Par Nathan Ginestière, Doctorant contractuel en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas

Le classement sans suite

Sommairement, le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur de la République, après avoir reçu une plainte ou été avisé de certains faits, décide de ne pas engager de poursuites pénales. Ce n’est donc pas un jugement : aucune juridiction ne se prononce alors sur la culpabilité ou l’innocence de la personne mise en cause. Les raisons d’un classement peuvent être juridiques ou relever de l’opportunité des poursuites. Le procureur peut ainsi estimer que les faits dénoncés ne constituent pas une infraction (infidélité du conjoint, inexécution contractuelle, différend familial, etc.). Il peut aussi constater qu’une cause d’extinction de l’action publique interdit les poursuites, comme la prescription des faits, l’amnistie, le décès de l’auteur ou l’existence d’une condamnation pour les mêmes faits. Dans ce dernier cas, peut-être la personne a-t-elle bel et bien commis les faits, mais la loi interdit de la poursuivre. Enfin, le parquet peut considérer, en opportunité, que les circonstances particulières de l’affaire ne justifient pas de poursuivre la personne mise en cause (Code de procédure pénale, article 40-1). Le classement sans suite signifie, dans ce dernier cas, non pas que les faits sont inexistants ou ne constituent pas une infraction, mais que le parquet décide de ne pas poursuivre pour d’autres raisons (notamment la faible gravité de l’infraction ou la modicité du préjudice).

Or, le classement sans suite n’est pas définitif. Le procureur peut revenir sur sa décision, notamment en cas d’éléments nouveaux, tant que l’action publique n’est pas prescrite. La victime peut, de son côté, contester le classement devant le procureur général, recourir à une citation directe du mis en cause devant le tribunal correctionnel ou déposer plainte avec constitution de partie civile. Le classement sans suite n’est donc pas une déclaration d’innocence ; c’est une décision qui ne fait que maintenir la présomption d’innocence.

À lire aussi : Comprendre la prescription dans l’affaire Patrick Bruel

Le non-lieu

Le non-lieu à suivre intervient après une information judiciaire. Il s’agit d’une décision du juge d’instruction par laquelle celui-ci met fin à l’information judiciaire sans renvoyer une personne devant une juridiction. Le non-lieu est une décision bien plus motivée qu’un classement sans suite. Elle intervient souvent après des mois, voire des années d’enquête et les ordonnances de non-lieu motivent de façon approfondie les raisons qui ont poussé le juge d’instruction à cette décision. Elle n’est toutefois pas une décision de jugement, au fond, sur la culpabilité. Elle ne porte que sur l’existence de charges suffisantes pour justifier un procès.

Le juge d’instruction déclare qu’il n’y a lieu à suivre soit pour des motifs de droit, soit pour des motifs de fait. S’agissant des motifs de droit, on retrouve l’hypothèse dans laquelle les faits ne constituent pas une infraction ou lorsqu’existe une cause d’extinction de l’action publique (prescription des faits, amnistie, décès de l’auteur, existence d’une condamnation pour les mêmes faits). C’est encore le cas lorsque l’auteur doit être déclaré irresponsable pénalement en raison de la légitime défense, etc. S’agissant des motifs de fait, un non-lieu peut être prononcé lorsque les investigations ont échoué, c’est-à-dire lorsque l’auteur des faits n’a pas été découvert ou, si un suspect a été mis en examen, lorsqu’il n’existe pas de charges suffisantes contre cette personne. Dans le premier cas, le juge d’instruction affirme que les faits ne peuvent donner lieu à une condamnation. En revanche, dans le second cas, l’échec des investigations ne signe pas l’innocence de l’individu : le non-lieu n’est alors que la conséquence du principe selon lequel le doute profite à l’accusé (« In dubio pro reo »).

C’est d’ailleurs pour cette raison que, lorsque le non-lieu a été rendu pour des motifs de droit, la décision de non-lieu bénéficie de l’autorité de la chose jugée pleine et entière : elle interdit que l’individu soit à nouveau poursuivi pour ces faits. Ce n’est pas le cas de l’ordonnance de non-lieu rendue pour des motifs de fait, laquelle n’interdit pas au ministère public de requérir la réouverture de l’information judiciaire en cas de « charges nouvelles », c’est-à-dire d’éléments nouveaux (Code de procédure pénale, article 190). L’individu était toujours présumé innocent, mais la présomption n’existe que jusqu’à la preuve contraire.

La relaxe ou l’acquittement

La relaxe ou l’acquittement sont les décisions par laquelle une juridiction de jugement déclare l’individu non coupable et le met hors de cause. La relaxe est prononcée par le tribunal de police (contraventions) et le tribunal correctionnel (délits), tandis que l’acquittement est prononcé par la cour d’assises et la cour criminelle départementale (crimes). Une telle décision est rendue lorsque le fait poursuivi ne constitue pas une infraction à la loi pénale, que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu (Code de procédure pénale, article 363 et article 470 ).

Une telle décision n’a pas pour objet l’aptitude d’un dossier à être renvoyé devant un juge, mais bien la culpabilité du prévenu ou de l’accusé. Partant, elle est la décision qui se rapproche le plus d’une déclaration d’innocence. Elle ne fait pas que maintenir une présomption qui existait durant la procédure, elle l’entérine.