Ce que changerait la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre
Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, la proposition de loi instaurant une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre suscite un vif débat. Que changerait-elle concrètement ?
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Par Benjamin Fiorini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris 8, Directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de l’Université paris 8
Quel est le cadre juridique actuel de la légitime défense des forces de l’ordre ?
Le cadre classique de la légitime défense est prévu au premier alinéa de l’article 122-5 du Code pénal. En résumé, face à une agression actuelle ou imminente, une personne, pour se défendre elle-même ou défendre autrui, peut accomplir un acte de légitime défense dès lors qu’il est nécessaire et proportionné. Sous réserve que ces conditions soient respectées – notamment celles de nécessité et de proportionnalité –, l’acte défensif peut aller jusqu’à commettre un homicide volontaire (ce qui n’est pas le cas pour la légitime défense des biens).
Depuis 2017, ce régime général de la légitime défense est complété par un régime spécifique aux forces de l’ordre, prévu à l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Ce texte permet aux policiers de faire usage de leur arme « en cas d’absolue nécessité » et « de manière strictement proportionnée » dans cinq situations. C’est par exemple le cas lorsqu’ils « ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui. »
Dans toutes ces hypothèses, si le policier ou le gendarme faisant usage de son arme blesse ou tue un individu, et que les magistrats considèrent cette réaction comme absolument nécessaire et strictement proportionnée, alors il ne sera pas condamné.
Que changerait la proposition de loi adoptée à l’Assemblée nationale ?
La proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions, portée par le député Éric Pauget (LR) et adoptée à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026, se propose d’introduire au sein de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure une nouvelle disposition, selon laquelle « lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article, conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. » Le texte ajoute que cette présomption, qui resterait simple, pourrait à tout moment être renversée par une preuve contraire. Ce faisant, le législateur prétend instituer une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers et des gendarmes nationaux (et non les policiers municipaux, comme cela était pourtant prévu dans la proposition de loi originelle).
Il s’agirait d’une évolution radicale du droit français, puisque en l’état du droit actuel, il existe seulement deux hypothèses exceptionnelles où la légitime défense se présume : lorsqu’une personne agit pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou lorsqu’elle agit pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence (article 122-6 du Code pénal). Dans tous les autres cas, les personnes mises en cause sont, par principe, présumées responsables des infractions qu’elles ont commises, et ne peuvent être déclarées irresponsables que si les éléments de preuve réunis au cours d’une enquête minutieuse démontrent que les conditions de la légitime défense étaient remplies.
Pourquoi ce texte est-il au cœur des critiques ?
Présenté par les auteurs de la proposition de loi comme une mesure destinée à renforcer la sécurité juridique au bénéfice des forces de l’ordre, ce texte suscite de vives inquiétudes. Celles-ci se sont notamment traduites par un avis négatif émis par le Défenseur des droits, par une lettre d’alerte rédigée par le président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), par une pétition d’opposition publiée sur le site de l’Assemblée nationale réunissant à ce jour plus de 500.000 signatures, et par des prises de parole de la part d’élus de gauche et d’associations qui dénoncent un « permis de tuer ». En résumé, quatre risques principaux sont pointés du doigt.
Premièrement, d’un point de vue psychologique, l’adoption de cette loi pourrait avoir une influence négative sur le comportement des policiers et gendarmes. Même si ces derniers resteraient astreints aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité dans l’usage de leur arme, il est à craindre que la consécration d’une présomption de légitime défense puisse faire naître chez certains agents un sentiment d’impunité, de nature à les rendre moins précautionneux lors des tirs et à mettre en danger la population.
Deuxièmement, d’un point de vue pratique, la mise en place d’une telle présomption pourrait ralentir, voire empêcher la poursuite de certaines investigations dans des affaires de tirs mortels. Comme le souligne le Défenseur des droits, elle pourrait déboucher sur « un effet pratique préoccupant, en conduisant les enquêteurs ou le parquet à considérer que l’usage de l’arme est d’emblée justifié, sauf élément manifeste contraire. » Un tel phénomène pourrait modifier la conduite des premières investigations en les rendant moins approfondies, ce qui ferait obstacle à la manifestation de la vérité et risquerait d’engendrer une forme d’impunité – d’autant que dans ce type d’affaires, les actes d’enquête effectués lors des premières heures s’avèrent souvent décisives. Une telle conséquence serait d’autant plus néfaste qu’elle heurterait la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui rappelle de façon constante que l’usage de la force par les agents étatiques doit être strictement encadré par la loi et faire l’objet d’un contrôle effectif.
Troisièmement, toujours d’un point de vue pratique, dans l’hypothèse où la présomption de légitime défense aurait pour effet d’affaiblir l’efficacité des investigations effectuées par les enquêteurs ou le parquet, cela signifierait que la charge de la preuve consistant à renverser la présomption pèserait concrètement sur les victimes ou leurs ayants droit. Or, dans notre système pénal, de tradition inquisitoire, où l’enquête à charge et à décharge est censée être conduite par les agents publics, les parties civiles et leurs avocats ne disposent pas des compétences et des moyens pour conduire des investigations à leurs frais. Le risque d’impunité des auteurs de tirs irréguliers n’en sortirait que renforcé.
Quatrièmement, d’un point de vue juridique, la création d’une telle présomption au profit des forces de l’ordre paraît extrêmement discutable au regard du principe d’égalité des citoyens devant la loi, dont la valeur est constitutionnelle. En effet, contrairement à la présomption de légitime défense prévue à l’article 122-6 du Code pénal qui est fondée sur la situation objective de danger à laquelle la personne qui se défend fait face, celle que le législateur entend créer ne serait pas rattachée aux circonstances de légitime défense, mais à la personne qui entend s’en prévaloir. Autrement dit, certains citoyens, parce qu’ils sont policiers ou gendarmes, seraient considérés comme plus légitime à se défendre que les autres. Est-ce réellement justifié ? Ne pourrait-on pas arguer, au contraire, que s’étant vu déléguer par la société le droit exorbitant de faire usage de leurs armes pour assurer la sécurité de la population, ces agents devraient faire l’objet d’un contrôle particulièrement resserré, à la hauteur de la responsabilité qui leur a été confiée ? Nul doute que cette question, si ce texte devait être définitivement adopté, serait posée au Conseil constitutionnel