Action de groupe : un moyen efficace de lutte contre le fléau du gaz hilarant ?
Alors que les médias se font l’écho des ravages du protoxyde d’azote (« gaz hilarant ») détourné à des fins récréatives, une action de groupe est annoncée pour tenter d’y mettre fin. Intentée par l’association Antoine Alléno, cette procédure « nouvelle formule », issue de la réforme du 30 avril 2025, fait figure de test pour un dispositif dont l’efficacité reste à démontrer.
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Par Soraya Amrani-Mekki, Professeure à l’École de droit de Sciences Po, présidente du rapport « Pour un traitement rationnel des litiges sériels » du Club des juristes
Pourquoi utiliser le modèle procédural de l’action de groupe en cessation ?
Si le terme action de groupe véhicule un fort imaginaire provenant des exemples américains, il faut reconnaître que la class action à la française est loin d’être aussi spectaculaire que dans le film Erin Brockovich. Remaniée en 2025 à l’occasion de la transposition de la directive européenne, elle a été repensée pour en assurer une plus grande efficacité : extension à toute matière, à tout type de préjudices, élargissement des personnes habilitées à agir… Il n’y a qu’en matière de santé publique que le domaine est plus précis. En l’occurrence, même si l’action porte sur des enjeux de santé publique, elle se fonde sur le seul droit de la consommation.
L’action de groupe peut avoir deux objets : le premier vise à la cessation de manquements alors que le second a pour finalité l’indemnisation des victimes.
Dans le premier cas, elle est un relais utile face à l’inaction des pouvoirs publics, d’où la qualification de « ministère public aux petits pieds » (S. Guinchard).
L’association Antoine Alléno tente ici d’obtenir la cessation de la promotion et de la vente de bonbonnes et tanks de protoxydes d’azote d’une certaine marque « aux particuliers situés en France », sur le fondement de pratiques commerciales déloyales de la part de sociétés européennes et chinoises.
Pour ce type d’action, il n’est pas nécessaire que l’association soit agréée. Il suffit qu’elle ait été régulièrement déclarée depuis au moins 2 ans, qu’elle justifie d’une « activité effective et publique de 24 mois consécutifs » et que son objet statutaire corresponde aux intérêts défendus. L’espèce fournira l’occasion de préciser la teneur de ces conditions. En outre, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice ni une négligence du défendeur, le seul manquement justifie la cessation. C’est en réalité une action collective qui ne nécessite pas la constitution d’un groupe.
De fait, l’association n’aurait pas qualité à agir pour intenter une action en indemnisation car elle ne semble pas être agréée. Le communiqué de presse souligne que les victimes du gaz hilarant pourraient se prévaloir de la décision de justice (ajoutons devenue irrévocable !) ayant retenu le manquement pour réclamer indemnisation en concentrant leurs efforts sur la preuve du lien de causalité et de leur dommage. Le droit français n’admet toutefois pas l’autorité positive de chose jugée. Pour ce faire, il faut qu’une loi le prévoit, ce qui est possible en matière de concurrence où une présomption irréfragable de faute est admise par la loi de sorte qu’il suffit de décliner des follow on actions. En l’occurrence, l’indépendance juridictionnelle des magistrats reste entière pour décider ou non de retenir la faute même s’ils seront nécessairement influencés.
C’est bien là l’intérêt de promouvoir l’essor des jugements pilotes que le rapport « Pour un traitement rationnel des litiges en série » a préconisé. Il s’agit de juger un cas pilote afin de permettre la déclinaison de la solution à chaque espèce de la même série, soit pour rejeter les dossiers par des ordonnances de série comme en matière administrative, soit pour les juger en se concentrant sur l’application à l’espèce de la décision pilote. Un tel mécanisme, utile tant pour la protection des justiciables que pour l’efficacité du service public de la justice, élargirait l’arsenal des outils procéduraux disponibles qui, comme l’espèce le révèle, ne sont pas tous adaptés à toutes les situations.
Spécificités de l’action de groupe nouvelle formule ?
L’action de groupe annoncée invite en outre être à rappeler deux dispositions nouvelles.
La première nouveauté concerne l’insertion par la loi à l’article 1254 du code civil d’une « sanction civile ». Décriée pour son mélange des genres entre matière civile et pénale, elle permet au seul ministère public, devant les juridictions judiciaires, de demander qu’une sanction civile soit infligée, son produit étant affecté à un fonds servant au financement des actions de groupe. La sanction, qui doit être proportionnée, ne pourrait alors excéder le quintuple du profit réalisé et serait plafonnée en cas de cumul avec des sanctions administratives ou pénales.
Si aucun fonds n’est encore constitué et si des discussions autour de ce système baroque existent, la publicité donnée en l’espèce à l’action en cessation vise à provoquer l’intervention du ministère public afin qu’il entre dans la procédure comme partie jointe. Il faudrait cependant établir une faute délibérée en vue de l’obtention d’un gain ou d’une économie indue et prouver que le manquement a causé des dommages à plusieurs personnes placées dans une situation similaire. On sait que les débats sur la similarité ont nourri un fort contentieux devant les juridictions.
La seconde concerne la règlementation du tiers financement dès lors que le communiqué affiche la présence de « tiers financeurs de l’association ». A ce stade, il n’est pas évident de savoir s’il s’agit de financement de l’association ou de son action. Dans un tel cas, il faut rappeler que la loi du 30 avril 2025, déclinée dans le code de procédure civile, a prévu des dispositions spécifiques pour vérifier l’absence de conflits d’intérêts mais elles sont réservées au cas d’action de groupe en indemnisation, ce qui n’a rien d’évident. La sanction y est sévère puisqu’elle peut conduire à une irrecevabilité de l’action, mais elle est nécessaire pour préserver les droits des justiciables et leur liberté d’agir. La question de l’étendue de la divulgation comme telle demeure ici entière et objet de débats.
Action en justice ou plaidoyer ?
Ainsi que le révèle la lecture du communiqué de presse de l’association Alléno, l’action en justice sert de tribune, d’action « cri d’alarme », pour inciter le législateur à modifier les textes : « cette action de groupe met en lumière une lacune persistante de l’arsenal législatif … l’interdiction de leur mise sur le marché, quelle que soit la qualité de l’acheteur, particulier ou professionnel, apparaît comme une évidence. Le projet de loi RIPOST, actuellement en discussion, offre l’opportunité de combler enfin ce vide juridique ».
Aussi, alors que l’action pose de nombreuses questions techniques qui passionneront les spécialistes de procédure civile, il faut comprendre qu’elle a surtout pour objectif de faire bouger les lignes, signe d’une forme de « démocratie contentieuse » (L. Cadiet). Indépendamment de son bien-fondé juridique, ce case law se met au service d’une cause law (L. Israël) et nous interpelle car il n’est pas admissible qu’on puisse réellement mourir de rire…