Par Walid Chaiehloudj, Professeur à l’Université Côte d’Azur (Nice), Membre du collège de l’Autorité de la concurrence (Paris), Membre de l’Institut universitaire de France

Quel est le contexte de l’affaire ?                   

Les relations tumultueuses entretenues entre l’industrie du cinéma et le droit antitrust ne sont pas nouvelles. Il faut se souvenir que dès 1948, la Cour suprême avait rendu une décision qui accoucha de ce que l’on a coutume d’appeler les Paramount Decrees. En l’espèce, le Department of Justice avait poursuivi les « Big Five » d’Hollywood (Paramount Pictures, MGM, Warner Bros., 20th Century Fox et RKO) et les « Little Three » (Universal Pictures, Columbia Pictures et United Artists).

Les Decrees, adoptés par la plus haute juridiction américaine, mirent un terme aux pratiques d’ententes des studios de cinéma (ci-après studios), alors considérées comme illégales per se. Les pratiques interdites relevaient principalement de trois catégories : le block booking, consistant à imposer aux exploitants l’acquisition ou la location d’un ensemble de films afin d’obtenir le droit d’en projeter un particulièrement attractif ; le circuit dealing, fondé sur des contrats couvrant l’ensemble du réseau de salles d’un exploitant et incluant fréquemment des achats à l’aveugle (blind buying), c’est-à-dire l’engagement de programmer des films sans les avoir visionnés ; enfin, les prix minimaux déraisonnables, plus communément désignés sous l’expression de prix minimum imposé. Les Paramount Decrees restructurèrent également le marché en imposant aux studios poursuivis de se désengager de la propriété des salles de cinéma, mettant fin à leur intégration verticale dans l’exploitation des films. Accords transactionnels homologués par le juge, ils précipitèrent ainsi la fin de l’âge d’or d’Hollywood (the Golden Age of Hollywood), en favorisant le démantèlement du système des studios, l’ouverture du marché et l’essor du cinéma indépendant. Cependant, en 2018, le Department of Justice décida de révoquer les Paramount Decrees dans le cadre d’un mouvement de suppression de décisions antitrust devenues obsolètes et saisit le juge à cette fin, lequel fit droit à cette demande dans une décision rendue en 2020.

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Il était soutenu, d’une part, que l’anéantissement des Paramount Decrees était justifié par les évolutions du droit antitrust et, d’autre part, par celles de l’industrie du cinéma. Sur ce dernier point, il convient de souligner que les Paramount Decrees avaient profondément reconfiguré le marché. D’une industrie verticalement intégrée, dominée par un cartel de puissants studios, le secteur a évolué vers un marché réunissant une pluralité de créateurs et de sociétés de production et de distribution, qu’il s’agisse des studios historiques (legacy film studios), des sociétés indépendantes issues du New Hollywood ou, plus récemment, des grandes entreprises technologiques (Big Tech). Ces acteurs sont désormais en concurrence avec les chaînes de cinéma, les salles indépendantes et les plateformes de diffusion en continu (streaming). En somme, le marché est aujourd’hui libéré des contraintes imposées par les Paramount Decrees, de sorte que les pratiques autrefois prohibées sont redevenues progressivement licites à partir de 2020.

Cette libéralisation du marché a ravivé les ambitions de croissance externe de certains studios. Pendant un temps, Netflix et Paramount furent les deux candidats à l’acquisition de Warner Bros. Pour Paramount, cette opération répondait à la nécessité de changer d’échelle afin de survivre face à la concurrence et de devenir un rival sérieux de Netflix et Disney sur le marché du streaming, en s’appuyant sur le portefeuille de films de Warner. Son offre, de plus de 110 milliards de dollars, a été acceptée par Warner Bros, par un accord conclu le 27 février 2026. Au regard des risques concurrentiels, douze États américains ont saisi le tribunal du district nord de Californie le 13 juillet. Entendus le 17 juillet, ils ont obtenu le blocage temporaire de l’acquisition le 20 juillet.

Que dit la décision américaine ?

D’abord, il convient de s’intéresser à la nature de la décision.  Il s’agit d’une décision avant dire droit. Autrement dit, l’acquisition n’a pas été définitivement prohibée par la juridiction californienne. Celle-ci a simplement jugé sérieux les arguments des États pour prononcer un « Temporary Restraining Order » (ci-après TRO). En pratique, la décision vise simplement à geler provisoirement l’exécution de l’accord entre Paramount et Warner.

