Xenia Fedorova : existe-t-il un devoir de réserve pour les étrangers ?
Les déclarations de Xenia Fedorova ont relancé les interrogations sur son statut en France. Peuvent-elles, en droit, remettre en cause son droit au séjour ?
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Par Cédric Meurant, Professeur de droit public à l’Université Savoie Mont Blanc
À quel titre Xenia Fedorova séjourne-t-elle en France ?
Conséquence de son caractère régalien, le droit des personnes étrangères est principalement un droit de police administrative spéciale qui, dans le cadre d’un régime préventif, assujettit le séjour des ressortissants étrangers en France à l’obtention d’une autorisation administrative préalable : le titre de séjour (par ex. : CC, 13 août 1993, n° 93-325 DC, § 2). Si cette règle souffre de quelques exceptions (ainsi des citoyens européens : art. 21 TFUE ; L. 231-1 et s. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA), aucune ne pouvait bénéficier à Madame Xenia Fedorova, de nationalité russe.
Ainsi, et d’après les informations qui ont émaillé la presse de ces derniers jours, Madame Xenia Fedorova s’est établie en France en 2017 sous couvert d’un titre de séjour « passeport-talent » (suivant la mention administrative employée à l’époque) pour pouvoir, à l’époque, occuper les fonctions de directrice de la sulfureuse chaîne de télévision Russia Today France qui, compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la propagande russe qu’elle diffusait, a été interdite à compter du 2 mars 2022 (règl. 2022/350 du 1er mars 2022). Ces titres de séjour « talent », dont le régime a été refondu par la loi du 26 janvier 2024 (ils étaient auparavant des « passeports-talents »), traduisent la politique de l’« immigration choisie » voulue depuis une vingtaine d’années en France pour attirer des ressortissants étrangers particulièrement qualifiés (V. not. : L. 421-9. V. aussi l’art. L. 313-20 de l’ancienne version du CESEDA applicable en 2017).
Le titre de séjour de Xenia Fedorova a-t-il été renouvelé de « plein droit » ?
Toujours selon les éléments relayés par la presse, Madame Xenia Fedorova a obtenu en 2021 le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent », avant d’obtenir en 2024 une carte de résident valable dix ans. Si la raison de la délivrance cette carte de résident décennale demeure mystérieuse, on suppose qu’elle ne l’a pas été sur le fondement du mariage avec un ressortissant français (L. 423-6), en qualité de parent d’enfant français (L. 423-10), et encore moins pour avoir servi dans une unité combattante de l’armée française (L. 426-2)… Il est plus probable que Madame Xenia Fedorova ait obtenu cette autorisation administrative au motif de sa « résidence régulière ininterrompue d’au moins 5 ans en France au titre d’une carte de séjour […] pluriannuelle […], de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie » (L. 426-17).
Face aux critiques qui ont été formulées contre le renouvellement des titres de séjour de Madame Xenia Fedorova, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il avait été opéré « de plein droit » quand son prédécesseur – et actuel Garde des Sceaux – soulignait qu’il était « automatique » et qu’il n’était pas intervenu auprès du préfet de police. À cet égard, et malgré parfois l’emploi du présent de l’indicatif dans le CESEDA, un préfet n’est pas en situation de compétence liée pour renouveler – ou non – un titre de séjour, bien au contraire. Certes, avant la recodification du CESEDA de 2020, la loi précisait régulièrement qu’un titre de séjour était délivré « de plein droit » si certaines conditions étaient réunies. Néanmoins, cette formule en trompe-l’œil a été effacée par le codificateur (v. néanmoins art. L. 433-2). En effet, le préfet demeure toujours titulaire d’une compétence discrétionnaire pour délivrer ou renouveler un titre de séjour (sur le sujet : S. Slama, « À la recherche du plein droit en droit des étrangers », RDLF 2026, chron. n° 12), d’abord parce que les conditions fixées par les textes mobilisent des standards juridiques plastiques ; ensuite, parce que le préfet peut toujours refuser un titre de séjour pour un motif d’ordre public, notion qui ménage évidemment un important pouvoir d’appréciation (L. 432-1).
Xenia Fedorova est-elle assujettie à un devoir de réserve en sa qualité de ressortissante étrangère ?
