Par Marthe Bouchet, Professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord

Le mercredi 23 septembre, les députés ont approuvé en commission la loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes. Rarement texte n’aura été aussi largement soutenu, puisqu’il est issu d’une proposition de loi transpartisane émanant de 247 députés. Déposée le 11 août 2026, cette proposition vise, selon son titre exact, à apporter une « réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est vrai que le constat, aussi sombre qu’indiscutable, est celui d’un échec à lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes majoritairement commises contre les femmes et les enfants. L’ambition est donc, selon l’exposé des motifs, de créer une grande diversité de mesures s’inscrivant toutes dans « une stratégie globale et cohérente associant prévention, formation, accompagnement, prise en charge, protection et sanction », soutenues par « des moyens dédiés dans le budget ». Or, parmi le large éventail de mesures proposées, l’un des axes fort est celui de développer une justice spécialisée. Il convient de bien comprendre les enjeux d’une telle spécialisation.

Que recouvrirait concrètement une justice spécialisée en matière de violences sexistes et sexuelles ?

Au regard de la proposition de loi, une justice spécialisée en matière de violences sexistes et sexuelles répondrait à plusieurs exigences.

D’abord, il s’agirait, et c’est le cœur même de l’idée de spécialisation, d’une justice dédiée, puisque les magistrats spécialisés dans la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales se consacreront uniquement à ce contentieux.

Ensuite, il s’agirait d’une justice spécialement formée, car la proposition de loi imposerait à tous les magistrats, policiers, mais aussi aux greffiers et aux personnels judiciaires, de suivre une formation portant « notamment sur la compréhension des mécanismes psychotraumatiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences faites aux enfants, la culture du viol, ainsi que sur le profil psychologique des auteurs de ce type de violences ».

Enfin, et cela est nouveau, cette justice serait contrainte, obligée, par un « socle minimal d’actes d’enquête », devant être accomplis dans toute procédure portant sur des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. La liberté des magistrats et des policiers dans la conduite et l’orientation des investigations serait ainsi restreinte, dans l’objectif de renforcer leur efficacité.

Jusqu’où peut aller cette spécialisation dans l’organisation judiciaire actuelle ?

La spécialisation de la justice proposée par la loi en discussion serait double, elle toucherait à la fois la police, les magistrats et les personnels judiciaires au sens large.

Du point de vue de la police judiciaire, le texte prévoit l’instauration de « services et unités spécialisés ». Ces policiers, spécialement formés, seront précisément « chargés de recueillir les plaintes des victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et de procéder aux enquêtes et aux actes requis par le juge d’instruction en la matière. »

Du point de vue des magistrats, la proposition de loi est ambitieuse et propose une spécialisation de toute la chaîne pénale. Au parquet, seraient ainsi créés des « procureurs de la République des violences sexuelles et intrafamiliales », au moins deux au sein de chaque tribunal judiciaire, et « un procureur général des violences sexuelles et intrafamiliales » au sein de chaque cour d’appel. Au siège, « un juge des violences sexuelles et intrafamiliales » devrait être chargé de mener les instructions sur ce type de faits, de les juger seul, en tant que juge unique, lorsque cela est possible, ou encore de présider les juridictions chargées de ces dossiers. En matière délictuelle, il s’agira du « tribunal correctionnel des violences sexuelles et intrafamiliales », et les appels interjetés contre ces décisions seront jugés par la « chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales ». En matière criminelle, une « cour d’assises des violences sexuelles et intrafamiliales » serait compétente pour juger, en première instance, des crimes constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexistes et sexuelles et « une cour d’assises d’appel des violences sexuelles et intrafamiliales » serait chargée de statuer en appel.

Enfin, du point de vue des experts judiciaires, ils devraient être spécialement formés, agréés par la nouvelle Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales et leur mission serait encadrée : tout commentaire sur la crédibilité de la victime serait interdit et toute expertise psychologique « portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes sexistes ou recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies » encourrait la nullité.

