Par Julie Klein, professeure agrégée des facultés de droit, doyenne de l’Ecole de droit de Sciences Po et membre du Club des juristes

Chronique publiée dans Les Echos.

De la guerre des pizzas à l’affaire Apple, la jurisprudence récente dévoile ce que la procédure masque : derrière le secret et la preuve, un affrontement aux ressorts moins juridiques qu’il n’y paraît, et qu’il revient pourtant au juge de trancher.

Faut-il voir dans le secret des affaires un rempart contre les convoitises qui visent les informations faisant la valeur de l’entreprise, ou un paravent opportun pour soustraire au juge ce qui dérange ? La question n’a rien d’abstrait : elle traverse les décisions les plus récentes de la justice économique.

Deux principes s’affrontent. Consacré par la loi du 30 juillet 2018, le secret des affaires protège les informations stratégiques de l’entreprise. D’origine jurisprudentielle, le droit à la preuve permet à un plaideur d’établir ce qu’il avance, fût-ce grâce à un procédé probatoire illicite ou déloyal. Tous deux sont légitimes ; tous deux se prêtent au dévoiement.

Intérêt légitime

Le législateur ne l’a pas ignoré. En consacrant le secret des affaires, la loi en a fixé d’emblée les limites : il n’est pas opposable lorsque sa divulgation sert un « intérêt légitime » (art. L. 151-8 du code de commerce). Le droit à la preuve en est-il un ? La chambre commerciale l’a admis le 5 février 2025 : il peut justifier la production d’une pièce secrète. En guise de rempart, le secret des affaires fait désormais figure de tamis.

On ne s’en étonnera pas. Avec l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, le droit à la preuve a connu sa révolution copernicienne : une preuve illicite ou déloyale n’est plus écartée par principe ; au juge de la peser. Le centre de gravité du procès s’est déplacé, de l’appréciation de la régularité de la preuve vers celle de son utilité dans la recherche de la vérité.

Mais toute avancée a son revers. Devenu conquérant, le droit à la preuve expose à un abus symétrique : sous couvert d’établir un fait, on convoite le secret du concurrent ; la quête de preuve se fait alors opération de renseignement, le procès, moyen d’obtenir l’inaccessible.

Guerre des pizzas

Au juge, alors, de tenir la balance. La méthode est fixée : la pièce protégée n’est produite que si elle est indispensable et si l’atteinte au secret reste proportionnée au but poursuivi. Ce contrôle n’est pas de pure forme : le 8 avril 2026, dans un litige entre deux réseaux de pizzas plusieurs fois passé par la Cour de cassation, la cour d’appel de Paris a refusé la production d’un guide interne du réseau rival, ni indispensable ni proportionnée (vingt-trois pages versées pour une seule utile). Ici, c’est le droit à la preuve, surdimensionné, que le juge rappelle à la mesure. Le secret l’emporte.

Entre concurrents, le juge décide qui gardera l’avantage de l’information

L’affaire Apple, important contentieux d’entente tranché le 13 mai 2026, déplace le débat sur le terrain procédural. Des sociétés reprochaient à l’Autorité de la concurrence d’avoir exploité, en appel, des pièces secrètes saisies chez leurs concurrents. Le grief n’était pas vain : ces autorités étendent leurs prérogatives, et une entreprise peut redouter d’y voir révélées ses données sensibles. La Cour de cassation l’écarte pourtant : les pièces avaient été débattues contradictoirement, et nul n’avait demandé la levée du secret que permet l’article L. 153-1. Là, c’est le secret invoqué par tactique qui ne désarme pas la poursuite. La protection n’est pas une immunité, pas plus que les pouvoirs d’enquête une licence sans limites.

On comprend alors ce qui se joue derrière ces arguments. Nécessité, proportionnalité, opposabilité : sous ce vocabulaire feutré, le juge ne départage pas seulement des droits. Entre concurrents, il décide qui gardera l’avantage de l’information ; quand une autorité entre dans le jeu, il fixe jusqu’où la puissance publique peut se saisir de ce que l’entreprise voulait taire. La justice économique a beau parler le langage du droit, l’enjeu de ses arbitrages se ramène le plus souvent à une seule question : la maîtrise de l’information.