Présidentielle 2027 : les règles du jeu démocratique
De la sélection des candidats au contrôle des comptes de campagne, en passant par le temps de parole et le déroulement du scrutin, l’élection présidentielle est soumise à de nombreux garde-fous. Mais comment ces mécanismes permettent-ils, concrètement, d’assurer l’équité entre les candidats et de préserver la confiance des électeurs ?
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Par Corinne Luquiens, Secrétaire général honoraire de l’Assemblée nationale, ancienne membre du Conseil constitutionnel.
Quels sont les principaux acteurs qui concourent à cet objectif ?
Comme toutes les élections, l’élection présidentielle est organisée par le ministère de l’Intérieur et par les communes qui veillent notamment à ouvrir un nombre suffisant de bureaux de vote convenablement aménagés.
Mais la régularité du scrutin et le respect du pluralisme sont, en outre, garantis par plusieurs institutions ou autorités administratives.
Il s’agit au premier chef du Conseil constitutionnel, précisément investi par la Constitution de la mission de veiller à la régularité de l’élection présidentielle. Sa compétence est très large car il intervient avant, pendant et après l’élection, dont il proclame le résultat.
Néanmoins, à ses côtés d’autres autorités interviennent qui ont un rôle plus ciblé.
La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP), présidée par le Vice-Président du Conseil d’Etat, comprend, en outre, le premier-président de la Cour de cassation, le premier-président de la Cour des comptes et deux membres honoraires ou en activité du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Elle a pour première fonction de veiller à ce que les candidats bénéficient de la part de l’Etat des mêmes facilités pour la campagne mais veille plus généralement à assurer l’égalité entre les candidats et l’observation des règles de la campagne électorale. Elle peut, si elle constate des difficultés, soit intervenir elle-même, soit saisir les autorités compétentes.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM) joue un rôle essentiel pour veiller au respect par les radios et les télévisions de l’équilibre de l’expression des différents courants de pensée. Elle exerce, avec une vigilance renforcée au cours de la période préalable à l’élection, ses compétences générales pour garantir le respect du pluralisme de l’information.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) exerce une fonction de conseil en éditant un mémento à l’usage des candidats. Sa tâche principale s’exerce a posteriori puisqu’elle contrôle les comptes, vérifie le respect du plafond des dons et des dépenses et valide ou rejette les comptes. Elle calcule le remboursement forfaitaire des dépenses, susceptible d’être versé à chaque candidat, qui peut être supprimé en cas de dépassement du plafond de dépenses ou d’irrégularité grave entrainant le rejet du compte de campagne.
Quels sont les contrôles exercés pendant la période pré-électorale, pour garantir la régularité de l’élection ?
Pour éviter une multiplication de candidatures, éventuellement fantaisistes, qui aurait pu nuire à la clarté de l’élection, un système de filtrage des candidatures a été mis en place. Les candidats doivent être présentés par des élus, au nombre d’environ 42 000, membres du Parlement, des conseils régionaux, départementaux, de collectivités locales particulières de métropole ou d’outre-mer ou des maires. Le nombre de présentations exigé est, depuis 1976, de 500. Elles doivent émaner d’élus de 30 départements ou collectivités d’outre-mer sans que plus d’un dixième d’entre eux soient élus d’un même département ou d’une même collectivité. C’est au Conseil constitutionnel qu’il appartient de recevoir les présentations et d’en vérifier l’authenticité et la régularité. Il en assure, deux fois par semaine, la publication au fur et à mesure de leur recueil et arrête enfin la liste des candidats qui doit être publiée, au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour.
Parallèlement à ce rôle qui garantit la régularité des candidatures, le Conseil constitutionnel est saisi pour avis d’un certain nombre d’actes préparatoires à l’élection, On peut mentionner. à titre d’exemple, les projets de décret portant convocation des électeurs, de circulaires du ministre de l’Intérieur aux préfets et aux maires sur l’organisation de l’élection, mais aussi le projet de mémento à usage du candidat ou le projet de décision de l’ARCOM sur les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne. Rien de ce qui concerne la préparation du scrutin n’échappe donc à sa vigilance.
Le respect de l’égalité des moyens mis à disposition des candidats, au travers de la prise en charge de certains documents électoraux, est assurée par la CNCCEP, qui veille aussi à leur conformité aux prescriptions légales et réglementaires.
S’agissant de la période préalable à l’élection, il faut évidemment insister sur les mesures qui garantissent le pluralisme dans la campagne. Dans une décision du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a affirmé que « le pluralisme est en lui-même un objectif à valeur constitutionnelle ; le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ». La loi donne à l’ARCOM la mission d’assurer le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision. Le contrôle qu’exerce l’ARCOM est évidemment renforcé à l’approche des élections. Elle exerce un suivi très attentif de l’équilibre des interventions de caractère politique sur les différentes chaines de radio et de télévision. Ses relevés sont publiés de manière plus fréquente en période pré-électorale.
