Loi intégrale : le contrôle coercitif au cœur des débats
Alors que plusieurs amendements proposent d’introduire le contrôle coercitif dans la loi pénale, une question se pose : comment sanctionner les mécanismes d’emprise et de domination conjugale tout en respectant les principes fondamentaux du droit pénal ?
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Par Yvonne Muller, Professeure à l’université Paris Nanterre
Comment le contrôle coercitif est-il arrivé jusqu’au débat parlementaire ?
La notion de contrôle coercitif a émergé dans le monde juridique et judiciaire français au début de l’année 2022. Selon une définition communément admise, elle désigne le schéma global de contrôle mis en place par l’un des conjoints, partenaires ou concubins, ou anciens conjoints, partenaires ou concubins, sur l’autre, au moyen de propos ou de comportements répétés qui portent atteinte à l’exercice de tout ou partie de ses droits et libertés fondamentaux.
En quatre ans seulement la notion s’est imposée dans le champ de la doctrine, en jurisprudence (depuis CA Poitiers, 31 janv. 2024), et dans les débats parlementaires. Ainsi, la proposition de loi de la députée et future ministre Aurore Bergé du 3 déc. 2024 (AN n° 669) prévoyait de faire du contrôle coercitif une forme de violences psychologiques. Le texte adopté par l’Assemblée nationale (T.A. n° 34, 28 janv. 2025), totalement réécrit, l’érige en délit autonome. De nouveau modifié, le texte adopté par le Sénat (N° 101, 3 avr. 2025) définit le contrôle coercitif comme une forme de harcèlement conjugal. Le parcours législatif, qui n’a pas abouti, a alors révélé la difficulté de saisir juridiquement la notion tout en respectant le principe constitutionnel de la légalité pénale, notamment l’exigence d’un texte clair et précis.
La proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants du 11 août 2026, dite loi intégrale, relance le débat de l’introduction dans la loi pénale de la notion de contrôle coercitif. Bien que la notion ne figure pas dans le texte déposé, plusieurs amendements ont été présentés le 28 septembre qui visent à l’introduire dans la loi pénale. De l’ensemble des amendements, trois propositions principales émergent : les deux premières érigent le contrôle coercitif en délit relevant soit de l’infraction de violences (am. n° 1075), soit de l’infraction de harcèlement conjugal (am. n° 423, n° 795). La troisième, portée par Colette Capdevielle et à la rédaction de laquelle nous avons contribué, le définit comme une circonstance aggravante (am. n° 1057, n° 1036)
Faut-il faire du contrôle coercitif une infraction autonome ?
Les choix portés par chacun des amendements soulèvent des questions de politique criminelle. Une infraction autonome de contrôle coercitif conduit à avancer le seuil de l’intervention pénale dans les faits de violences conjugales. Dit largement, l’objectif est de saisir le rapport de domination instauré ou maintenu par la contrainte, par l’un des conjoints, concubins ou partenaire, ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire, sur l’autre au travers de propos et comportement répétés.
Selon la rédaction du texte, il peut d’abord être exigé que les propos ou comportements portent effectivement atteinte à tout ou partie de l’autonomie personnelle ou à la liberté d’action de la victime. Dans ce cas, la victime étant entravée dans son autonomie ou sa liberté quotidienne, l’on peut penser qu’elle subit une perturbation psychologique ou qu’il est porté atteinte à sa santé mentale. Dès lors, se pose la question de sa combinaison avec les infractions existantes notamment celles de violences habituelles (spécialement lorsqu’il s’agit de violences psychologiques habituelles), étant suffisant qu’elle provoque une perturbation psychologique de la victime ; également celle de harcèlement conjugal pour laquelle une altération de la santé mentale suffit. Un amendement montre la confusion lorsqu’il propose, pour consacrer le contrôle coercitif, de faire des violences économiques et des violences administratives (qui relèvent aujourd’hui des violences de l’art. 222-14-3 du code pénal) une forme de harcèlement ! (am. N°795). Un arrêt de la cour d’appel de Limoges (2024) témoigne également d’une possible confusion du contrôle coercitif avec le délit de violences habituelles. Il sanctionne pour violences psychologiques habituelles sur l’épouse et pour violences sur l’enfant, le conjoint ayant installé « une « tyrannie domestique » ou encore un « système de contrôle de la cellule familiale dans sa globalité et dans la durée ». Sont relevés des faits d’isolement de l’épouse, de contrôle de ses actions, de soumission et le sentiment de crainte persistant à l’égard du prévenu, « de vives émotions dans un climat familial empreint de cris, d’insultes et d’accusation ». L’argument de la « volonté éducative » donné pour justifier les violences à l’encontre de l’enfant ne résiste évidemment pas à la nature violente des faits.
