Par Emmanuel Derieux, Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas

Le pluralisme, au cœur du rôle de l’Arcom

La décision de l’Arcom trouve son fondement dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (audiovisuelle). Si celle-ci pose le principe de la liberté de communication audiovisuelle, elle érige également en limite -que l’on pourrait pourtant considérer comme en étant davantage une condition ou une garantie !- le respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion.

C’est dans ce cadre que l’Arcom est chargée de garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information. L’article 13 de la loi lui confie plus particulièrement la mission d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision. À cette fin, les éditeurs transmettent au régulateur les données relatives aux temps d’intervention à l’antenne. Depuis un arrêt du Conseil d’État du 13 février 2024, cette appréciation ne se limite toutefois plus aux seules personnalités politiques mais doit prendre en compte la diversité des opinions exprimées par l’ensemble des intervenants.

Des contraintes renforcées s’appliquent en période électorale.

La loi prévoit également l’existence, au sein des médias concernés, de comités chargés de veiller à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information.

Plus largement, l’octroi des autorisations d’émettre et l’exercice d’un pouvoir de contrôle et de sanction constituent les principaux leviers dont dispose l’Arcom pour garantir le respect de ces obligations.

Quels manquements ont été relevés par l’Arcom ?

Dans sa décision du 12 juin 2026, l’Arcom procède à une observation détaillée de la programmation de CNews, au cours du mois de mars 2025. Elle identifie, « au sein de chaque émission », dont elle désigne nommément les animateurs, « les différents sujets successivement abordés, en s’attachant en particulier à analyser, à partir des propos tenus par les intervenants, les points de vue exposés ainsi que l’expression, ou non, d’une contradiction entre eux ». Sous forme de synthèse, elle relève : « le plus souvent, une large convergence des points de vue exprimés » ; le fait que, « y compris dans le cadre de plateaux composés d’une pluralité de personnes, soit les différents intervenants […] expriment, à quelques nuances près, le même point de vue, soit les points de vue divergents […] demeurent isolés et se voient même, dans certains cas, dévalorisés » ; et que « la répétition des mêmes commentaires et opinions s’observe à travers les différentes séquences abordant un même thème, dans des proportions traduisant […] la surreprésentation d’un courant de pensée et d’opinion ».

Ce sont les manquements constatés qui conduisent l’Arcom, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de sanction, à adresser une « mise en demeure » à CNews.

La mise en demeure, un outil de contrôle avant la sanction

Les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 déterminent les pouvoirs de contrôle et de sanction que détient l’Arcom à l’encontre des entreprises du secteur privé de la radio-télévision. Par les articles 48-1 et suivants, un pouvoir de même nature lui est accordé à l’encontre des entreprises du secteur public. Dans un système de sanction graduée, la « mise en demeure » en constitue la première étape.

L’article 42 permet à l’Arcom de mettre en demeure les éditeurs de services de respecter les obligations résultant des textes législatifs et réglementaires ainsi que les principes définis par la loi. Certaines personnes ou institutions, parmi lesquelles figure notamment l’association Reporters sans frontières (RSF), intervenue en l’espèce, sont habilitées à demander l’engagement d’une telle procédure.

Aux termes de l’article 42-1, si la société « faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Arcom peut », par la suite, « prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement […] une des sanctions suivantes : 1° la suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; 2° la réduction de la durée de l’autorisation ou de la convention dans la limite d’une année ; 3° une sanction pécuniaire […] ; 4° le retrait de l’autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention ».

La multiplication des sanctions prononcées peut, par ailleurs, amener l’Arcom à ne pas renouveler, à échéance, l’autorisation d’exploitation.

Les spécificités techniques des médias audiovisuels expliquent et justifient que ceux-ci soient l’objet d’un droit particulier et, s’agissant de la diffusion par voie hertzienne, compte tenu des contraintes découlant du nombre encore relativement limité des fréquences disponibles, que les sociétés de programme de radio et de télévision continuent d’être soumises à l’obtention d’une autorisation d’exploitation, délivrée par l’Arcom, et comportant l’obligation de respect de contraintes déterminées par voie de « délibérations » de la même Autorité et précisées, dans ce cadre, par une « convention » passée entre celle-ci et le titulaire de l’autorisation. Du fait désormais des possibilités d’un certain pluralisme « externe », d’entreprises concurrentes, ces contraintes doivent-elles continuer d’être aussi fortes, notamment en matière de pluralisme « interne » des idées et des opinions exprimées ? En cas de violation, est-il conforme notamment aux exigences de séparation des pouvoirs que, même avec les garanties que comporte la possibilité de recours devant le Conseil d’Etat et jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme-CEDH, le pouvoir de sanction relève de la même autorité ? Cela ne devrait-il pas, à tout le moins, être confié à une instance d’une composition distincte que celle de son dit « collège » ?

Il est à noter que, quelques jours après qu’a été adressée la présente mise en demeure, par un arrêt du 18 juin 2026 (Société d’Exploitation d’un Service d’Information – CNews c. France, n° 41355/23), la Cour européenne des droits de l’homme-CEDH, saisie après que le Conseil d’Etat (CE, 5e et 6e ch., 4 août 2023, n° 465757) a rejeté la requête de cette même société de télévision visant à obtenir l’annulation pour excès de pouvoir d’une précédente mise en demeure qui lui avait été adressée par l’Arcom, a considéré que « l’ingérence litigieuse », que constituait cette mise en demeure, « était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, que les motifs invoqués par les autorités internes (françaises) pour la justifier étaient pertinents et suffisants, et, s’agissant d’une simple mise en demeure, que ses effets étaient limités ». En conséquence, elle en a conclu « à l’absence de violation de l’article 10 de la Convention » (européenne) de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales-ConvEDH consacrant le principe de « liberté d’expression ».