Par Nicolas Molfessis, Professeur de droit privé à l’Université Paris-Panthéon-Assas, secrétaire général du Club des juristes

Que faut-il penser de l’enchainement des événements dans l’affaire Bruel ?

Quelle est donc cette justice qui s’exhibe sous nos yeux ? Saisissons à gros traits, à travers quelques illustrations, ce qui nous assaille depuis une dizaine de jours. Une porte-parole du gouvernement qui exhorte les victimes à témoigner, « même des dizaines d’années après », une ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes ou des maires qui donnent des conseils sur la poursuite d’une tournée, des personnalités qui prennent position, pour ou contre, disent leur surprise ou au contraire affirment qu’ils « savaient ». Dans le même temps, nous sommes mis à contribution : une pétition réclame l’annulation de la tournée du chanteur, sur le site de France Info, un questionnaire sous forme d’appel à témoignages, assorti des indications suivantes : « en tant que fan de Patrick Bruel, que provoquent chez vous ces accusations ? Cela change-t-il votre rapport à sa musique ? Avez-vous prévu de vous rendre à l’un de ses concerts ? » Et bien sûr, pour finir : « si vous souhaitez nous faire part de votre ressenti, vous pouvez répondre au questionnaire ci-dessous. Votre témoignage pourra être anonymisé ». Les avocats, eux, se succèdent sur les plateaux des chaînes d’information ou dans les radios, et n’hésitent pas à certifier des faits dont ils n’ont aucune connaissance directe et qui remontent parfois à plusieurs dizaines d’années. Sans parler des positions juridiques prises par les uns et les autres, qui sont souvent totalement erronées. Les victimes elles-mêmes interviennent par des déclarations publiques, et l’intéressé a fini par communiquer sur Instagram.

Bref, l’espace social, de la cafétéria aux réseaux sociaux et plus généralement à toutes sortes de médias, est devenu un grand tribunal, saturé d’informations, de prises de position et d’interpellations. Nous ne pouvons pas faire autre chose que d’y prendre part, pour assister sans nul doute, voire aussi pour y jouer un rôle de juré. Voyeur et juge à la fois. On est entre un spectacle de Robert Hossein – où il faut voter sur la culpabilité à la fin – et Polymarket – où toutes sortes de paris peuvent être pris. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant que Patrick Bruel y fasse son entrée.

Il y a bien sûr dans le même temps une justice traditionnelle qui se met en marche, un parquet, une instruction, bref une procédure mais celle-là ne nous arrête pas dans notre implication quotidienne, à chaque nouvelle révélation ou déclaration, qu’elle soit forcée ou volontaire. Elle la nourrit.

Ces multiples données reflètent la coexistence de deux ordres de règles. Un ordre moral, qui autorise chacun d’entre nous à apprécier les faits et à en tirer les déductions qui lui semblent s’imposer, nourri de nos préjugés, de notre éducation, de nos personnalités, etc. Cet ordre fonctionne sans considération pour ce qui fait le droit – les droits de la défense, la charge de la preuve, la présomption d’innocence, la prescription, les voies de recours, etc. On y mêle toutes sortes de sanctions possibles, qui relèvent de la réprobation sociale, du discrédit et de la honte. Sous une forme moderne et très technologique, on est dans le registre bien connu de l’infâmie, de l’opprobre, du pilori en place publique. Le deuxième ordre de règles, c’est évidemment celui du droit, l’ordre juridique étatique donc, celui de la règle de droit, des tribunaux, des professionnels de justice et des principes fondamentaux. Ces ordres sont en principe distincts mais ils sont désormais imbriqués, ils sont interconnectés, le droit ne peut plus ignorer ce qui se passe dans l’espace public, sans quoi il perdrait tout simplement son aptitude à réguler la vie sociale. Le parquet s’exprime publiquement, les avocats aussi, les victimes tout autant. Et évidemment, ceux qui veulent des sanctions font aussi appel au droit.

Que penser du fait que les victimes elles-mêmes vont dans les médias et recherchent la publicisation des plaintes ?

Ce constat est très important. Car si l’on remonte au début de toute cette séquence, on peut penser que c’est grâce aux médias qu’il se passe quelque chose sur le terrain du droit. Quand Mediapart ou Elle regroupent des témoignages, cela déclenche une réaction judiciaire. Ce sont ces témoignages rendus publics, ces témoignages qui font le scandale, qui permettent de faire bouger la justice. On a d’ailleurs appris que certaines plaintes classées sans suite vont donner lieu à une nouvelle enquête, comme si elles retrouvaient du crédit ou comme si la justice ne pouvait pas faire autrement, alors même que certains classements avaient eu lieu parce que l’infraction était « insuffisamment caractérisée » au vu des preuves disponibles. Il y a donc à l’évidence une efficacité de la médiatisation, ce qui doit conduire les acteurs du droit à s’interroger sur l’insuffisance évidente de certains mécanismes. On peut aussi penser que les victimes ont besoin de cette médiatisation, peut-être même que l’écoute dont elles vont alors bénéficier est meilleure. La justice effraye, elle est anxiogène, quels que soient ses efforts pour s’ouvrir et être humaine. 