Quelles difficultés juridiques une telle réforme pourrait-elle soulever ?

De nombreuses difficultés attendent la proposition de loi, dont certaines ont été relevées par le Conseil d’État saisi pour avis du texte (v. CE, avis consultatif n° 411095, 16 juill. 2026).

Une première difficulté tient à la notion même de « violences intrafamiliales » sexuelles et sexistes, qui détermine pourtant la compétence de ces institutions spécialisées. Première remarque, les violences sexistes sont mentionnées dans leur champ de compétence, mais elles ne le sont pas dans le titre donné aux magistrats. Le problème le plus épineux est toutefois celui de la définition des violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales, absente du code pénal. Suivant les recommandations du Conseil d’État, le législateur entend y remédier au sein d’un article 222-1 A.

D’abord, la définition des violences intrafamiliales reposerait sur la qualité des personnes impliquées. D’une part, seraient qualifiées d’intrafamiliales les violences commises par « le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, par l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou l’ancien concubin » ; on retrouve ici les termes de l’article 132-80 du code pénal, et ce sont les violences conjugales qui sont visées. D’autre part, seraient aussi intrafamiliales les violences commises à l’encontre de certaines victimes, « tout ascendant légitime ou naturel (sic) », « les pères et mères adoptifs », « la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin », ou « tout descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au quatrième degré inclus ». Ces quatre hypothèses ne manqueront pas d’être interrogées : pourquoi inclure les violences commises sur les seuls ascendants en ligne directe et non pas sur les ascendants en ligne collatérale, tels que les oncles et tantes ? Cette dysmétrie entre ascendants et descendants peut être regrettée. Encore une fois, puisqu’elle l’avait déjà été dans le cadre des réflexions autour de l’inceste, la définition pénale de la famille sera sans doute l’objet de vives discussions.

Ensuite, la seconde définition, celle des violences sexuelles et sexistes, correspond à une liste d’infractions précisément identifiées, mais dont l’exhaustivité risque d’être questionnée. Des amendements discutés en commission portaient d’ailleurs précisément sur l’inclusion de telle ou telle infraction.

Une autre difficulté tient à la nécessité de voter, pour accompagner cette loi intégrale, la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales (n° 3107 puis n° 3191-A0). En effet, diverses mesures, et notamment la spécialisation au sens statutaire du juge des violences sexistes et sexuelles, nécessitent de modifier l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Une troisième difficulté, qui surgit dès lors que l’on crée une juridiction spécialisée, est celle de l’articulation de ses compétences avec celles de juridictions existantes. Or les pôles VIF instaurés au sein des juridictions pénales (v. le décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023), sans disposer d’attributions juridictionnelles, sont précisément chargés de coordonner l’activité juridictionnelle tant pénale que civile. En effet, les magistrats qui interviennent en matière de violences intrafamiliales sont nombreux : juge d’instruction, juge des libertés et de la détention, juge des enfants et juge aux affaires familiales sont notamment impliqués. Il ne faudrait donc pas que la création de nouvelles juridictions spécialisées complexifie le parcours judiciaire des victimes et renforce les difficultés de coordination entre les juridictions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Conseil d’État recommande de procéder à une phase d’expérimentation avant de pérenniser ces juridictions spécialisées.

Enfin, il est impossible de ne pas conclure en soulignant la difficulté cruciale, tenant aux moyens, humains, matériels et financiers, qui seront alloués à ces nouvelles juridictions. S’il s’agit de faire avec l’existant, sans effectif supplémentaire, il est certain que les objectifs ne pourront être atteints. Certes, la loi intégrale s’empare de la question des moyens (son article 68 entend inscrire dans la loi « une programmation budgétaire pluriannuelle, en fixant à trois milliards d’euros par an, de 2027 à 2032, les crédits de paiement consacrés à la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales »), mais encore faut-il que cela soit voté et appliqué dans le contexte parlementaire et budgétaire que l’on connaît.