Fusillade d’Aubagne : peut-on supprimer « l’excuse de minorité » en droit pénal ?
Le 12 octobre dernier, un garçon de 14 ans, scolarisé dans un collège d’Aubagne, a tiré, à plusieurs reprises, au sein d’un établissement scolaire, blessant la directrice et une enseignante. Ces faits qualifiés de "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste", posent nécessairement la question de la responsabilité pénale des mineurs.
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Par Eudoxie Gallardo, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Quelles sont les règles de la responsabilité pénale des mineurs ?
Le droit pénal attache une attention particulière aux mineurs qui ne peuvent être assimilés aux majeurs du point de vue de leur responsabilité pénale. Leur personnalité est en devenir et leur discernement s’affine au fil des années, ce qui justifie l’adoption de règles spécifiques.
Le Code de la Justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, pose, en son article L. 11-1 deux présomptions à l’égard des mineurs : une présomption de non-capacité à discerner pour les mineurs de moins de 13 ans et une présomption de capacité à discerner pour les mineurs d’au moins 13 ans. Si le discernement reste depuis l’arrêt Laboube (Crim. 13 décembre 1956, 55-05.772) le fondement de la responsabilité pénale, le législateur français, sommé de mettre en conformité le droit interne avec les exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant et en particulier son article 40-3, a fait le choix d’un système « mixte » reposant à la fois sur l’âge et le discernement. Les présomptions de non-capacité et de capacité à discerner sont des présomptions simples, qui peuvent tomber sous le coup de la preuve contraire. A ce titre, l’alinéa 3 de l’article L. 11-1 définit le discernement comme la capacité, pour le mineur, de comprendre et de vouloir son acte ainsi que la capacité de comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. L’article R. 11-1 liste, de façon, non exhaustive les éléments permettant d’apprécier ces présomptions, à savoir les déclarations faites par le mineur, celles de son entourage familial et scolaire, les éléments de l’enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique. Compte tenu de l’âge de cet adolescent, relativement jeune – 14 ans – il sera intéressant d’interroger sa capacité à discerner et ce, notamment, au regard de la complexité des faits revêtant un caractère terroriste et de la fascination éventuelle exercée sur un jeune esprit de théories violentes consultées en ligne.
Les mineurs capables de discernement sont donc pénalement responsables, mais cette responsabilité fait l’objet d’une atténuation pour tenir compte de leur âge. Le mécanisme d’atténuation de la responsabilité pénale, prévu par l’Ordonnance du 2 février 1945, a été consacré au rang constitutionnel en tant que PFRLR par la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 août 2002, n°2002-461 DC. Il figure désormais à l’article L. 11-5 du CJPM en tant que principe général du droit pénal des mineurs, et est détaillé aux articles L. 121-5 à L. 121-7 du CJPM. Ainsi, les mineurs bénéficient d’une diminution de moitié de la peine privative de liberté encourue, cette même diminution s’appliquant à l’amende dans la limite de 7500 euros (article L. 121-6). Toutefois, à l’égard des mineurs de plus de 16 ans, la juridiction peut, à titre exceptionnel, et par décision spéciale motivée, compte tenu des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation de l’auteur, décider de ne pas faire application de cette diminution et donc condamner un mineur comme un majeur (article L. 121-7). Un adolescent de 14 ans bénéficie donc pleinement de la diminution de peine de moitié, à cette précision que lorsque c’est la peine de réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue, (comme c’est le cas pour la tentative d’assassinat, le caractère terroriste des faits étant ici sans incidence juridique puisque la peine est déjà maximale), l’article L. 121-5 prévoit un « plafond » fixé à 20 ans de réclusion criminelle.
Jordan Bardella propose d’écarter l’excuse de minorité afin de ne pas atténuer la peine : une telle réforme serait-elle juridiquement envisageable ?
Bien qu’il ne soit plus exact de parler d’« excuse de minorité », cette expression qui figurait dans le Code pénal de 1810, n’a pas été reprise dans le Code pénal de 1994, la question de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs revient régulièrement dans le débat public.
La proposition de loi Attal envisageait justement de durcir la réponse pénale faite aux mineurs d’au moins 16 ans. L’article 7 de cette proposition retirait tout caractère exceptionnel à la « levée » de l’atténuation de responsabilité, qui plus est en cas de crime ou délit puni de cinq ans d’emprisonnement en récidive, la juridiction ne pouvait plus atténuer la peine, sauf décision spéciale motivée. Ces dispositions, au domaine particulièrement vaste aboutissaient à un renversement du principe de l’atténuation de la responsabilité, du seul fait de l’état de récidive du mineur. Elles ont été fermement censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2025-886 DC du 19 juin 2025 au titre du PFRLR de la Justice pénale des mineurs, et en particulier le principe de l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge.
C’est dire qu’en l’état actuel du droit, une modification visant à supprimer l’atténuation de responsabilité pour les mineurs de plus de 16 ans, voire pour les mineurs de plus de 13 ans ne seraient pas constitutionnelle. Il faut souligner que dans la foulée de la décision du Conseil constitutionnel, une proposition de loi constitutionnelle a été déposée au Sénat visant à abaisser l’âge de la majorité pénale à 16 ans (n° 766 (2024-2025), Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, 21 juin 2025).
Compte tenu de l’âge de ce mineur, quelles mesures de sûreté peuvent être prises ?
Les mesures de sûreté applicables aux mineurs font également l’objet d’adaptations pour tenir compte de la vulnérabilité dû à l’enfance. Cela étant, ces adaptations varient selon l’âge et la nature de l’infraction. En matière de terrorisme, le législateur est intervenu pour adapter des dispositions déjà adaptées en créant une sorte de droit doublement dérogatoire. Cela étant, ces modifications concernent essentiellement le mineur d’au moins 16 ans s’agissant particulièrement de la détention provisoire et de ses délais qui vont être allongés (article L. 433-6). C’est dire qu’à l’égard d’un mineur de 14 ans, c’est le « droit commun des mineurs » qui s’applique tant s’agissant des conditions du placement en détention provisoire (possible en matière criminelle, article L. 334-4), sous réserve des conditions de l’article 144 du Code de procédure pénale, que de sa durée (article L. 433-4). Le contrôle judiciaire est bien entendu possible, tout comme désormais l’assignation à résidence sous surveillance électronique. En effet, depuis la loi Attal, il est possible de placer un mineur de 13 à16 ans sous ARSE lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste (ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée).