L’imprudence de la victime doit-elle réduire son droit à réparation ?
La Cour de cassation a jugé qu’un professionnel ayant manqué à son obligation de sécurité ne pouvait pas réduire sa responsabilité en invoquant l’imprudence de la victime. Une décision qui renforce la protection des personnes blessées.
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Par Jean-Sébastien Borghetti, Professeur de droit privé à l’Université Paris-Panthéon-Assas
Quel est le contexte de la décision ?
Lorsque les conditions de la responsabilité civile d’une personne sont réunies, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé par le fait qui lui est imputable, à moins qu’elle ne puisse invoquer une cause d’exonération ayant pour effet de la décharger en tout ou partie de cette obligation. La cause d’exonération la plus fréquente en pratique est la faute de la victime ayant contribué à la survenance de son dommage. Lorsque cette faute est prouvée, elle vient réduire le droit à réparation de la victime à la mesure de sa gravité. Cela peut avoir des conséquences humainement très douloureuses, comme dans l’affaire ayant donné lieu au présent arrêt, où un garçon de 15 ans avait plongé dans l’eau sans précaution lors d’une colonie de vacances et était resté tétraplégique. Saisie d’une demande de réparation contre l’association organisatrice de la colonie, la cour d’appel de Douai avait retenu la responsabilité de celle-ci, mais également l’existence d’une faute d’imprudence commise par la victime, dont le droit à réparation avait en conséquence était réduit de 60%.
Saisie d’un pourvoi contre la décision d’appel, la 1re chambre civile de le Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière, qui a elle-même soulevé d’office un moyen ayant abouti à la censure de cette décision. Il y a donc eu une volonté manifeste des hauts magistrats de faire évoluer le droit afin de renforcer la protection des victimes de dommages corporels.
Quel est l’apport de l’arrêt ?
Dans sa décision du 29 mai 2026 (n° 23-20.005), rendue sur le rapport de Mme Bacache, la Cour commence par rappeler la définition et la singularité du dommage corporel, qui justifie qu’il soit soumis à un régime de réparation plus favorable que les autres types de dommages. Elle rappelle également l’existence, à la charge des organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisir, d’obligations d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteintes à la sécurité. L’apport de l’arrêt consiste à juger que, lorsqu’un organisateur a manqué à une telle obligation, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de celui-ci. En d’autres termes, le manquement de l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir à son obligation de mise en garde prive d’effet la faute d’imprudence de la victime. C’est ce qui a justifié en l’espèce la cassation de l’arrêt d’appel, qui avait constaté un tel manquement tout en exonérant partiellement l’association au motif que la victime avait quant à elle été imprudente.
Cette décision marque une évolution importante du droit de la responsabilité civile mais témoigne également de la volonté de la Cour de cassation de ne pas heurter de front les grands principes de la matière et d’avancer avec une certaine prudence – ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. En 1982, la haute juridiction avait ainsi privé la faute de la victime de tout effet exonératoire (sauf cas de force majeure) en cas d’accident de la circulation, dans un fameux « arrêt de provocation » qui avait conduit le législateur à enfin légiférer dans cette matière. Plus près de nous, les différents projets de réforme de la responsabilité civile proposent de n’admettre l’exonération du responsable, en matière de dommage corporel, qu’en cas de faute lourde de la victime. La Cour de cassation s’inspire vraisemblablement de cette proposition dans ce nouvel arrêt mais sans se substituer au législateur. Habilement, elle s’en tient à une approche apparemment technique : le manquement du professionnel à son obligation de mise en garde empêcherait la caractérisation d’un lien de causalité entre la faute d’imprudence de la victime et le dommage qu’elle a subi. Les principes sont donc saufs, puisque l’effet exonératoire de la faute de la victime n’est pas remis en cause en tant que tel. Il subsiste en théorie, mais se trouve paralysé en présence d’un manquement d’un professionnel à certaines ses propres obligations.
Quelle est la portée de la solution ?
De prime abord, la solution adoptée a une portée limitée puisqu’elle ne concerne que le manquement d’un organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir à son obligation « de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et adaptées au public concerné ». Il est cependant probable qu’elle soit vite étendue à tous les cas où un professionnel manque à une obligation de contribuer à la sécurité d’autrui, qu’il s’agisse d’une obligation d’information ou de mise en garde ou d’une obligation de sécurité. En pratique, la faute d’imprudence de la victime va donc certainement voir son champ d’application sensiblement réduit. L’ampleur exacte de cet effacement demeure néanmoins incertaine.
Une première question est de savoir si les défendeurs seront admis à prouver que, même si la victime avait été correctement informée des risques, elle aurait adopté un comportement imprudent, auquel cas le manquement du professionnel à son obligation d’information ne devrait pas empêcher que la faute de la victime produise un effet exonératoire. Cela ne serait cependant guère dans l’esprit de la solution qui vient d’être adoptée. Il est donc probable que les juges poseront plus ou moins formellement une présomption de causalité entre le manquement du professionnel et l’imprudence de la victime, présomption qui semble déjà en germe dans le présent arrêt et qui devrait être de facto irréfragable, sinon de jure.
Une autre question porte sur ce qui se passera lorsqu’une personne a adopté, au mépris des consignes, un comportement imprudent ayant contribué à son dommage – hypothèse qui n’est malheureusement pas rare, notamment chez les enfants. A suivre l’arrêt qui vient d’être rendu, la faute d’imprudence de la victime devrait alors conserver un effet exonératoire. La solution, qui met en exergue la dimension punitive de la prise en compte de la faute de la victime, risque toutefois de paraître assez rapidement très rigoureuse. La pression va donc monter en faveur d’une suppression pure et simple de l’effet exonératoire de la faute d’imprudence de la victime en cas de dommage corporel – mais le présent arrêt, par son approche relativement prudente, rappelle implicitement qu’une telle évolution devrait résulter d’une initiative du législateur, et non des juges.