Philippe Brun évincé de la primaire : jusqu’où le juge peut-il contrôler les décisions d’un parti politique ?
L’exclusion de Philippe Brun de la primaire organisée par trois formations de gauche pose une question juridique : jusqu’où le juge peut-il intervenir dans la vie interne d’un parti politique ? Saisi après sa suspension provisoire, le juge judiciaire s’est limité à contrôler la régularité de la procédure au regard des statuts du Parti socialiste, sans examiner les conséquences de cette mesure sur sa participation à la primaire.
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Par Jean-Pierre Camby, enseignant à l’Université de Paris I et à l’UCO de Nantes, commentateur du code électoral Dalloz et auteur de bureau de vote mode d’emploi (Dalloz 2025)
Quel est le statut juridique des partis politiques ?
Les partis politiques sont des objets juridiques malaisément déterminés. Ils le sont d’abord parce que l’article 4 de la Constitution affirme qu’« ils se forment et exercent leur activité librement », ce qui prohibe le recours à un statut exclusif. La liberté de formation et d’exercice fait évidemment penser à la liberté d’association, qui fut le premier « principe fondamental reconnu par les lois de la République » érigé par le Conseil constitutionnel dans la décision fondatrice du 16 juillet 1971. Mais une ressemblance n’implique pas nécessairement un statut obligé : ils peuvent parfaitement se constituer en dehors d’un cadre juridique précis. Ils le sont ensuite parce que leur objet : conquête du pouvoir, participation au débat public, diffusion d’une idéologie, etc. est particulièrement ouvert, peut n’être que local ou catégoriel, même s’il exclut tout but lucratif. Ils le sont enfin parce que la loi du 11 mars 1988 impose un cadre nécessaire à celles de ces formations qui, agréées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peuvent collecter des dons, fiscalement déductibles, et participer financièrement aux campagnes électorales, soit 747 entités fin 2025.
Jusqu’où le juge peut-il intervenir dans la vie interne d’un parti politique ?
Pour leur fonctionnement interne, les partis relèvent seulement du statut associatif, s’il existe. Le juge judiciaire ne tire aucune spécificité de la Constitution, ne considère pas que la mission des partis politiques est d’intérêt général (Cass. Civ. 1 ère, n° 102, 25 janvier 2017 15-25.561) ou qu’elle revêt une quelconque particularité juridique. Le juge du travail ne retient pas davantage le cas du financement sur fonds publics du contrat salarial (Cass. Soc. 18 févr. 2004, UNSA-USCP, <ref type= »jur » refid= »2004-02-18_02-60.567″>no 02-60.567). Quant au juge électoral, il ne s’implique pas dans la vie interne des organisations politiques, refusant de vérifier la sincérité ou la régularité de l’investiture des candidats au regard des règles de fonctionnement des partis (Cons. const. 25 nov. 2004, no 2004-3398, Sénat, Yonne, CE 20 oct. 2004, Ahouzi, no 266304). Tous refusent toute intrusion dans la vie interne des partis. Le droit commun aborde seulement la question sous l’angle du respect des statuts. Sous quelles conditions un président d’honneur peut-il perdre cette qualité ? « L’argumentation développée par le Font national sur le rôle essentiel joué par les partis politiques dans le bon fonctionnement de la démocratie est ici sans portée ; le litige concerne la gestion interne l’association Front National et les rapports, qui sont de droit privé, entre cette association et ses membres » (CA Versailles, 28 juillet 2015 n° 15/05142, et sur l’absence d’incidences de l’exclusion sur la qualité de président d’honneur : CA Versailles, 9 février 2018 n°16/085411).
Le jugement, en première instance comme en appel, de la protestation de M. Philippe Brun, candidat éconduit à la primaire organisée par trois formations de gauche, relève de cette approche. Les faits permettent pourtant de constater une atteinte à la liberté de communication ou une rupture d’égalité entre les candidats à cette compétition. L’intéressé se voit reprocher par une collaboratrice, licenciée pour faute grave, des faits de violence. Selon les déclarations publiques, il n’y a aucune mise en examen ou plainte déposée, mais un signalement datant du mois de juillet, transmis à l’instance compétente interne au parti socialiste. Le Bureau du PS est saisi, juste avant l’heure de clôture de dépôt des candidatures, le 15 septembre, par signalement téléphonique.
