La Cour d’appel de Paris s’est prononcée, mardi 7 juillet, dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national et a confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 31 mars 2025. 

Marine Le Pen a ainsi été déclarée coupable de « détournements de fonds publics » commis pendant plus de six ans et portant sur huit contrats d’assistants parlementaires. 

La Cour a confirmé la condamnation de Marine Le Pen à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme exécuté sous le régime de la détention à domicile avec surveillance électronique. À cette sanction s’ajoutent une amende de 100 000 euros ainsi qu’une peine d’inéligibilité de quarante-cinq mois, dont trente mois assortis du sursis.

Les juges ont toutefois précisé que la période d’inéligibilité avait commencé à courir dès le jugement rendu le 31 mars 2025 et qu’elle était désormais entièrement purgée. En conséquence, cette sanction ne fait pas obstacle à une éventuelle candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2027.

La présidente du groupe Rassemblement national (RN) avait néanmoins indiqué qu’elle ne ferait pas campagne pour l’élection présidentielle si la cour d’appel confirmait la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Présidentielle 2027 : Marine Le Pen juge impossible de faire campagne sous bracelet électronique

Lors de l’audience d’appel, le parquet général avait requis une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis et un an ferme, aménagé sous bracelet électronique. Il avait également requis une amende de 100 000 euros et cinq ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire. Ces réquisitions étaient ainsi moins sévères que la peine prononcée en première instance. 

Pour rappel, en matière pénale, l’appel et le pourvoi en cassation sont, en principe, suspensifs. 

Toutefois, l’article 471 du Code de procédure pénale permet au juge de déclarer exécutoires par provision certaines sanctions pénales. Il dispose que « les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ».

L’exécution provisoire constitue ainsi une exception au principe pénal de l’appel suspensif en ce qu’elle permet au juge pénal d’ordonner l’application immédiate de la peine, en dépit de l’appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.