Par Astrid Mignon Colombet, Avocate au barreau de Paris et associée chez August Debouzy, rapporteur du rapport du Club des juristes

Une justice négociée désormais installée

Dix ans après l’adoption de la loi dite Sapin 2, et six ans après celle de la loi de 2020 relative à la justice environnementale, plus de 90 conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) ont été validées par le juge, tous domaines confondus. Régulièrement décriée, la CJIP financière s’est progressivement imposée comme un mécanisme autonome de justice pénale négociée applicable aux seules personnes morales, sans déclaration de culpabilité ni inscription au casier judiciaire. Plus de 40 CJIP financières ont ainsi été conclues depuis 2016, dont certaines dans des dossiers d’ampleur comportant une dimension internationale avec des montants d’amende très importants et des obligations de mise en conformité aux normes anticorruption. Cet essor de la justice négociée transnationale a permis à la France de renforcer sa crédibilité en réponse à l’application extraterritoriale des procédures américaines aux grandes entreprises françaises. Désormais, dans un contexte géopolitique fragmenté, la CJIP est utilisée par le Parquet national financier (PNF) dans le cadre de résolutions globales coordonnées avec des autorités européennes et internationales.

Quant à la CJIP environnementale (CJIP-E), un grand nombre de parquets répartis sur tout le territoire français se sont approprié l’instrument. Ce sont également plus de 40 CJIP-E qui ont été conclues pour traiter des infractions pénales d’atteintes à l’environnement telles que la pollution des eaux ou l’exploitation non conforme d’installations classées. Ces transactions pénales ont donné lieu à des amendes de faible montant mais complétées par des engagements de réparation ou de remise en état importants. Par sa fonction restauratrice, la CJIP-E porte en elle une singularité qui la distingue de la CJIP financière. Et pourtant, toutes deux apportent une réponse pénale modernisée dans la mesure où l’enjeu n’est plus seulement la répression de l’acte illicite mais la prise en compte du comportement actif de la personne morale avant et après l’acte à travers des obligations de mise en conformité ou de restauration de l’environnement.

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Face aux enjeux posés par l’essor et par la diversité des CJIP, il est apparu nécessaire au Club des juristes d’entreprendre une réflexion sur une plus grande harmonisation et sécurisation du cadre procédural applicable aux CJIP. A l’issue de deux ans de travaux, le rapport élaboré sous la présidence de Jérôme Simon, Premier vice-procureur au Parquet national financier, avance 18 recommandations axées autour de cinq piliers destinés à mieux garantir les droits des victimes et des personnes mises en cause ; harmoniser et structurer la pratique judiciaire de la négociation des CJIP : moderniser le périmètre des programmes de mise en conformité  ; renforcer la transparence et l’accessibilité des CJIP ; étendre le champ d’application et le rayonnement européen de la justice pénale négociée.

Faut-il harmoniser les pratiques des CJIP financières et environnementales ?

Les pratiques hétérogènes des nombreux parquets saisis sont susceptibles de nuire à la cohérence et à l’acceptabilité de cet instrument par la société civile.

L’une des propositions du rapport serait de réserver la conclusion des CJIP financière ou environnementale aux parquets spécialisés. En matière financière, il s’agirait du PNF, des 8 juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et des deux pôles économiques et financiers. En matière environnementale, il s’agirait des 37 pôles régionaux spécialisés et deux pôles de santé publique et de l’environnement. En outre, le rapport propose d’élaborer des lignes directrices propres à la CJIP-E sur le modèle des lignes directrices publiées par le PNF pour les CJIP financières. Ces dernières permettraient de préciser la méthode d’évaluation du préjudice écologique, les modalités de réparation et le contenu des programmes de mise en conformité.

Faut-il renforcer la place des victimes et les droits des parties dans les CJIP ?

Le rapport formule des proposition destinées à renforcer l’information des victimes et à mieux garantir leurs droits dans le cadre de la CJIP. Elles doivent pouvoir être identifiées plus tôt, de manière systématique, être informées suffisamment en amont et mises en mesure de chiffrer utilement leur préjudice. La première proposition du rapport invite ainsi les parquets à informer systématiquement les victimes identifiées, y compris les associations agréées, au moins dix jours avant la signature de la CJIP. Cette information leur permettrait de faire valoir leur préjudice dans un délai raisonnable. En outre, le rapport propose de renforcer la la portée pédagogique de l’audience de validation, en invitant les parquets à expliquer par des réquisitions orales les raisons du recours à la CJIP et, pour ce qui concerne plus particulièrement les victimes, la méthodologie de calcul du préjudice, les obligations de réparation, ainsi que l’étendue du programme de mise en conformité.

Afin de sécuriser la procédure de CJIP et les droits de chacun, la commission recommande de créer une audience préparatoire en chambre du conseil, qui pourrait s’inspirer de la pratique des private hearings britanniques, et qui permettrait de vérifier que la procédure est régulière, équilibrée et que les victimes ont bien été avisées.

Quant aux personnes mises en cause, le rapport propose de créer un statut de repenti en matière économique et financière (cooperating witness), analogue à une forme de clémence sur le modèle des ententes en droit de la concurrence, lorsque des personnes ont participé de manière isolée à un schéma d’ampleur. Il propose également, en s’inspirant du droit américain (declination with disgorgement) de prononcer un classement sous condition de coopération complète (4C) lorsque la personne morale mise en cause coopère de manière exceptionnelle à la découverte des faits.

L’enjeu est aussi de sécuriser le sort procédural des documents transmis par la défense pendant la négociation de la CJIP. Le rapport propose ainsi de créer, par voie de circulaire, un « dossier d’attente » : les documents remis au parquet pendant les discussions n’auraient vocation à être versés au dossier de la procédure qu’une fois la CJIP signée et le juge saisi.

Faut-il améliorer la transparence et l’acceptabilité du dispositif ?

L’ambition de la Commission est de promouvoir une CJIP modernisée, fondée sur des garanties procédurales claires et prévisibles, permettant une harmonisation progressive des pratiques entre les parquets spécialisés. L’enjeu pour notre justice pénale est de faire coexister, à côté du procès pénal, une « culture française » de la justice pénale négociée fondée sur le respect de nos principes fondamentaux. Un tel objectif ne peut être pleinement atteint que par le développement d’une plus grande lisibilité de la CJIP. Celle-ci pourrait s’effectuer au cours de l’audience de validation, en expliquant les raisons du recours à la CJIP plutôt qu’au procès pénal dans un dossier donné et en détaillant le périmètre des infractions retenues.

C’est à ces conditions que la CJIP pourrait devenir un modèle de référence pour d’autres Etats-membres de l’Union européenne (CJIP européenne).