Livreurs des plateformes Deliveroo et Uber Eats : une traite des êtres humains ?
Des associations ont déposé une plainte pour « traite d’êtres humains » visant Deliveroo et Uber Eats. Cette qualification pénale interroge concernant les conditions de travail des livreurs des plateformes.
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Par Laurent Gamet, professeur à l’Université Paris XII, Doyen honoraire de la faculté de droit, Avocat fondateur de Factorhy Avocats
Quelles sont les conditions de travail des livreurs de plateformes ?
La plainte fait suite à une enquête, publiée le 31 mars 2026, menée par l’Institut de recherche pour le développement et l’Institut national d’études démographiques, avec Médecins du monde. Un rapport Villermé des temps modernes. L’enquête, réalisée en 2025 auprès de 1 004 livreurs travaillant à Paris et à Bordeaux, révèle que les livreurs de repas employés par les plateformes travaillent en moyenne 63 heures par semaine pour moins de 900 euros nets. Certains livreurs interviewés parcourent en moyenne 833 kilomètres par mois. Beaucoup sont sans titre autorisant leur présence en France : plus des trois quarts louent alors un compte pour pouvoir exercer, et versent en moyenne 528 euros par mois au propriétaire de compte. N’étant pas déclarés à leur nom, ils sont de fait exclus du système de protection sociale, mais aussi des assurances mises en place par les plateformes.
À ces conditions de travail s’ajoutent des agressions verbales et physiques de la part de clients, de restaurateurs ou du loueur de compte.
Plus de la moitié des livreurs a déjà eu un accident, plus des trois quarts ont été blessés. Beaucoup renonçant aux soins faute de moyens, de temps ou de papiers. 22% des livreurs disposant d’une couverture médicale ne se font pas soigner, et cette proportion dépasse 50% chez ceux qui n’ont pas de couverture médicale. Leur état de santé est précaire, victimes de troubles musculosquelettiques, de troubles psychosomatiques, de troubles génito-urinaires ou encore de troubles du sommeil.
Quels droits sociaux pour les livreurs de plateformes malgré leur statut d’indépendant ?
La loi française louvoie : bien que qualifiés de travailleurs indépendants, les livreurs de plateformes bénéficient d’un certain nombre de garanties sociales. Un cadre juridique particulier a été mis en place afin d’assurer une protection minimale adaptée à leur situation professionnelle.
Tout d’abord, ces travailleurs disposent d’un droit à la représentation collective. Ce droit leur permet d’élire des représentants chargés de défendre leurs intérêts auprès des plateformes, notamment en négociant des accords collectifs instaurant une rémunération minimale et prévoyant une amélioration des conditions de travail.
Ensuite, les livreurs bénéficient d’une protection relative à l’exercice d’actions collectives, comme la cessation concertée de l’activité ou les mobilisations visant à revendiquer une amélioration des conditions d’exercice. L’exercice de ce droit ne peut, en principe, justifier une rupture abusive de la relation contractuelle par la plateforme.
Par ailleurs, des dispositifs de protection contre les risques professionnels, notamment en matière d’accidents survenus au cours de l’activité de livraison sont prévus, soit par la réglementation, soit par les engagements pris par les plateformes elles-mêmes. Avec Uber, une couverture gratuite prévoit des indemnités en cas d’accident ou d’arrêt de travail pendant les courses et sous conditions d’activité. Une participation à une assurance accident du travail existe également chez Deliveroo, du moins pour les livreurs qui dépassent un certain niveau de revenus.
Enfin, en leur qualité de travailleurs indépendants, les livreurs peuvent accéder à des mécanismes de formation professionnelle, financés par les cotisations attachées à leur activité.
Le droit de l’Union européenne a également récemment connu une évolution importante en matière de travail des plateformes. Une directive adoptée en octobre 2024 (devant être transposée d’ici la fin de cette année) vise à renforcer les droits des travailleurs exerçant par l’intermédiaire de plateformes numériques, parmi lesquels figurent les livreurs.
L’un des principaux apports de ce texte réside dans l’instauration d’une présomption de relation de travail lorsqu’un certain nombre d’indices révèlent que la plateforme exerce un contrôle effectif sur l’activité. Cette présomption a pour effet de faciliter la reconnaissance d’un statut de salarié lorsque les conditions d’exercice traduisent en réalité une relation de subordination. La directive introduit également des garanties nouvelles en matière de gestion algorithmique du travail. Cette évolution du droit européen traduit une volonté d’encadrer davantage le modèle économique des plateformes numériques et d’assurer aux travailleurs concernés une protection sociale plus adaptée à la réalité de leurs conditions de travail.
Quelles suites pénales après le dépôt de plainte pour traite d’êtres humains contre Deliveroo et Uber Eats ?
Mais ces avancées sociales paraissent sans grand effet sur les conditions d’emploi, notamment compte tenu de la pratique des comptes loués à des travailleurs étrangers en situation illégale.
Une première attaque sur le terrain pénal a déjà été menée contre Deliveroo, pour dissimulation d’emploi salarié. Dans le droit fil de décisions des chambres sociales de Cour d’appel et de la Cour de cassation – encore que la jurisprudence sociale ne soit pas à l’unisson –, les juridictions répressives parisiennes sont entrées en voie de condamnation à l’encontre de la personne morale et de ses anciens dirigeants.
Un nouveau chapitre pourrait s’ouvrir avec la plainte pour traite des êtres humains. Mais probablement en vain.
Ce délit prévu à l’article 225-4-1 du code pénal, exige la réunion de trois éléments cumulatifs : un acte de traite, un moyen par lequel l’acte est accompli, et une finalité d’exploitation. Or, à l’évidence, deux de ces éléments au moins font défaut. L’acte de traite ne saurait être constitué par « le fait de recruter une personne par abus d’une situation de vulnérabilité » : le texte ne vise que la vulnérabilité due à l’âge, la maladie, l’infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Il n’est pas question de la vulnérabilité liée à la condition sociale et économique de la victime.
S’agissant de la finalité d’exploitation, si les mots ont un sens, la situation des livreurs des plateformes ne relève certainement pas de « la réduction en esclavage », de la « soumission à du travail ou à des services forcés », ou bien encore de la « réduction en servitude » visés par le texte pénal.
Même s’ils peinaient à convaincre le juge, au moins les plaignants auront réussi leur coup : frapper fort sur le plan médiatique. La presse généraliste a largement relayé leur plainte, la charge symbolique de l’infraction (« traite des êtres humains ») y est certainement pour beaucoup.
L’opinion publique peut légitimement s’émouvoir des conditions de travail de ce lumpenprolétariat 4.0. Mais elle serait aussi bien inspirée de faire concorder ses émotions avec ses actes, et de cesser de recourir aux services de ces plateformes qu’elles savent peu respectueuses des droits de ces pauvres gens exploités. A bon entendeur…