L’infraction autonome de contrôle coercitif peut ensuite viser les propos ou comportements ayant pour objet de porter atteinte à l’autonomie personnelle ou économique ou à la liberté d’action de la victime. Le délit de contrôle coercitif devient ici une infraction obstacle. Par nature, elle tend à éviter que le comportement de l’auteur ne devienne plus grave et n’aboutisse à une atteinte à l’intégrité psychique, physique ou plus grave à la vie de la victime. L’intervention du droit pénal se fait alors très en amont et l’acte, qui a pour objet (et non pour effet) de porter atteinte à l’autonomie ou la liberté d’action de la victime n’exprime plus véritablement une culpabilité. Le contrôle coercitif viendrait saisir un « état dangereux », une sorte de situation de « mise en danger » de la victime. Portée par une logique de prévention, éloignée de la culpabilité, le contrôle coercitif présente entre autres le risque d’être utilisé par le conjoint ou ex conjoint contre la femme notamment lorsqu’elle cherche à protéger leur enfant. Une décision fédérale australienne (Cartes & Wilson 2023, FedCFamC1A9) en témoigne dans une affaire où le couple venait de se séparer et où avaient été établies des violences exercées par le mari sur son épouse. Dès la séparation, la mère avait limité le temps que l’enfant passait avec son père et avait demandé que ces moments soient supervisés. En première instance, le juge a qualifié de « contrôlant » à l’égard du père et de l’enfant, le comportement de la mère. Peu importe que la décision ait été rendue en matière civile et qu’elle ait été infirmée en appel, elle montre le risque d’un retournement du concept de comportement contrôlant. En ce sens également l’un des amendements présentés aujourd’hui propose d’ajouter à la définition du harcèlement, lorsqu’il prend la forme spécifique d’un contrôle coercitif, le fait qu’il peut être exercé par « l’entrave répétée et injustifiée des relations de la victime avec ses enfants ou à l’exercice de l’autorité parentale » (amd. N° 77). L’exposé des motifs souligne que « devenue une incrimination », le contrôle coercitif « définit un comportement non un sexe, et le comportement ici visé est celui que les pères séparés décrivent le plus souvent ».
Il est parfois fait état des nombreuses législations étrangères ayant érigé le contrôle en infraction autonome ; Dès lors, pourquoi pas nous ? Parce qu’il s’agit de pays de droit anglosaxon dans lequel le rôle du juge pénal est plus étendu que celui dont dispose le juge dans un pays de droit continental. La Belgique est le seul pays de droit continental à avoir fait entrer le contrôle coercitif dans la loi. Or elle ne l’a pas érigé en délit pénal mais en a donné une simple définition faute de consensus sur le texte d’une infraction. Un professeur de l’université de Liège résume fort bien la difficulté : « il me semble que l’enjeu principal est de trouver un équilibre entre la nécessité de saisir juridiquement un processus d’emprise dans sa globalité et les exigences classiques de légalité, de précision de l’incrimination et de preuve en matière pénale ».
Peut-on mieux sanctionner le contrôle coercitif sans créer une nouvelle infraction ?
Une circonstance aggravante de contrôle coercitif vise à replacer l’infraction caractérisée à l’encontre de l’un des conjoints contre l’autre, dans le contexte du rapport de domination qu’il impose. Elle permet de prendre en compte la dangerosité et la gravité de la situation. Dès lors, les actes de plus ou moins faible gravité comme les violences psychologiques pour lesquels les plaintes sont souvent classées, pourront être mieux poursuivies et sanctionnées s’il est démontré que les faits s’inscrivent dans un schéma (dangereux) de contrôle coercitif. De même, les infractions de violences économiques pourraient être plus facilement caractérisées, replacées dans ce contexte.
La circonstance aggravante de contrôle coercitif, ajouté à l’article 132-80 du code pénal, serait exclusive de celle liée à la conjugalité ou ex conjugalité, déjà pris en compte dans la définition du contrôle coercitif. Elle s’appliquerait évidemment quel que soit le statut juridique du couple, et après la séparation (si les faits ont été commis en raison du lien ayant existé). La crainte de l’impossibilité de cumuler l’infraction et la circonstance aggravante dès lors que les mêmes faits seraient pris pour qualifier l’une et l’autre (principe ne bis in idem) peut être écartée. Depuis deux arrêts de la Cour de cassation du 15 déc. 2021, le non-cumul implique que soient remplies deux conditions cumulatives, l’une tenant à l’identité des faits matériels caractérisant les qualifications en concours, l’autre à leur définition légale. Le cumul est autorisé lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie. Ici la définition du contrôle coercitif sera toujours distincte de celle de l’infraction qu’elle vient aggraver.