Rendue quasiment à l’unanimité, sa décision du 16 septembre décide une suspension provisoire en application de l’article 4.3.4 des statuts « En cas d’urgence ou de nécessité, le Bureau national ou le Bureau fédéral sur proposition du Premier secrétaire fédéral peut, à titre conservatoire, suspendre un adhérent de sa qualité d’adhérent dans l’attente d’une décision de la commission disciplinaire compétente ». Telleest la seule disposition statutaire en cause. L’incidence en est claire : par cette procédure non contradictoire, la suspension fait obstacle à ce que le député de l’Eure participe à la primaire. Le tribunal correctionnel de Paris estime qu’il n’y a pas de « trouble manifestement illicite » à ce que M. Brun en soit ainsi exclu.
L’appel, jugé le 23 septembre, confirme la décision. La Cour « a estimé que Philippe Brun ne peut soutenir sérieusement que la procédure prévue par les termes des statuts du Parti socialiste n’a pas été respectée, voire aurait été dévoyée ». Elle se contente, comme le juge de première instance, de statuer sur une éventuelle violation des statuts et non sur les incidences d’une mesure provisoire.
Selon le Canard enchainé daté du 23 septembre, l’auteure du signalement téléphonique ne serait pas son ancienne collaboratrice mais en réalité la directrice du cabinet d’Olivier Faure, lequel est candidat. Or, la Cour d’appel, sur ce point, juge que : « Les nouvelles pièces versées aux débats devant la Cour ont confirmé que le 15 septembre 2026, la plaignante a contacté par téléphone un membre de la direction nationale du Parti socialiste pour l’informer des faits dont elle indiquait avoir été victime de la part de M. Brun« . Il est difficile à l’observateur extérieur de pouvoir déterminer sur ce point l’auteur du signalement et le caractère décisif de ces nouvelles pièces opportunément fournies, pour justifier d’une procédure qui a lieu après la limite du dépôt des candidatures, hors présence contradictoire des parties.
Il est en revanche aisé de conclure à quel point, mise à part une violation des statuts qui joue parfois en faveur des intéressés, même si leur comportement doit évidemment se conclure par un départ, comme ce fut le cas pour Éric Ciotti (TJ Paris 13 juin 2024 n° 24/54230), le juge est rétif à toute intrusion dans la vie interne des partis. « La seule existence d’un différend au sein d’un parti politique, y compris dans le contexte d’une élection nationale, ne suffit pas à conférer au juge des référés (…) le pouvoir de prendre en urgence des mesures conservatoires de nature à remettre en cause les décisions régulièrement prises par ce parti ». Seule la suspension provisoire relève de la compétence judiciaire, et il est considéré que cette décision est régulière. Donc la compétition, interne mais publique, que représente une primaire n’a pas de juge, à l’inverse de l’accès aux ondes, de la sélection opérée par un sondage, de l’exclusion du parti ou de tout autre mesure disciplinaire.
Au plan juridique, il n’y a pas d’autre conclusions à tirer : le juge ne sort pas de sentiers balisés et banalisés du contrôle limité à l’application du statut associatif du parti, relevant du droit privé.
Que reste-t-il du contrôle du juge lorsque la suspension prive un candidat de primaire ?
Cette position classique ne peut cependant ici dissiper l’impression d’une manœuvre : la manière dont le Bureau est saisi et la polémique sur l’origine de cette saisine n’écarteront pas la suspicion. Evidemment, on peut considérer que les décideurs ne veulent pas que la primaire soit entâchée d’une polémique sur un sujet sensible. Mais celle-ci, du coup, se produit en amont, avant que l’intéressé ait été entendu par les instances du parti ou par un juge. Privé de toute garantie à ce stade, M. Brun l’est aussi de sa possibilité de concourir à l’investiture, et de sa liberté d’expression dans le cadre du parti. On regrettera donc que cette polémique entâche le début d’une campagne présidentielle qui s’annonce particulièrement compliquée … « Si ça commence comme ça … » se dira l’électeur désabusé ! Il ne reste au candidat évincé qu’à se rallier, faire dissidence, voire à tenter d’obtenir 500 signatures de soutien pour pouvoir exposer publiquement son programme.
La suspension de la qualité d’adhérent a manifestement pour objet de le priver de participer à la primaire, au motif d’un simple soupçon. Si finalement la culpabilité de M Brun n’était pas retenue, il aura été injustement privé de cette participation. L’effet provisoire de la suspension, qui suspend aussi la présomption d’innocence, contraste fortement avec l’effet irrémédiable de la conséquence : empêcher l’intéressé de participer à la primaire du parti socialiste, dont il est membre suspendu, ce qui remet en cause l’objet même d’une primaire : ouvrir publiquement un débat par essence pluraliste. Si cette voie de sélection, facultative, est choisie par des partis politiques pour investir un candidat, une primaire dont un compétiteur est éliminé de la sorte manque à une partie de son objet.