Par Jeanne Berlinson, Doctorante à l’Université Paris-Saclay

Qu’est-ce qu’une reconstitution et quels en sont les objectifs ?

    M. Jubillar a été condamné par la cour d’assises du Tarn pour le meurtre de son épouse, qu’il a toujours contesté. Il a décidé d’interjeter appel de cette condamnation. Toutefois, dans une lettre adressée à son avocat avant que la cour d’assises d’appel n’ait statué, il a reconnu les faits. Cela a donc conduit le président de la cour d’assises d’appel à diligenter de nouvelles investigations grâce à un supplément d’information (C. pro. pén., art. 283, al. 1er), en particulier la reconstitution qui s’est déroulée le 2 octobre dernier.

    Ces éléments rappelés, il faut préciser que la reconstitution, en tant qu’acte d’information, n’est pas codifiée. Il s’agit d’un mode particulier de transport sur les lieux qui, lui, est prévu à l’article 92 du Code de procédure pénale. Cela signifie que le magistrat instructeur se rend sur les lieux de l’infraction, dans le but d’en déterminer les circonstances et le déroulement précis. La reconstitution, le plus souvent accomplie dans le cadre d’investigations portant sur des homicides, a donc pour objectif de reproduire le plus fidèlement possible le déroulement des faits, sur les lieux de l’infraction et dans les mêmes conditions. Pour cela, le magistrat convoque toutes les personnes dont il estime la présence utile, en premier lieu desquelles la personne mise en examen ou accusée, en l’espèce M. Jubillar. Les éventuelles parties civiles peuvent également être convoquées. Afin que la reconstitution soit la plus réaliste possible, il est souvent recouru à la présence d’une personne de même gabarit que la victime dont elle assumera le rôle, notamment si elle est décédée. Cela permet aux experts médico-légaux que le magistrat instructeur peut convoquer d’apprécier la plausibilité du récit donné.

    Les magistrats ont décidé de procéder à la reconstitution du meurtre de Mme Aussaguel, d’abord dans la maison du couple où il aurait eu lieu, ensuite et en empruntant le même trajet, jusqu’au champ où M. Jubillar aurait dissimulé le corps. La reconstitution avait ainsi pour objectif de retracer les circonstances jusqu’alors inconnues de l’homicide et de confronter les déclarations de l’accusé avec les constatations matérielles réalisées sur place.

    Quelles sont les garanties procédurales encadrant cet acte ?

    Les actes accomplis dans le cadre d’un supplément d’information obéissent aux règles relatives à l’instruction préparatoire. En ce qu’il s’agit d’un transport sur les lieux sui generis, la reconstitution doit donc en respecter les conditions. À cet égard, la convocation de l’avocat du mis en examen – ou de l’accusé comme c’est le cas en l’espèce – est primordiale. En effet, le respect des droits de la défense impose au magistrat qui envisage de procéder à une reconstitution d’en donner préalablement avis au conseil du mis en examen, quand bien même il n’aurait été procédé à aucun interrogatoire (Cass. crim., 15 février 1990, n° 89‑86.566).

    Mais bien souvent, lors de la reconstitution, le magistrat procède à l’interrogatoire du mis en examen. Dans cette hypothèse, et sauf renonciation expresse, le mis en examen ne peut être interrogé qu’en présence de son avocat, ce qui suppose qu’il ait été préalablement convoqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire. Par ailleurs, la procédure doit être mise à la disposition de l’avocat. En somme, l’interrogatoire qui se déroule à l’occasion d’une reconstitution est soumis aux règles classiques prévues par l’article 114 du Code de procédure pénale. Bien entendu, les garanties qui découlent de l’article préliminaire du Code de procédure pénale s’appliquent, en particulier le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. M. Jubillar pouvait donc aussi bien garder le silence que mentir sur le déroulement des faits que le juge souhaitait reconstituer.

    Si les formalités exigées par les textes ne sont pas respectées, cela peut donner lieu à la nullité de l’interrogatoire mené lors de la reconstitution, à la condition que cela porte atteinte aux intérêts de la partie concernée, en l’espèce M. Jubillar. Compte tenu du cadre procédural particulier dans lequel la reconstitution a eu lieu, il sera statué sur l’éventuelle nullité par la cour d’assises d’appel (C. pro. pén., art. 305-1). Ainsi, bien que la reconstitution ne soit pas un acte expressément prévu par les textes, un certain nombre de garanties procédurales y sont adjointes.

    Quels sont les éléments susceptibles d’être mis en lumière et quelle est leur valeur ?

    La reconstitution ordonnée par les magistrats à la suite des révélations de M. Jubillar a permis, pour la première fois, de retracer la commission des faits avec la participation de l’accusé. L’un des objectifs poursuivis par cette reconstitution était donc de vérifier la plausibilité du récit de M. Jubillar, notamment l’étranglement de son épouse et les circonstances de la dissimulation du corps. Cependant, bien que la reconstitution soit un acte d’instruction important en ce qu’elle permet, a posteriori, de retracer les évènements, elle n’en demeure pas moins un acte qui a pour but de renforcer ou d’amoindrir la crédibilité du récit donné du déroulement des faits. Si elle le confirme, elle devra en tout état de cause être corroborée par d’autres éléments. En revanche, si elle l’infirme, cela signifie que les circonstances de l’homicide sont encore à déterminer, ce qui justifiera sans doute l’accomplissement d’autres actes d’instruction.

    Au stade du jugement qui se tiendra devant la cour d’assises d’appel, les éléments mis en lumière par la reconstitution seront soumis au débat contradictoire. Les photographies de mise en situation réalisées pendant la reconstitution seront présentées à l’ensemble de la cour, ce qui dans la pratique s’avère utile pour les jurés afin qu’ils se rendent compte de la configuration des lieux et du déroulement des faits. Toutefois, la juridiction ne sera pas liée par la reconstitution et se prononcera selon son intime conviction.

    En définitive, il appartiendra à la cour d’assises d’appel d’apprécier la valeur de la reconstitution qui a eu lieu le 2 octobre. Le rôle des avocats de M. Jubillar lors de l’audience devant la cour d’assises d’appel sera primordial pour en discuter la portée et soutenir le récit des faits de leur client.