La guerre américaine contre la Cour pénale internationale
En annonçant vouloir « démanteler » la Cour pénale internationale, le secrétaire d'État américain Marco Rubio remet en lumière les tensions récurrentes entre Washington et la juridiction de La Haye. Que prévoient le droit international et le Statut de Rome dans une telle situation ?
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Par Barbara Drevet, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Clermont Auvergne, CMH (UR 4232)
La Cour pénale internationale peut-elle se saisir de faits impliquant les États-Unis ?
Les déclarations du secrétaire d’État laissent entendre que la Cour pénale internationale pourrait agir à sa guise contre des ressortissants américains. C’est faux. L’article 12 du Statut de Rome limite la compétence territoriale de la Cour aux territoires des États parties, c’est-à-dire des États qui, dans l’exercice de leur souveraineté, ont adhéré au Statut et accepté la compétence de la Cour. En revanche, sur ces territoires, la Cour pénale internationale est compétente pour poursuivre et juger toute personne, quelle que soit sa nationalité, à laquelle est reprochée la commission d’une infraction internationale par nature. Il ne s’agit, au fond, que de la transposition au niveau international de la compétence territoriale qu’un État exerce, au nom de sa souveraineté, pour juger un ressortissant étranger ayant commis des infractions sur son territoire. Envisagée sous cet angle, la compétence de la Cour pénale internationale n’a donc rien de particulièrement extraordinaire.
Des ressortissants américains sont ainsi susceptibles de faire l’objet d’enquêtes et de poursuites devant la Cour pénale internationale, mais uniquement s’ils sont impliqués dans la commission d’une infraction internationale par nature sur le territoire d’un État partie au Statut de Rome. C’est ce qui s’est produit en 2020 dans la situation en République islamique d’Afghanistan, lorsque la Cour a autorisé le Bureau du Procureur à enquêter sur les faits imputés aux forces afghanes, mais aussi à des membres des forces américaines et de la CIA, susceptibles de recevoir la qualification de crimes de guerre. Cette décision avait d’ailleurs déjà suscité une vive réaction du président américain.
Notons, enfin, que les États-Unis ne manifestent pas la même réserve à l’égard de la Cour pénale internationale lorsqu’il s’agit d’étendre sa compétence à un autre État par l’intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations unies, en lui déférant une situation. La saisine concernant le Soudan en fournit une illustration.
Quel poids ont ces menaces pour la Cour pénale internationale ?
Juridiquement, les menaces proférées par le secrétaire d’État sont sans portée. Si un ressortissant américain était poursuivi devant la Cour pénale internationale, les États-Unis pourraient en contester la compétence en invoquant le principe de complémentarité avec les juridictions nationales. En effet, l’article 17 du Statut de Rome fait de cette complémentarité une condition de recevabilité : lorsque les faits font déjà l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’un jugement au niveau national, la Cour pénale internationale ne peut s’en saisir. Les États-Unis pourraient donc soutenir que leurs juridictions connaissent déjà des faits soumis à la Cour.
En réalité, puisqu’ils estiment agir légitimement en déployant leurs forces armées aux quatre coins du monde au nom de leurs intérêts nationaux, il est hautement improbable que leurs juridictions pénales poursuivent des faits susceptibles de recevoir la qualification de génocide, de crime contre l’humanité, de crime de guerre ou de crime d’agression. Une telle abstention traduirait un manque de volonté de l’État et permettrait à la Cour pénale internationale d’exercer sa compétence.
Les menaces américaines ne restent toutefois pas lettre morte. Après l’autorisation donnée au Procureur d’enquêter sur la situation en Afghanistan, le président Trump a signé un executive order autorisant le secrétaire d’État à soumettre des membres du personnel de la Cour au gel de leurs avoirs et à une interdiction d’entrée sur le territoire américain. Plus récemment, à la suite de l’émission de mandats d’arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant dans la situation en Palestine, plusieurs juges de la Cour pénale internationale, dont le Français Nicolas Guillou, ont été frappés de sanctions particulièrement sévères : outre le gel de leurs avoirs et l’interdiction de pénétrer sur le territoire américain, celles-ci entraînent la suspension de tous les services de paiement liés aux États-Unis (Visa, Mastercard, PayPal, Amazon, Apple, etc.). Ces mesures portent une atteinte sans précédent à l’indépendance des membres de la Cour pénale internationale et entravent son fonctionnement.
Les États parties doivent-il réagir pour protéger le fonctionnement de la Cour pénale internationale ?
Les États parties se trouvent eux aussi dans une position diplomatique délicate. Dans son communiqué, le secrétaire d’État a annoncé « un examen renforcé des pays qui refusent de rejeter la fausse autorité de la Cour pénale internationale tout en comptant sur l’aide américaine ». Il a également exhorté « les pays partenaires des forces de l’ordre américaines et de l’armée américaine à rejeter l’autorité prétendue de la Cour pénale internationale de poursuivre des responsables et des militaires américains ». Ces déclarations font peser une menace explicite sur les États qui dépendent économiquement ou militairement des États-Unis.
Les États parties pourraient néanmoins réaffirmer publiquement leur soutien à la Cour. À ce jour, aucun n’a réagi aux déclarations de Marco Rubio, ce que Bruno Cotte regrettait dans une tribune publiée dans Le Monde le 23 juillet dernier. Pourtant, le 17 juillet, date anniversaire de l’adoption du Statut de Rome et désormais Journée de la justice pénale internationale, la présidente de l’Assemblée des États parties rappelait que « la justice pénale internationale consiste à faire prévaloir l’État de droit sur l’impunité, la responsabilité sur l’indifférence, et la coopération sur la division ». Elle réaffirmait également « l’engagement inébranlable de l’Assemblée des États Parties à préserver l’indépendance, l’intégrité et l’avenir de la Cour pénale internationale », tout en appelant les États à faire front commun et à renforcer leur soutien à la Cour, à ses responsables et à ceux qui coopèrent avec elle.
Les États parties pourraient enfin décider de délocaliser l’Assemblée des États parties, qui se tient au siège des Nations unies à New York, afin de marquer leur distance avec un État qui n’a de cesse de vouloir faire disparaître une juridiction dont l’unique objectif est d’œuvrer en faveur de la justice pénale internationale.