Procès Dati-Ghosn : Carlos Ghosn peut-il être jugé depuis le Liban ?
Sous le coup de mandats d’arrêt français mais installé au Liban, Carlos Ghosn ne devrait pas comparaître à son procès à Paris le 16 septembre, où il est poursuivi notamment pour des soupçons de lobbying impliquant Rachida Dati, alors avocate et députée européenne. Son absence peut-elle empêcher ou modifier le déroulement de l’audience ?
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Par Thomas Herran, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux
Quelle est la portée juridique du mandat visant Carlos Ghosn ?
Carlos Ghosn fait l’objet de deux mandats d’arrêt émis par des magistrats français. Le premier a été émis dans l’affaire de Rachida Dati. Le second concerne des faits d’abus de biens sociaux en raison de flux financiers suspects de la société dont il était dirigeant à des fins d’enrichissement personnel. Un mandat d’arrêt est un acte délivré par une juridiction donnant ordre à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné (article 122 du code de procédure pénale), lorsqu’elle est en fuite ou réside hors du territoire de la République (article 131 du code de procédure pénale). Toutefois, il n’a pas d’effet en dehors du territoire national et ne s’impose donc pas aux autorités libanaises.
La remise de Carlos Ghosn aux autorités françaises ne pourrait être obtenue que par l’exécution d’une demande d’extradition. Mais le Liban consacre, comme le fait le droit français, le principe de non-extradition des nationaux (article 32 du code pénal libanais). En vertu de ce principe, le Liban n’extrade pas ses ressortissants. Or, l’ex-magnat de l’automobile, né au Brésil de parents libanais, a une triple nationalité – brésilienne, libanaise et française. Il est toutefois possible de déroger à ce principe par des dispositions conventionnelles (article 30 du code pénal libanais). Mais s’il existe une convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Liban du 21 janvier 2010, celle-ci ne comprend aucune stipulation relative à l’extradition, ce que déplorait Marie-Louise Fort, alors députée, dans un rapport de l’Assemblée nationale sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention.
L’absence de Carlos Ghosn devant la juridiction française peut-elle être justifiée ?
En l’absence de convention internationale, le principe de non-extradition des nationaux fera obstacle à la remise en France et ce d’autant plus si le droit libanais estime que l’individu ne peut pas y renoncer, comme l’a affirmé la Cour de cassation française (Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.864). Si une comparution volontaire est en soi envisageable, Carlos Ghosn semble être toujours frappé d’une décision d’interdiction de quitter le territoire (Manœuvre dilatoire ou obstacle juridique ? Carlos Ghosn réclame le report de son procès dans l’affaire Dati, Le Parisien, 10 septembre 2026), prononcée par les juges libanais après avoir été entendu dans l’affaire japonaise en 2020 et dans l’attente de la transmission du dossier judiciaire (La justice libanaise interdit à Carlos Ghosn de quitter le territoire, Le Monde, 9 janvier 2020). Ces circonstances peuvent donc expliquer son absence à son procès le 16 septembre 2026 à Paris. Pour autant, elles ne vont pas nécessairement affecter le déroulement du procès.
Quelles conséquences cette situation peut-elle avoir sur la tenue et le déroulement de son procès en France ?
Le fait que l’ancien chef d’entreprise ne comparaisse pas à son procès n’est pas en soi un obstacle à sa tenue. Le droit français permet le jugement de la personne en son absence. Les effets de la non-comparution dépendent des situations. S’il ne se présente pas devant la juridiction mais qu’il est représenté par un avocat à l’audience, il sera considéré comme jugé contradictoirement, comme s’il avait comparu. Si le prévenu n’est pas représenté et qu’il a été régulièrement cité à comparaître, il pourra également être jugé et la juridiction rendra un « jugement contradictoire à signifier ». Dans ces deux cas, le seul recours possible sera l’appel. En revanche, si le prévenu n’a pas été cité à personne et qu’il n’a pas eu connaissance de la citation par signification, le tribunal pourra tout de même juger le prévenu par défaut. Dans ce cas, il pourra exercer une voie de recours singulière, à savoir l’opposition.
Carlos Ghosn a envoyé un courrier en date du 11 août 2026 au tribunal judiciaire de Paris, dans lequel il expose d’abord son impossibilité matérielle de se présenter devant la juridiction parisienne. Dès l’ouverture du procès et avant tout débat sur le fond, les juges devront apprécier souverainement si l’excuse invoquée par le prévenu est valable. Si tel est le cas, ce dernier ne pourra pas être jugé contradictoirement et un renvoi pourrait être décrété. Dans le cas contraire, il sera jugé contradictoirement. Ensuite, l’ancien dirigeant allègue le non-respect du délai de la citation à comparaître, qui est de 2 mois et 10 jours pour les personnes résidant en dehors de l’Union européenne (article 552 alinéa 3 du code de procédure pénale). Si la citation a été délivrée après le 6 juillet, comme l’affirme le prévenu, elle est frappée de nullité (Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-86.247) et le renvoi peut être décidé par la trente-deuxième chambre correctionnelle.
Dans sa lettre, l’ex-PDG se défend de toute manœuvre dilatoire et dit se tenir à disposition de la justice française par voie de vidéoconférence. L’usage de cette nouvelle technologie est effectivement rendu possible par la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Liban. Aux termes de l’article 15, il est possible d’y recourir pour entendre un expert ou un témoin, s’il n’est pas en mesure de se rendre sur le territoire de l’État. Le texte pourrait également s’appliquer, selon les travaux parlementaires relatifs à la loi autorisant l’approbation de la convention (Rapport n° 411 (2011-2012) de M. Jean-Paul FOURNIER, fait au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, déposé le 22 février 2012 ; Rapport n° 4013 de Mme Marie-Louise Fort fait au nom de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, déposé le 29 novembre 2011) à la personne poursuivie, à condition que les droits des États l’autorisent. Si le droit français permet le recours à la vidéoconférence (article 706-71 du code de procédure pénale), le droit libanais est plus ambigu. Le code de procédure pénale ne comprend aucune disposition précise sur ce point. Mais il existe un débat doctrinal sur le point de savoir si une telle pratique est légale. Si des garanties suffisantes sont avancées par les autorités libanaises, le tribunal pourrait décider de reporter le procès pour une participation virtuelle de l’ex-PDG de Renault-Nissan.