Ensuite, il importe de s’intéresser au raisonnement du juge Martínez-Olguín. Pour obtenir un TRO, il y a lieu de réunir quatre conditions cumulatives : il faut une probabilité de succès au fond (likelihood of success on the merits) ;un risque de préjudice irréparable (likelihood of irreparable harm) ; une mise en balance des intérêts qui penche en la faveur du demandeur (the balance of equities tips in favor of the claimant) ; et que l’octroi de la décision sert l’intérêt public (serve the public interest). Pour la juridiction, les quatre conditions étaient réunies. Sur la probabilité de succès au fond, le tribunal a rappelé qu’une opération entraînant une augmentation significative de la concentration est présumée anticoncurrentielle, notamment lorsque l’indice HHI augmente de plus de 200 points pour atteindre un marché fortement concentré. Or, en l’espèce, les États ont établi que la concentration porterait le HHI à 2 074, soit une hausse de 359 points ! Le tribunal en a déduit une présomption d’atteinte à la concurrence, faute pour les défenderesses d’avoir utilement contesté ces données de concentration. Quant aux autres conditions, le tribunal a considéré que l’atteinte à la concurrence constituait, en elle-même, un préjudice irréparable et qu’une réalisation de l’opération rendrait particulièrement difficile, sinon impossible, un retour à la situation antérieure en raison de l’intégration des activités, des personnels et des informations sensibles. Enfin, la balance des intérêts ainsi que l’intérêt public ont été jugés nettement favorables aux États, les parties notifiant elles-mêmes qu’un bref report de l’opération ne leur causerait aucun coût significatif, tandis que la préservation d’une concurrence effective commandait le maintien de la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectif. Le tribunal a, en conséquence, interdit la réalisation de la concentration et toute intégration des activités jusqu’à l’examen de la demande d’injonction préliminaire.

Au même moment, la Commission européenne autorisait, sous conditions, le rachat de Warner par Paramount dans une décision du 22 juillet dernier. Il faut immédiatement indiquer que de part et d’autre de l’Atlantique, nous ne sommes ni au même stade procédural, ni dans le même régime applicable. Là où la Commission cherchait à identifier l’existence d’un problème concurrentiel et à déterminer s’il pouvait être résolu par des engagements, le juge américain devait uniquement apprécier la probabilité d’une illégalité et la nécessité d’en suspendre provisoirement les effets. Toujours est-il que la décision de la Commission est intéressante. Pour autoriser la concentration, elle a accepté deux engagements très différents. D’un côté, un engagement structurel. Dans l’Union, Paramount devra quitter le partenariat existant entre elle et Universal. Sans cet engagement, les exploitants de cinéma européens auraient dû négocier avec un distributeur contrôlant une part considérable des blockbusters américains. De l’autre, un engagement comportemental. Pendant 10 ans, Paramount ne devra pas redistribuer avec Universal et il lui est interdit de confier les films Warner ou Paramount à un distributeur distribuant déjà Universal ou Disney.

Quelles sont les premières leçons à tirer de cette affaire ?

D’abord, on constate qu’en 1948, les préoccupations de concurrence portaient essentiellement sur l’intégration verticale des studios, le contrôle des salles et certaines pratiques de distribution, telles que les block booking et les circuit dealings. En 2026, ce qui préoccupe les autorités de concurrence, c’est le pouvoir exercé sur la distribution des films, qui demeure un maillon stratégique de la chaîne de valeur. En d’autres mots, le droit de la concurrence n’abandonne pas la surveillance du secteur cinématographique, mais déplace son attention des salles de cinéma vers les réseaux de distribution et, plus largement, vers les plateformes de diffusion. C’est dire que l’affaire Paramount/Warner se focalise moins sur la propriété des salles que sur la concentration des canaux de distribution et la puissance des grands studios. C’est une belle illustration de l’évolution des théories du préjudice concurrentiel entre l’après-guerre et celle qui émerge avec l’économie numérique.

Ensuite, la suppression des Paramount Decrees en 2020 impose d’avoir une appréciation fine du devenir du marché cinématographique américain. Désormais, il n’est pas interdit per se de s’intégrer verticalement, c’est-à-dire d’acheter des salles de cinéma, ou de mettre en œuvre des pratiques de block booking ou de circuit dealings. Il a été démontré par un auteur que les affaires Beyoncé et Taylor Swift révélaient la résurgence de ces pratiques et un risque énorme sur le libre jeu de la concurrence.

À cet égard, le juge devrait-il vérifier l’aptitude de la nouvelle entité créée à acheter des salles de cinéma et à mettre en œuvre des pratiques désormais contrôlées par la rule of reason ? Sans doute.