Affaire Dany Leprince : une condamnation définitive peut-elle être annulée trente ans plus tard ?
Condamné en 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre de quatre membres de sa famille et après dix-huit ans passés en prison, Dany Leprince va être rejugé : la Cour de révision a annulé sa condamnation, estimant que de nouveaux éléments jettent un doute sur sa culpabilité.
Publié le
Par Jeanne Berlinson, Doctorante à l’Université Paris-Saclay
Pourquoi l’ouverture d’un procès en révision est-elle un évènement si rare ?
Les conditions du recours en révision sont telles que le nombre de demandes ayant abouti est très faible. En matière criminelle, seules douze condamnations ont été annulées depuis 1945. L’annulation de la condamnation criminelle de M. Leprince par la Cour de révision et de réexamen, le 2 juillet 2026, en constitue la treizième et intègre ce cercle très restreint.
Mais avant toute chose, il convient de préciser qu’une décision définitive ne peut par principe pas faire l’objet d’une voie de recours. Dès lors qu’elle est définitive, elle exprime la vérité judiciaire. Ce n’est donc qu’à titre très exceptionnel qu’il sera possible de la remettre en cause, en particulier lorsque la décision est susceptible d’être entachée d’une erreur de fait. C’est ce que permet le recours en révision, enserré dans des conditions très strictes.
Pour introduire une demande en révision, il faut démontrer l’existence d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction qui a statué. Le terme de « fait nouveau » recouvre une grande diversité de situations : rétractations d’une victime, erreur administrative, condamnation d’un tiers pour les mêmes faits ou encore analyses génétiques exploitées postérieurement à la condamnation grâce aux progrès de la science. La seule condition est que la juridiction de condamnation n’en ait pas eu connaissance. Mais il est bien souvent difficile de mettre en lumière un tel fait. C’est la raison pour laquelle, préalablement à une demande, le requérant peut demander au Procureur de la République qu’il soit procédé à tous les actes nécessaires à la production du fait nouveau.
Le « fait nouveau » doit encore produire un effet particulier, c’est-à-dire faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ou démontrer la preuve de son innocence. Or, un fait peut très bien être nouveau sans produire cet effet. C’est d’ailleurs ce qu’avait considéré la Cour de révision à l’occasion de l’une des demandes présentées par M. Leprince en 2011 : parmi les onze faits allégués, certains avaient été considérés comme nouveaux, sans pour autant emporter de conséquence sur sa culpabilité (Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.247, Bull. crim. n° 73).
Aujourd’hui, ce sont deux éléments qui ont emporté la conviction de la Cour de révision et de réexamen. D’abord, les souvenirs de Solène Leprince, la nièce de M. Leprince, âgée de deux ans au moment des faits, auraient été suggérés par les propos d’un tiers. Ensuite, la simulation des pertes de mémoire de Mme Martine Compain, l’ex-épouse de M. Leprince, serait de nature à modifier la sincérité globale de son témoignage devant la cour d’assises. La Cour de révision et de réexamen estime que ces éléments, susceptibles d’avoir été retenus à charge contre M. Leprince, sont fragilisés et de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité.
Comment se déroule la procédure de révision d’une condamnation pénale définitive ?
La demande en révision présentée par M. Leprince a conduit à l’annulation de sa condamnation. Or, cela n’est que l’aboutissement de la procédure de révision, organisée en deux grandes phases : celle d’instruction et celle de jugement.
La phase d’instruction, se déroulant devant la commission d’instruction, a un double objet. D’une part, elle statue sur la recevabilité de la demande. Cela signifie que la commission d’instruction doit déterminer si le fait présenté est réellement nouveau, autrement dit qu’il est inconnu de la juridiction de condamnation. D’autre part, la commission a pour mission de mettre en état l’affaire. Véritable juge d’instruction de la révision, elle peut diligenter des expertises, procéder à des auditions ou à tout acte qu’elle estime nécessaire à l’instruction de la demande. Une fois l’instruction terminée, elle peut déclarer la demande irrecevable ou saisir la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.
S’ouvre alors la phase de jugement, qui statue sur le bien-fondé de la demande. La formation de jugement doit ainsi déterminer si le ou les faits produits par le requérant sont de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ou à démontrer la preuve de son innocence. Elle peut, si elle estime que l’affaire n’est pas en état, ordonner l’exécution d’un supplément d’information. Une fois qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires à l’examen de la demande, elle statue au fond à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel elle entend le Ministère public, la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée et le requérant. La demande peut être rejetée si elle est mal fondée, comme elle l’avait été en 2011 pour M. Leprince. Si la formation de jugement estime la demande fondée, elle peut alors annuler la condamnation. Cette annulation s’accompagne par principe d’un renvoi devant une juridiction de même ordre et de même degré mais différente de celle qui a rendu la condamnation annulée. En l’espèce, M. Leprince a été condamné par une cour d’assises. L’annulation de sa condamnation s’accompagne donc d’un renvoi devant cette juridiction, afin qu’il soit procédé à de nouveaux débats.
Quels enseignements tirer des précédents et que peut-il désormais se passer pour Dany Leprince ?
La première demande en révision présentée par M. Leprince date de 2005. L’annulation de sa condamnation marque ainsi la fin de son long parcours judiciaire tendant à la révision de sa condamnation. Néanmoins, il faut se garder de toute conclusion hâtive. L’annulation de la condamnation de M. Leprince n’est pas la reconnaissance de son innocence. Il faut à cet égard se souvenir de l’affaire Patrick Dils. Condamné pour un double meurtre, M. Dils avait obtenu l’annulation de sa condamnation au terme d’un recours en révision. Renvoyé devant une cour d’assises des mineurs, il avait de nouveau été condamné. Ce n’est qu’à l’issue d’un appel qu’il avait pu obtenir un acquittement définitif. C’est dire que l’annulation d’une condamnation à l’issue d’un recours en révision n’emporte pas nécessairement la reconnaissance immédiate de l’innocence.
La décision de la Cour de révision et de réexamen énonce clairement qu’il ne lui appartient pas « de se substituer à la juridiction qu’elle désigne lorsque de nouveaux débats contradictoires sont possibles, […] à qui seule revient la mission d’en apprécier la portée et de statuer sur l’accusation au regard de l’ensemble des éléments du dossier ». L’appréciation de la culpabilité de M. Leprince appartient donc à la cour d’assises de renvoi, qui dispose de toute la latitude permise par les textes pour le condamner ou au contraire l’acquitter. La gravité des faits en cause et la médiatisation de l’affaire ont durablement marqué les esprits. Le rôle des avocats de M. Leprince sera alors essentiel pour faire entendre à la cour d’assises ce qu’il clame depuis tant d’années et a encore répété devant la Cour de révision et de réexamen : « Je tiens à vous dire que je suis totalement innocent ». Affaire à suivre.