Par Thomas Besse, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université de Caen Normandie

Le lundi 28 septembre, le journal en ligne Mediapart a publié une enquête relatant des extraits de conversations contenant des propos attribués à Jordan Bardella, dans lesquels l’actuel président du Rassemblement national (encore nommé « Front national » au moment des faits), alors jeune adhérent du parti, se serait illustré par une multiplication de clichés antisémites particulièrement choquants.

Celui qui fut un temps pressenti pour être le candidat du parti d’extrême-droite à la prochaine élection présidentielle française a aussitôt réagi en annonçant son intention de déposer « une plainte en diffamation ».

Quel serait le fondement juridique de la plainte ?

La diffamation est une infraction pénale définie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Lorsqu’elle est faite publiquement, elle est un délit, puni de peines susceptibles de varier selon la cible des propos litigieux. En l’occurrence, l’enquête mise en ligne par Mediapart est bien publique, au sens de l’article 23 de la loi de 1881, en tant que « support de l’écrit » diffusé par un « moyen de communication au public par voie électronique ». Le fait que le contenu exhaustif de cette enquête soit réservé aux abonnés du journal n’y change rien, cette circonstance ne pouvant suffire, selon la jurisprudence, à retenir entre ces derniers une « communauté d’intérêts » propre à exclure la publicité.

En l’espèce, les propos imputés à M. Bardella sont datés de 2013, alors qu’il était jeune militant du Front national. Il n’est donc visé, ni en qualité de serviteur de l’État au sens de l’article 31 de la loi de 1881, ni à raison des motifs discriminatoires énumérés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. La plainte serait donc vraisemblablement déposée sur le fondement de la diffamation envers les particuliers, punie d’une amende d’un montant maximum de 12 000 euros par l’article 32, alinéa 1er.

L’action en diffamation est soumise à un délai de prescription très bref : trois mois à compter de la publication litigieuse en vertu de l’article 65, soit jusqu’au 28 décembre 2026 en l’espèce. S’agissant d’une publication en ligne, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle désigne le directeur de la publication de Mediapart en tant qu’auteur principal du délit allégué, et les auteurs de l’enquête publiée en qualité de complices.

L’infraction pourrait-elle être caractérisée en l’espèce ?

La loi de 1881 définit la diffamation, en son article 29, comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Il importe d’abord d’établir qu’un fait, suffisamment précis pour être débattu et éventuellement prouvé, est attribué à M. Bardella. En l’occurrence, les propos rapportés, qui s’appuient sur « des dizaines de conversations écrites », remplissent a priori cette condition dès lors qu’ils sont reproduits extensivement, circonstanciés et susceptibles d’une discussion quant à leur authenticité.

Ce fait doit en outre viser une personne identifiée ou suffisamment identifiable, ce qui ne fait aucune difficulté s’agissant de M. Bardella, nommément visé. Enfin, il doit être attentatoire à l’honneur ou à la considération, ce caractère s’appréciant, selon la jurisprudence, non du point de vue de la personne diffamée mais « au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale ».

L’imputation d’une proximité avec des idées antisémites, a fortiori lorsqu’elle se manifeste dans des paroles aussi explicites et violentes que celles en cause dans cette affaire, est de toute évidence de nature à atteindre le président du RN dans son honneur et sa considération, a fortiori dans un contexte où ce parti cherche à revendiquer des positions en rupture avec ses origines et des gages de crédibilité en tant que parti républicain.

Au stade de la seule qualification des faits, l’imputation litigieuse paraît bien constitutive d’une diffamation publique. Toutefois, en la matière, l’issue d’une action en justice tient rarement à cette seule qualification, et les débats au fond revêtent une importance particulière.

Quelle pourrait être l’issue d’une telle action ?

Le regretté Maître Henri Leclerc affirmait que l’action en diffamation est un procès que l’on se fait à soi-même. La raison en est qu’en saisissant les tribunaux pour faire juger qu’une imputation est diffamatoire à son encontre, la partie civile s’expose tout autant à un débat sur la qualification des propos qu’à une discussion sur leur véracité ou, à défaut, sur le caractère légitime de la démarche poursuivie par leur auteur.

En effet, la personne poursuivie pour diffamation dispose d’abord du moyen de défense le plus parfait : rapporter la preuve de ce qu’elle impute. En pareil cas, l’article 35 de la loi de 1881 dispose que « le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte », au civil comme au pénal. En l’espèce, Mediapart indique fonder son enquête sur « des dizaines de conversations écrites », authentifiées « de manière indépendante ». Sauf à établir qu’ils relèvent exclusivement de la vie privée de M. Bardella, de tels documents pourraient être produits en justice. Pour autant, rien ne garantit qu’ils suffiraient à établir une telle preuve qui, de jurisprudence constante, doit être « parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ». Aussi ce moyen de défense est-il très rarement admis en pratique.

Il est beaucoup plus fréquent que le diffamateur obtienne une relaxe sur le fondement de la « bonne foi », fait justificatif d’origine jurisprudentielle qui ne repose pas sur la vérité du fait imputé mais sur la démarche du prévenu : avait-il des raisons valables de s’exprimer comme il l’a fait ? Il lui appartient (et à lui seul) de le prouver, en démontrant qu’il s’est reposé sur une enquête sérieuse, dans un but d’information légitime du public, sans animosité personnelle envers la partie civile, et en faisant preuve de prudence et de mesure dans l’expression ; étant précisé que ces deux dernières conditions doivent être appréciées plus souplement lorsque l’expression litigieuse s’inscrit dans un débat d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Si elle devait être admise, la bonne foi des journalistes bénéficierait également au directeur de la publication.

En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’information publiée par Mediapart, à la supposer fiable, est d’intérêt général en ce qu’elle est relative aux idées, fussent-elles anciennes et teintées d’immaturité, du président d’un parti d’extrême-droite engagé dans une stratégie de « dédiabolisation », souvent donné comme favori dans les sondages depuis quelques années, dans un contexte électoral proche, alors qu’il est fait état d’une résurgence inquiétante des actes antisémites en France, notamment depuis les massacres du 7 octobre 2023 en Israël. Reste à savoir si la base factuelle fondant l’information est suffisante, au sens de la jurisprudence européenne qui en exige une solidité proportionnelle à la force de l’allégation. En l’espèce, les journalistes de Mediapart indiquent se fonder sur une enquête de « plusieurs mois », réunissant « de nombreuses conversations privées, agrémentées de témoignages ». L’issue d’un procès reposerait donc très probablement sur le caractère concluant de ces éléments, le journal ayant d’ores et déjà répliqué à l’annonce d’une action en justice en rappelant le bilan favorable des nombreuses poursuites intentées à son encontre sur ce fondement.