Par Manon Decaux, Maîtresse de conférences en droit public, Université Sorbonne Paris Nord

Quel juge est compétent ?

Par exception, le contentieux relatif au fonctionnement du service public de la justice relève de la compétence du juge judiciaire. Cette compétence s’étend aux activités de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale exercées dans le cadre de missions de police judiciaire. Pour obtenir la condamnation de l’État, il convient alors d’assigner l’Agent judiciaire de l’État devant les juridictions judiciaires.

Il en va différemment lorsqu’est en cause, non pas le fonctionnement du service public de la justice, mais son « organisation même » (TC, 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane, Leb. p. 642 : juridictions non pourvues par le gouvernement « des magistrats qu’elles comportaient normalement »). Ainsi, la responsabilité de l’État en cas de contrôles d’identités discriminatoires relève de la compétence du juge judiciaire (Cass., civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 15-24.210, Bull.) tandis que l’action concernant la carence générale de l’État à prévenir de telles pratiques relève de celle du juge administratif (CE, Ass., 11 oct. 2023, Amnesty International France et a., n° 454836, Leb. p. 279).

Même si les défaillances alléguées trouvent leur origine dans des causes structurelles, une action des parents de Lyhanna serait vraisemblablement regardée comme relevant de la compétence du juge judiciaire dès lors qu’elle conduirait le juge à apprécier le traitement d’une affaire particulière et, partant, la marche concrète des services judiciaires dans cette procédure (TC, 12 oct. 2015, Hoareau, Leb. p. 510). Il en irait autrement d’une action mettant en cause, à titre principal, la carence de l’État dans l’organisation des services publics judiciaires, laquelle affecterait, de façon générale, son fonctionnement.

La responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice pourrait-elle être engagée ?

L’article L. 141-1 du Code l’organisation judiciaire dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Le second alinéa instaure une limite en précisant que, sauf dispositions particulières, « cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». La Cour de cassation retient une appréciation souple de la faute lourde, qu’elle définit comme « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass., Ass. plén., 23 fév. 2001, Consorts Bolle-Laroche, Bull.).

Ce régime de responsabilité n’est pas réservé à la personne accusée. Il peut bénéficier aux victimes ou à leur famille. Les exemples dramatiques ne manquent pas. En 2025, le père d’Estelle Mouzin a pu obtenir la condamnation de l’État pour les défaillances constatées dans l’enquête sur la disparition de sa fille (TJ Paris, 3 sept. 2025, n° 19/00612). Il en est de même, en raison de l’absence de tout acte d’investigation malgré de multiples alertes, pour la famille de Nathalie Debaillie, tuée par son ex-compagnon (TJ Paris, 4 juin 2025, n° 23/16014). La famille de Chahinez Daoud, tuée par son conjoint alors qu’elle avait plusieurs fois porté plainte contre celui-ci, entend également voir reconnaître le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Encore faut-il, dans pareilles hypothèses, qu’une faute lourde soit reconnue (v. par ex. CA Cayenne, 17 fév. 2025, n° 23/00495).

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Le cas de Lyhanna se heurte toutefois à la définition retenue par la Cour de cassation du champ d’application de ce régime de responsabilité, qu’elle restreint aux usagers. Seules les personnes parties à la procédure peuvent agir par la voie de l’article L. 141-1. La victime ne peut agir lorsque la défaillance concerne une procédure dans laquelle elle n’a pas été impliquée. Ainsi, la requérante, violée et séquestrée par un homme mis en liberté sous contrôle judiciaire à la suite d’une erreur du juge d’instruction, n’était pas recevable à agir par cette voie (Civ. 1re, 12 oct. 2011, no 10-19.720). Les parents d’un enfant tué par une personne condamnée pour des faits de violence avec arme ne sont pas non plus recevables à agir sur le fondement de cet article, faute d’avoir été « impliqués dans la première instance qu’ils critiquaient » (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-20.018).

Dès lors, la famille de Lyhanna serait, sauf revirement de jurisprudence, irrecevable à agir par cette voie. Il en irait différemment des auteurs de la plainte déposée en août 2025 si, par exemple, le délai de procédure s’avérait déraisonnable. Le regroupement des plaintes concernant le suspect, annoncé par la procureure de la République, met pourtant en lumière les limites de cette approche morcelée.

D’autres voies possibles ?

En 2011, la victime avait pu obtenir, devant le juge judiciaire, réparation dans le cadre de la responsabilité administrative sans faute sur le fondement, semble-t-il, de la rupture d’égalité devant les charges publiques (Civ. 1re, 12 oct. 2011, préc.). Si une situation d’espèce ne fait pas l’autre, ce cas montre qu’un lien de causalité entre la défaillance initiale et le dommage ultérieur peut être reconnu. Une telle voie a le mérite de permettre une indemnisation des victimes mais demeure dépourvue de l’effet stigmatisant et potentiellement correctif de la reconnaissance de la faute.

Or, l’indemnisation peut ne pas être le but principalement poursuivi, les familles requérantes semblant tenir à alerter sur les défaillances du système et à agir « pour les autres ».

Se pose la question de l’opportunité d’inscrire de telles affaires dans le cadre d’un recours structurel devant le juge administratif dirigé contre l’inaction de l’État à prendre les mesures (recrutements, moyens matériels, formations…) de nature à prévenir les défaillances judiciaires en matière de violences sexistes ou sexuelles. À cet égard, le ministre de la Justice n’avait notamment pas manqué d’être alerté dès avril 2025 sur la « situation alarmante » de ce service public dans le département du Gers « confronté à une pénurie de magistrats et de greffiers » (QE n° 5957). Il est permis de douter du caractère isolé de cette situation, au regard du contexte auquel sont confrontés les services publics. Des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Administration de mettre fin à son abstention risqueraient toutefois de se heurter au refus du juge administratif de s’immiscer dans la définition des politiques publiques (v. en matière de désert médical : CE, 1er oct. 2025, UFC Que Choisir, n° 489511, Leb.). La voie juridictionnelle s’avérerait alors, à elle seule, insuffisante pour permettre au service public de la justice, comme aux autres, de disposer des moyens nécessaires pour « remplir la mission dont il est investi ».