Par Brunessen Bertrand, Professeure à l’Université de Rennes, membre de l’Institut universitaire de France

Qu’a exactement censuré le Conseil constitutionnel ?

En censurant l’article 1er de la loi, le Conseil constitutionnel juge que l’accès des mineurs aux services de communication au public en ligne relève de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et la prévention des atteintes à l’ordre public peuvent en justifier la limitation. Destinée à protéger le mineur dont elle restreint la liberté, la mesure reste soumise au contrôle de proportionnalité, la minorité ne suffisant pas, à elle seule, à la justifier.

Le législateur avait retenu une interdiction générale, qui frappait, sous réserve d’exceptions limitées, tous les services entrant dans une catégorie très largement définie et tous les moins de quinze ans, quelle que soit leur situation. L’absence de toute possibilité, pour les titulaires de l’autorité parentale, de la lever ou d’en limiter la portée dans l’intérêt de leur enfant lui donnait également un caractère absolu.

Aussi, la loi ne subordonnait pas l’interdiction aux dangers propres au service ni à l’insuffisance des protections offertes. Malgré les exceptions prévues, notamment en matière éducative, des services d’entraide ou des jeux à dimension sociale demeuraient dans son champ. Les dangers constatés sur certains services ne pouvaient justifier l’interdiction d’accès de tous les mineurs à l’ensemble des services relevant de la définition. Le Conseil en déduit que l’atteinte à la liberté de communication « n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi ».

La décision ne met pas directement en cause le choix du seuil de quinze ans. Le Conseil constitutionnel exige une appréciation particulière du risque tenant compte, entre autres, du degré de maturité du mineur. Le droit de l’autorité parentale fournit le cadre de cette appréciation : l’article 371-1 du code civil veut que l’enfant soit associé aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. La maturité ne se vérifie pas comme l’âge elle s’apprécie mais la loi ne laissait aux titulaires de l’autorité parentale aucune marge pour apprécier la maturité de leur enfant. En revanche, le seuil de quinze ans pourrait, pour l’accès aux réseaux sociaux, recevoir la fonction que lui donne déjà la loi Informatique et libertés lorsque le traitement repose sur le consentement dans le cadre d’une offre directe de services de la société de l’information. Dans ce cadre, ce seuil organise une décision conjointe plutôt qu’une exclusion puisque, en deçà de cette majorité numérique, le mineur consent conjointement avec les titulaires de l’autorité parentale

Adressée aux seuls mineurs, l’interdiction étendait pourtant ses effets à tous les utilisateurs : le juge constitutionnel relève que les dispositions censurées « impliquent, par elles-mêmes, que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge ». La loi n’en fixait ni les conditions ni les limites. La censure ne repose pas sur l’incompétence négative invoquée, que le Conseil n’examine pas, mais sur l’absence des garanties légales qu’exige le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789.

Quels choix le législateur a-t-il faits pour respecter le droit de l’Union ?

La loi, conçue pour que son application dépende des obligations européennes sans en créer de nouvelles à la charge des plateformes, reprenait la construction proposée par le Conseil d’État dans son avis du 8 janvier 2026, selon lequel l’harmonisation opérée par le DSA faisait obstacle à l’ajout de telles obligations dans les matières régies par le règlement. Rendre illicite l’accès du mineur devait permettre d’appliquer le régime des contenus illicites. Les autorités auraient pu adresser aux plateformes des injonctions d’agir. Informés de l’illicéité de l’accès mais demeurés inactifs, les hébergeurs auraient pu perdre le bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue par le DSA. Cette construction dissociait l’interdiction, édictée par la loi nationale, de son exécution par les mécanismes du règlement.

Le Conseil d’État lui associait un régime gradué, dont le Sénat avait repris le principe : l’interdiction était réservée aux services susceptibles de nuire aux mineurs, inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel après avis de l’Arcom, les autres restant accessibles sous autorisation parentale. L’abandon du régime gradué en commission mixte paritaire a été justifié par un risque d’incompatibilité européenne et par les délais qu’aurait entraînés l’examen des critères de la liste. L’avis circonstancié de la Commission européenne du 6 juillet 2026 portait cependant sur le système de contrôle et d’exécution confié à l’Arcom. Les remarques relatives à la liste avaient été formulées dans des observations distinctes, qui n’ont pas prolongé le délai de suspension de l’adoption du texte.

Le renvoi au DSA n’imposait cependant pas le choix d’une interdiction générale et absolue. Portant sur les compétences confiées à l’Arcom, les objections ne permettaient pas, par elles-mêmes, de conclure que la différenciation des services ou l’autorisation parentale étaient contraires au droit de l’Union. En y renonçant, le législateur a privé la loi de l’appréciation des risques et de l’adaptation à la situation du mineur requises par le contrôle de proportionnalité. Sans imposer la reprise du régime adopté par le Sénat, la décision du juge constitutionnel exige que soit justifiée une interdiction frappant des services et des mineurs placés dans des situations différentes.

Une nouvelle loi peut-elle encore dissocier l’interdiction de son exécution ?

Maintenir la dissociation suppose que l’interdiction nationale respecte le droit de l’Union et que les obligations du DSA en permettent l’application. La définition du contenu illicite donnée par l’article 3, point h), n’inclut une information contraire au droit national que si ce droit est lui-même conforme au droit de l’Union. Les lignes directrices relatives à l’article 28 recommandent la vérification lorsqu’une règle de l’Union ou une règle nationale conforme au droit de l’Union fixe un âge minimal pour certains produits ou services, notamment pour des catégories spécifiquement définies de réseaux sociaux. Elles ne suffisent donc pas à établir la conformité de l’interdiction nationale que les obligations du règlement permettraient de faire appliquer.

La qualification suppose de désigner, dans l’accès d’un mineur, ce qui constituerait un contenu illicite. Si la notion peut couvrir une information en raison de son lien avec une activité illicite, les injonctions et notifications prévues aux articles 9 et 16 portent sur des éléments d’information déterminés. Leur application exige d’identifier ce que la plateforme devrait retirer ou bloquer, alors que les mêmes contenus resteraient licites pour les majeurs. Même admise, cette qualification ne suffit pas à déduire du régime des contenus illicites un contrôle préalable de l’âge de tous les utilisateurs.

Prescrit aux plateformes, ce contrôle doit respecter le principe du pays d’origine. Dans l’arrêt WebGroup Czech Republic e.a. du 16 juin 2026 (affaires jointes C‑188/24 et C‑190/24), la Cour de justice a qualifié la vérification de l’âge imposée aux éditeurs de sites pornographiques comme une exigence relevant du domaine coordonné de la directive sur le commerce électronique dès lors que l’accès au service en dépend. Sans statuer sur une interdiction adressée au seul utilisateur, la Cour avait également rappelé que la dérogation au principe du pays d’origine ne couvre pas des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services, mais suppose une mesure prise à l’égard d’un service déterminé.

Le même examen s’impose aux obligations nationales que le législateur ferait peser sur les plateformes pour garantir le respect de la vie privée des utilisateurs. Les garanties exigées par la Constitution ne lèvent pas l’obstacle que le Conseil d’État déduit de l’harmonisation du DSA dans les matières régies par le règlement. Pour rendre l’autorisation parentale effective, le Conseil d’État avait envisagé de recourir aux dispositifs installés sur les systèmes d’exploitation des équipements terminaux, hors des obligations imposées aux plateformes par le DSA mais sous réserve du respect du droit de l’Union et des exigences relatives à la protection des données personnelles. Le choix des moyens de contrôle importe autant que la définition des services interdits.