Toutefois, le respect d’un strict principe d’égalité, qui implique de veiller non seulement au temps de parole des candidats et de leur soutien mais également au moment de diffusion de leurs interventions, compte tenu des différences de taux d’écoute au long de la journée, est apparu excessivement contraignant. A l’instigation du Conseil constitutionnel, la loi du 25 avril 2016 a prévu que, pour le contrôle du respect de l’équilibre entre les candidats, c’est un principe d’équité qui devait prévaloir avant le début de la campagne officielle. Ce n’est donc qu’au cours de cette dernière période qu’un strict respect du principe d’égalité s’impose. S’agissant de l’application du principe d’équité, la représentativité des candidats potentiels ou déclarés est prise en compte, notamment au travers des résultats obtenus aux plus récentes élections par les partis qui les soutiennent, mais aussi de leur contribution à l’animation du débat électoral. Il est important, en effet, de ne pas empêcher l’émergence de candidats qui ne seraient pas issus de partis déjà bien implantés dans la vie politique nationale. L’élection de 2017 a montré que cette hypothèse n’était pas théorique.
Bien sûr, la campagne officielle, très encadrée, même si le format des émissions a pu légèrement évoluer, est régie par une stricte égalité entre les candidats. Mais ce n’est sans doute pas le moment le plus suivi de la campagne, peut-être justement en raison du caractère contraint de l’exercice !
Un danger nouveau pour l’objectivité de la campagne électorale résulte d’éventuelles ingérences étrangères, avec la diffusion de fausses informations et, le cas échéant, l’utilisation à cette fin de l’intelligence artificielle. Déjà relevée lors de la dernière campagne électorale, notamment par la CNCCEP, elle mobilise pour la campagne à venir l’attention de tous ceux qui veillent à son bon déroulement. Une mention spéciale doit être faite du rôle important que joue, en la matière, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Comment est garantie la régularité de l’élection lors de son déroulement et au travers du contrôle exercé sur ses résultats ?
Le déroulement de l’élection elle-même est très réglementé. On sait que les bureaux de vote sont placés sous l’autorité de personnes qui veillent attentivement au respect des différentes prescriptions, telles que la mise à disposition de bulletins de vote de tous les candidats, le secret du vote, garanti pas la présence d’un isoloir, et l’obligation de vérifier l’identité des électeurs, sauf dans les communes de 1 000 habitants où celle-ci est connue des membres du bureau de vote. Des représentants des candidats peuvent être présents dans chaque bureau pour s’assurer qu’aucune irrégularité n’est susceptible d’être préjudiciable à leur candidat. Tout incident peut être porté sur le procès-verbal de l’élection.
En outre, s’agissant de l’élection présidentielle, le Conseil constitutionnel mandate des délégués, au nombre de 2 000, choisis parmi des magistrats, qui veillent également à la régularité des opérations électorales, sous le contrôle du Conseil qui assure une permanence lui permettant d’intervenir en cas de difficultés. Les délégués font ensuite rapport au Conseil et viennent, le cas échéant, devant lui s’il est saisi de réclamations.
Le Conseil les examine très attentivement dans les jours qui suivent l’élection et, s’il les juge fondées, il annule les votes intervenus dans les bureaux de vote concernés qui sont défalqués du total des voix obtenues par chaque candidat. En pratique, ce contrôle rigoureux a une portée évidemment limitée puisque le nombre de votes censurés n’excède jamais quelques milliers ou dizaines de milliers alors que l’écart des voix entre les deux candidats présents au second tour se chiffre habituellement en millions ou, au moins, en centaines de milliers. L’examen des réclamations est donc peu susceptible d’inverser le résultat, annoncé sur toutes les chaines de télévision à 20h00 le soir du second tout, même s’il n’est proclamé officiellement – et à bon droit – que quelques jours plus tard par le Conseil constitutionnel}. Il n’est pas vain pour autant. Il infuse, notamment auprès des maires, une particulière exigence à veiller à la régularité du scrutin car l’annulation des résultats d’un bureau de vote dans une commune, largement commentée dans la presse régionale, est ressenti comme une forme « d’opprobre ».
Enfin, les comptes de campagne des candidats sont soumis à l’examen de la CNCCFP qui peut les valider, les réformer ou les rejeter. Dans ce dernier cas, le remboursement d’une partie des frais de campagne – également destiné à favoriser l’égalité entre les candidats – est écarté, ce qui représente une sanction financière importante. Les décisions de la CNCCFP sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel qui juge en dernier ressort. Cette sanction financière ne fait pas obstacle à d’éventuelles poursuites pénales en cas d’irrégularités dans le financement de la campagne. En revanche, contrairement à ce qui a parfois été affirmé, le rejet du compte de campagne d’un candidat n’entraine pas son inéligibilité, ce qui signifie que l’élection d’un candidat dont les comptes seraient rejetés ne serait pas, ipso facto, remise en cause, mais il serait sans aucun doute de nature à porter atteinte à sa légitimité !