) tient à la date à laquelle s’apprécient les manquements commis par l’assujetti. S’agit-il de la date du contrôle réalisé par le service dédié de l’AFA ou de la date à laquelle la Commission des sanctions se prononce ?

A dire vrai cette question n’en est pas vraiment une.  La Commission souligne à juste titre que l’objectif de la loi impose une mise en œuvre sans délai qui ne saurait attendre un éventuel contrôle. Elle souligne également que d’autres autorités administratives de sanction s’attachent également à apprécier la réalité du grief au jour du contrôle. Evoquant à une autre occasion le principe de légalité des délits et des peines, la Commission aurait pu s’appuyer sur le droit pénal qui fixe au jour de la réalisation de l’infraction le choix de la loi pénale applicable et distingue l’imputation de l’infraction à son auteur d’éventuelles circonstances atténuantes qui ont un impact ensuite sur l’appréciation du quantum de la sanction.

Quels enseignements quant aux contours des obligations prévues par loi?

Sur ce point la motivation de la décision est pour le moins discrète. Sur les sept griefs retenus, les griefs relatifs au défaut de cartographie des risques (griefn°1),  de procédures d’évaluation  des  tiers  (grief  n°4),  de  contrôles  comptables  anticorruption  (grief  n° 5), de dispositif de formation adéquat (grief n°6) et de dispositif de contrôle et d’évaluation internes (grief n°7) sont retenus sur le simple constat à l’audience « que les premières réflexions en vue de l’élaboration d’une cartographie des risques avaient été émises au début de l’année 2024 ». Dès lors les autres obligations qui requéraient que soit préalablement établie une cartographie des risques adaptée à la société et parfaitement finalisée ne pouvaient être remplies au jour du contrôle le 9 juillet 2025.

Cette motivation suscite deux remarques. D’abord, elle souligne une évidence qu’il est important de rappeler. La cartographie des risques est le pilier central d’une prévention efficace garantissant l’allotissement pertinent des moyens de l’entreprise pour prévenir les risques de corruption.

Ensuite, la décision ne dit rien de la présomption de validité de la cartographie des risques posée par la Commission dans la décision n° 19-02, Société I et M. C.K du 7 février 2020 (cons. 16). En effet, selon cette décision l’entreprise qui déclare avoir suivi la méthodologie d’élaboration de la cartographie des risques décrite dans les Recommandations de l’AFA bénéficie d’une présomption de validité de ladite cartographie, renversant la charge de la preuve de sa non-conformité sur la direction de l’AFA. Les faits ne s’y prêtaient sans doute pas en l’espèce mais ce silence suscite une interrogation qui devra être levée à l’avenir.

Concernant la motivation relative aux griefs d’absence de code de conduite et de procédure disciplinaire à l’égard des salariés révèle quant à elle que la Commission tient compte des difficultés ou éléments externes à l’entreprise, en l’occurrence la nécessité de consulter les organisations représentatives du personnel de l’une des filiales du groupe. Elle considère que ces éléments justifient partiellement le retard dans la mise en œuvre des mesures de remédiation attendues pour atténuer la sanction attachée à ce grief.

Quel degré de risque pour la société et le dirigeant ?

Cette première décision de sanction était aussi attendue pour prendre la mesure tant de l’efficacité de la politique préventive anticorruption française que du risque encouru par les entreprises. Elle tient ses promesses sur ces deux points.

Les sanctions sont prononcées à l’égard de la personne morale, société holding du groupe et du fondateur et président de la SAS également principal actionnaire du groupe du fait du rôle décisif de ce dernier dans la conduite de la société. Ces sanctions  pécuniaires, tenant compte des mesures de remédiation mises en œuvre par l’entreprise, sont significatives au regard de la loi :  une sanction de 350.000 € à l’encontre de la société – pour un plafond légal d’un million d’euros- et de 60.000 € à l’égard de la personne physique –  pour un plafond légal de 200.000 €.

Par ailleurs, au-delà des sanctions pécuniaires, la question centrale pour les entreprises est celle de l’atteinte à sa réputation qui constitue un risque majeur. En l’espèce, la Commission fait droit à la demande d’anonymisation – à laquelle la directrice de l’AFA ne s’opposait d’ailleurs pas – dans cette première décision de condamnation.  Il y a fort à parier cependant que cette réserve tombera à la faveur du développement du contentieux comme ce fut le cas dans d’autres contentieux du droit de la compliance et que l’enjeu pour les entreprises résidera dès lors dans la capacité de démontrer le caractère disproportionné d’une publication nominative afin d’éviter la réalisation de ce risque majeur.