Dès lors, se pose la question de savoir si le comportement de Madame Xenia Fedorova, qui est accusée par le ministre des Affaires étrangères d’être un agent de l’étranger qui soutient aveuglément l’État russe en diffusant sa propagande sur les plateaux télévisés et, ainsi, de faciliter les ingérences étrangères en France – elle évoque toujours une « opération spéciale » à propos de la guerre menée en Ukraine ; dénie à l’Ukraine sa qualité d’État souverain ; soutient que l’Occident est la cause de la prolongation du conflit, etc. –, est constitutif d’un trouble à l’ordre public ? Indépendamment d’éventuelles qualifications pénales (not. : art. 24 et 24 bis de la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse) et de la question de savoir si Madame Xenia Fedorova est réellement une journaliste, qualité dont elle se prévaut (sans néanmoins être titulaire de la carte de presse) et dont la définition juridique est, au nom de la liberté de communication, incertaine (L. 7111-3 et s. C. Travail. Sur ce sujet : E. Derieux, Droit des médias, 7e éd., Dalloz, 2024, pp. 88 et s.), ou seulement une chroniqueuse de plus qui alimente une presse d’opinion et, dans l’affirmative, si elle respecte la déontologie journalistique (V. par ex. la célèbre charte de déontologie de Munich, du 24 nov. 1971, qui préconise notamment de « respecter la vérité » ou de « ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui […] de propagandiste), il faut souligner que les personnes étrangères sont titulaires en France de la liberté d’expression et de la liberté de presse (ils ne peuvent toutefois pas acquérir plus de 20 % du capital des sociétés éditant une publication ou de communication audiovisuelle en langue française : art. 7 loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; art. 40 loi n° 86-1067, 30 sept. 1986). En outre, la profession de journaliste n’est pas interdite aux étrangers. Plus largement, ils ne sont en principe pas assujettis à un hypothétique devoir de réserve ou à une obligation de loyauté vis-à-vis des autorités françaises (sur ce sujet : D. Jean-Pierre, « La liberté d’expression politique des étrangers en France. Réflexions sur l’existence d’un devoir de réserve », D. 1999, p. 98). Ainsi, un comportement politique ne justifie plus à lui seul l’éloignement d’un étranger (CE, Ass., 13 mai 1977, Perrégaux, n° 00447, Lebon p. 216).
Toutefois, il existe tout de même quelques contre-exemples, comme celui de l’expulsion de Daniel Cohn-Bendit après les « évènements » de mai 1968 (CE, Ass., 22 déc. 1978, n° 11604 Lebon p. 524) qui, certes, avait matériellement troublé l’ordre public, ou d’un ressortissant espagnol appelant à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie (CE, 6 oct. 1978, M. Julbe Saez, n° 09815, Lebon T. p. 900), ou encore de l’interdiction d’entrée sur le Caillou de la députée européenne de nationalité allemande Dorothée Piermont (CE, 12 mai 1989, n° 85852, Lebon T. p. 124. V. néanmoins : CEDH, 27 avr. 1995, n° 15773/89). De même, le Gouvernement imposa longtemps par circulaire – à la légalité douteuse – un devoir de réserve aux réfugiés pour ne pas « transporter [en France] de manière violente les querelles politiques de [leur] patrie » et ne pas troubler les relations diplomatiques françaises (V. aussi : Rép. min. n° 48020, JOAN 13 janv. 1992, p. 180 ; F. Julien-Laferrière, « La prétendue obligation de réserve », Le Monde, 26 juin 1991). En outre, les autorités ont pu édicter des mesures d’expulsion (L. 631-1 et s.) qui, selon les cas, peuvent notamment être fondées par une « menace grave pour l’ordre public », une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique », ou encore « des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts de l’État », pour sanctionner des propos tenus publiquement (par ex. : CE, ord., 29 mars 2024, n° 492743 ; CE, ord., 23 mai 2024, n° 494121). De même, il est possible pour le préfet de rapporter une carte de résident (L. 432-4) en cas de menace « grave » pour l’ordre public (CC, 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, § 45). Néanmoins, les déclarations doivent alors être particulièrement graves au point de causer en France des troubles à l’ordre public. Ce n’est a priori pas encore le cas des déclarations de Madame Xenia Fedorova.