Par Nathan Ginestière, Doctorant contractuel en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas

La détention provisoire

La détention provisoire est une mesure d’incarcération dans une maison d’arrêt décidée avant tout jugement définitif. Elle est prononcée par le juge des libertés et de la détention sous le contrôle de la chambre de l’instruction, sur demande du parquet. Elle ne peut être prononcée que lorsque la personne est mise en examen au cours d’une information judiciaire (ou instruction), c’est-à-dire d’une enquête judiciaire menée par un juge d’instruction. La détention provisoire ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne mise en examen du chef d’une infraction passible d’au moins trois ans d’emprisonnement. Or, les viols sont punis de quinze ans de réclusion criminelle et les agressions sexuelles de cinq ans d’emprisonnement. M. Bruel peut donc être placé en détention provisoire. Encore faut-il, toutefois, qu’un tel placement soit justifié au regard des conditions de la détention provisoire.

Les cas de placement en détention provisoire

Il existe sept objectifs permettant de justifier la détention provisoire (Code de procédure pénale, article 144). Elle ne peut être ordonnée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs de ces objectifs. Ces derniers sont : conserver les preuves ou indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, protéger la personne mise en examen (d’une vengeance, par exemple), garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement. Lorsque les faits poursuivis constituent un crime, la détention provisoire peut également avoir pour objectif de mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble, en principe, ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire, bien que ce retentissement joue bien souvent un rôle. La détention provisoire de M. Bruel pourrait donc notamment avoir pour objectif d’empêcher les pressions sur les victimes, mais également d’éviter un renouvellement de l’infraction au vu de la répétition des faits dénoncés. Les viols étant des crimes, la détention pourrait, en outre, avoir pour but de mettre fin au trouble à l’ordre public résultant de cette affaire. Ce trouble peut résulter de la notoriété du mis en examen et de la gravité des faits, particulièrement réprouvés par le corps social, surtout aujourd’hui. 

Toujours est-il que, pour justifier un placement en détention provisoire, le parquet devra démontrer que la détention provisoire est l’unique moyen de parvenir à ces objectifs. En effet, lorsqu’une personne est mise en examen, le principe est qu’elle reste libre durant le temps de l’information judiciaire. Toutefois, afin de s’assurer que la personne mise en examen demeure à la disposition de la justice, c’est-à-dire qu’elle ne prenne pas la fuite, celle-ci peut être astreinte à différentes obligations et interdictions du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec un bracelet électronique. C’est uniquement à titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas de s’assurer de la personne mise en examen, que celle-ci peut être placée en détention provisoire. Elle est donc, théoriquement, une solution d’exception, même si, en pratique, les personnes mises en examen pour des faits de nature criminelle (comme les viols) sont très fréquemment placées en détention provisoire.

Les garanties de la personne placée en détention provisoire

La personne placée en détention provisoire bénéficie de différentes garanties. La première tient à la durée de la détention provisoire : celle-ci ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsque la personne est mise en examen du chef de crimes, la durée de la détention provisoire est en principe d’un an. Elle peut toutefois être prolongée de six mois, plusieurs fois, tant que les conditions de placement sont remplies. Dans le cas de M. Bruel, qui est poursuivi pour plusieurs viols et agressions sexuelles, les prolongations de détention provisoire seront limitées à trois années ou, si les viols sont aggravés, à quatre années.   

La personne détenue provisoirement a également le droit de déposer des demandes de mises en liberté auprès du juge d’instruction qui, s’il la refuse, transmet la demande au juge des libertés et de la détention qui décidera du maintien ou de la fin de la détention provisoire (Code de procédure, article 147). Une nouvelle demande de mise en liberté peut être formulée dès qu’il a été statué sur la précédente. Pour justifier une mise en liberté, la personne mise en examen doit démontrer que les conditions de placement en détention provisoire ne sont plus remplies.

Durant sa détention, le mis en examen est soumis au régime de tout personne détenue dans un établissement pénitentiaire. Il a donc le droit de communiquer avec son avocat, de recevoir des visites, de correspondre par courrier, ou encore de travailler si les conditions le permettent.

Enfin, toutes les décisions du juge des libertés et de la détention (placement, renouvellement et maintien en détention provisoire) peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction et, en dernier lieu, d’un pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.