Fortes chaleurs et canicules : les employeurs face à leurs nouvelles obligations
Avec la multiplication des vagues de chaleur, la protection des salariés devient un enjeu majeur de santé au travail. Nouvelles obligations de prévention, droit de retrait, activité partielle : le droit du travail s'adapte progressivement au dérèglement climatique.
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Par Arnaud Casado, Maître de conférences HDR à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La reconnaissance des épisodes de chaleur intense comme risque professionnel
Les travailleurs exposés à la chaleur sont aujourd’hui mal cartographiés (France Stratégie 2023). Si l’intuition les situe principalement dans les métiers exercés en extérieur, dans des espaces clos ou des professions supposant une activité physique intense, la multiplication – en fréquence et en intensité – des épisodes de fortes chaleurs impose de ne pas se limiter à ces derniers. En effet, les épisodes de chaleur intense constituent un risque professionnel que l’employeur doit appréhender au titre de son obligation de sécurité, notamment au moyen des principes généraux de prévention. Les conséquences du dérèglement climatique sur la santé des travailleurs sont désormais bien documentées : les épisodes de « chaleur intense » et les « périodes de canicule » sont susceptibles d’engendrer diverses pathologies (accroissement des malaises liés à la chaleur, baisse de la vigilance, déshydratations, crampes, surtensions artérielles, coups de chaleur, etc.), mais également une surmortalité au travail.
Face à la hausse de ces risques et à la nécessité de mieux les prévenir, les autorités ont précisé les obligations des employeurs.
En outre, l’article 3 du Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur a introduit dans le code du travail un nouveau chapitre relatif à la « Prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense ». Ces derniers sont définis sur la base du dispositif de vigilance dit « canicule » de Météo-France. Celui-ci prend la forme d’une échelle à quatre degrés : verte, jaune, orange et rouge. Si le premier ne présente pas de risque pour la santé humaine, tel n’est pas le cas pour les trois autres. Dès la vigilance jaune (pic de chaleur), il existe un risque notamment en raison des conditions de travail. A fortiori, tel est le cas en période de canicule (orange) ou de canicule extrême (rouge).
Quelles mesures l’employeur doit-il mettre en œuvre pour protéger les salariés en cas d’épisodes de chaleur intense ?
L’atteinte du seuil des niveaux de vigilance jaune, orange ou rouge caractérise un épisode de chaleur intense. L’employeur doit évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs, qu’ils évoluent en intérieur ou en extérieur, à ces épisodes de chaleur intense et prendre les mesures de prévention appropriées. En adaptant son action à l’intensification de la chaleur, il doit notamment mettre en œuvre des procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre, modifier l’aménagement et l’agencement des lieux et postes de travail pour tenir compte de la chaleur, adapter l’organisation du travail pour limiter la durée et l’intensité de l’exposition. Le choix de l’équipement de travail doit être adapté dans le but de maintenir une température corporelle stable ; les équipements de protection individuelle (EPI) doivent notamment permettre de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires. En outre, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les employeurs du bâtiment et des travaux publics. Enfin, l’employeur doit informer et former ses salariés tant sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur que sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des EPI de manière à réduire l’exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
Deux publics réclament une attention soutenue : les travailleurs particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs pour lesquels l’employeur a des obligations supplémentaires et les jeunes qu’il ne peut affecter aux travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé.
Quels dispositifs spécifiques en cas de canicule ?
Les dispositions applicables en cas d’épisodes de fortes chaleurs doivent également être mobilisée lors d’épisodes de canicule. En outre, l’employeur doit prendre, après avis du médecin du travail et du comité social et économique (CSE), toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. Ces dernières sont définies à l’article L. 5424-8 du code du travail et comprennent, depuis un décret n°2024-630 du 28 juin 2024, les « périodes de canicule ».
Certains travailleurs des entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant d’activités professionnelles visées à l’article D. 5424-7 du code du travail bénéficient en la matière d’un régime spécifique. Par le jeu des renvois, les périodes de canicules déterminées par l’atteinte du seuil des niveaux de vigilance « orange » ou « rouge » ouvrent droit pour ces travailleurs à l’indemnisation des arrêts de travail au titre des intempéries.
Si ce mécanisme ne s’impose pas tel quel hors de ces secteurs, les employeurs peuvent toutefois demander à placer leurs salariés en activité partielle. Dans ce cas, ils doivent démontrer, outre le caractère exceptionnel de la vague de chaleur, que celle-ci affecte directement et de manière imprévisible, irrésistible et extérieure l’activité de leur entreprise et qu’ils sont à jour de leurs obligations en matière de prévention des risques professionnels. Dans cette hypothèse, la DGT accepte, sous condition, la récupération des heures perdues.
Par ailleurs, l’article L. 4131-1 du code du travail ne précisant pas l’origine du danger grave et imminent pouvant justifier le droit de retrait, la jurisprudence admet que les salariés puissent légitimement user de celui-ci en raison de l’ambiance thermique de leur lieu de travail (CA Paris, 22e ch., sect. C, 7 juin 1988, n° 2, Sté Cimentol c/ Esteves) ou en raison de mauvaises conditions météorologiques (CA Douai, ch. soc., 30 sept. 2008, n° 07/02873) notamment d’épisode de canicule (Cass. soc., 1er avr. 2019, nº 07-45.511).
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Quelle place pour le dialogue social ?
La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail peut porter sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L. 4161-1 du code du travail au titre desquels on trouve les « températures extrêmes ».
Les partenaires sociaux ont déjà engagé des négociations sur cette thématique, notamment à travers des accords relatifs à l’aménagement des conditions de travail en période de canicule. L’intensification et la récurrence de ces phénomènes climatiques devraient conduire l’ensemble des acteurs de la négociation collective à s’en saisir davantage afin d’adapter les mesures de prévention aux réalités de chaque secteur ou entreprise.