Comment se fait-il que des faits dont on peut penser qu’ils sont prescrits donnent lieu à enquête pénale ?

C’est une excellente question : pourquoi ce que dit telle animatrice 35 ans après les faits qu’elle invoque ne conduit pas simplement à un classement sans suite immédiat ?

Il y a plusieurs raisons, devenues essentielles, à cela. D’abord, parce que la prescription n’est plus un obstacle dirimant à l’action de la justice. Le Ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti a émis une « dépêche », en date du 26 février 2021, « relative au traitement des infractions sexuelles susceptibles d’être prescrites ». C’est l’un des effets du Mouvement Me Too et de sa traduction française sous la dénomination « Balance ton porc ». La dépêche de la Chancellerie évoque un « mouvement de libération de la parole des victimes d’infractions sexuelles, commises alors que celles-ci étaient mineures ». Aussi est-il prévu, même en cas de prescription avérée, de mener l’enquête, ce qui peut d’ailleurs servir à débusquer d’autres infractions, elles non prescrites. La prescription entraînera le classement, mais il est désormais souhaité que son motif soit expressément indiqué, qu’il prenne en compte les conclusions de l’enquête, de sorte que si c’est la prescription qui le justifie, on pourra comprendre que les faits ont bien eu lieu. Aussi le motif de la prescription doit-il être coché lorsque « les faits révélés ou dénoncés dans la procédure constituent bien une infraction mais que le délai fixé par la loi pour les juger est dépassé ». Bref, l’objectif est de prendre en considération les attentes des victimes, qui veulent que les faits eux-mêmes soient reconnus car il est indispensable qu’elles puissent être considérées officiellement, institutionnellement, comme des victimes et que les auteurs soient, à défaut d’être condamnés, stigmatisés pour ce qu’ils ont fait. C’est assurément problématique, car il y a là une forme de reconnaissance de culpabilité sans procès, mais cela montre que la prescription est de moins en moins acceptée. D’où depuis plusieurs années un allongement très net des délais de prescription, 10 ans, 20 ans, 30 ans, une prescription glissante et désormais la proposition de l’actuel ministre de la Justice, précisément cette semaine, de rendre imprescriptibles les crimes sur les mineurs. La prescription n’a aucune existence dans l’ordre moral que j’évoquais précédemment et c’est ce que montrent nombre d’affaires ces dernières années, qui se sont soldées par l’obligation pour les auteurs des faits reprochés de se retirer de la vie sociale alors que les faits qui leur étaient reprochés étaient prescrits et qu’ils n’ont donc pas été condamnés.

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Quelle est la place de la présomption d’innocence dans tout cela ?

La présomption d’innocence est brandie à tort et à travers comme un totem d’immunité, certes provisoire, mais qui justifierait que tout puisse continuer comme avant tant qu’il n’y a pas eu de décision de justice définitive. Cette approche est bien connue : elle explique que certains spectateurs de la pièce dans laquelle joue Patrick Bruel aient souhaité affirmer qu’il n’y a aucune raison que les représentations ne continuent pas et qu’ils n’y assistent pas. Toutes choses égales par ailleurs, on retrouve là ce qui a justifié le maintien au Gouvernement de ministres mis en examen.

Mais c’est beaucoup prêter à la présomption d’innocence, qui n’a pas du tout cette portée. Essentiellement, elle signifie qu’une personne ne peut être tenue pour coupable tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée et que c’est à l’autorité publique de faire la preuve de sa responsabilité pénale. Mais à aucun moment cela ne signifie qu’il faille fermer les yeux sur la situation procédurale ou ne pas en tenir compte. La procédure pénale elle-même est évolutive, qu’il s’agisse de poursuivre une personne, de la placer en garde à vue, le cas échéant en détention, de décider d’un renvoi, etc. Il n’est d’ailleurs pas interdit aux médias d’en faire état – même s’il n’est pas inutile de rappeler que l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 prohibe le fait « de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre » (v. S. Detraz, « La prétendue présomption d’innocence », Droit pénal, n°3, mars 2004, chron. 3).

Surtout, prêter une telle portée à la présomption d’innocence, c’est oublier le trouble social que peut causer une affaire, par son ampleur, par la notoriété de celui qui est en cause, par la gravité des faits et donc des souffrances qui sont en jeu. Dans toutes les affaires similaires à celle dont il est ici question, on observe qu’il est insupportable aux victimes de voir celui qu’elles considèrent être leur agresseur continuer sa vie publique comme avant. D’où cette question : serait-il acceptable que le chanteur en cause soit ovationné, applaudi, adulé en quelque sorte ? Ce serait un irrespect profond, de la part de celui qui est en cause mais aussi de la part de ceux qui se prêteraient alors, sans aucune considération pour les plaignantes, à une forme de pardon ou d’aveuglement. Il appartient à celui qui est ainsi accusé de se défendre, de répondre aux accusations, dans une atmosphère de sérénité à laquelle tous doivent contribuer. Faut-il ajouter que le respect est dû à tous, y compris à la famille de la personne mise en cause.