Affaire Sabri Essid : un procès historique pour génocide en France
Sabri Essid, ressortissant français lié à Al-Qaïda puis à Daech, est accusé d’avoir réduit en esclavage des femmes et des enfants yézidis en Syrie entre 2014 et 2016. Présumé mort, il a été condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l’humanité.
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Par Anne-Laure Chaumette, professeure de droit public, membre du CEDIN, Université Paris Nanterre
Quelles sont les conditions juridiques pour être reconnu coupable de génocide en France ?
L’article 211-1 du Code pénal français définit le génocide comme « le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver les naissances ; – transfert forcé d’enfants ».
Pour qu’un individu soit condamné pour génocide, deux conditions doivent être réunies : il faut qu’il ait réalisé certains actes matériels, d’une part, et ce avec l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe spécifique, d’autre part. La première condition est relativement simple à démontrer. Elle s’appuie sur des témoignages et des constatations factuelles. En l’occurrence, Sabri Essid est accusé d’avoir acheté les Yézidis sur les marchés, commis sur les femmes des « viols répétés et réguliers » et d’avoir privé les femmes et les enfants d’eau et de nourriture.
La condition de l’intention, aussi appelée le dol génocidaire, est plus difficile à établir. Elle suppose de prouver que ces actes ont été réalisés avec l’objectif d’exterminer un groupe particulier. Les Yézidis sont un groupe religieux considéré comme des hérétiques par Daesh qui avait décidé de les détruire au nom d’un obscur impératif religieux. Selon leur tradition, si un Yézidi épouse un non-Yézidi, il n’est plus considéré comme Yézidi et sa nouvelle religion est celle de son conjoint. Dès lors, épouser et violer les femmes yézidies conduit inexorablement à la disparition du groupe. Dès 2015, les Nations Unies ont suspecté la commission d’un génocide contre les Yézidis par Daesh. Rapidement, la qualification a été confirmée par la Commission d’enquête sur la Syrie et en 2021, le Chef de l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies déclare qu’il y a « des preuves claires et convaincantes qu’un génocide a été commis par l’EIIL contre les Yézidis en tant que groupe religieux. L’intention de l’EIIL de détruire physiquement et biologiquement les Yézidis est manifeste dans son ultimatum […] les sommant de se convertir ou mourir ». Si le dol génocidaire de Daesh est ainsi établi, encore faut-il établir que l’accusé partageait cette intention. Pour les juges d’instruction, Sabri Essid aurait adhéré « à la politique génocidaire de l’État islamique qui légitimait l’achat et la revente de femmes et d’enfants yézidis, leur enfermement, leur réduction à un statut servile et les nombreux viols commis à leur encontre ». Il se serait « entièrement associé à la politique d’asservissement ».
Même si le chef d’accusation de génocide n’avait pas été retenu par la Cour d’assises de Paris, Sabri Essid aurait pu être condamné pour crimes contre l’humanité, qualification qui permet de sanctionner la réduction en esclavage, la torture, les viols, la persécution et les actes inhumains, sans exiger la preuve d’un dol génocidaire.
Pourquoi les juridictions françaises sont-elles compétentes malgré la mort présumée de l’accusé ?
Rappelons que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des crimes commis par un Français à l’étranger, peu importe la nationalité de la victime ou le lieu de commission de l’infraction. Cette compétence personnelle active est reconnue à l’article 113-7 du Code pénal. Dans la mesure où Sabri Essid est un ressortissant français, les tribunaux français sont compétents pour le juger même si les crimes qui lui sont reprochés ont été commis à l’encontre de victimes yézidies en Syrie.
Reste que Sabri Essid n’était pas présent à son procès : il est même présumé mort en 2018 ! D’après l’article 6 du code de procédure pénale, « [l]’action publique […] s’éteint par la mort du prévenu […] ». Cependant, la présomption de mort ne permet pas d’appliquer l’article 6. Pour éteindre l’action publique, il faut des preuves scientifiques et formelles du décès, ce dont ne disposent ni les autorités syriennes ni les autorités françaises. Dès lors, Sabri Essid était jugé au titre de l’article 379-2 du Code de procédure pénale qui autorise le jugement par défaut, c’est-à-dire en l’absence de l’accusé.
Le procès est donc plus rapide qu’un procès classique (cinq jours au lieu de plusieurs semaines). Les parties civiles (deux survivantes yézidies), les victimes (les autres femmes et leurs enfants) et des témoins ont pu venir à la barre et faire entendre leur récit. L’accusé, même absent, a bénéficié de l’assistance d’un avocat pour assurer sa défense. Alors que Sabri Essid a été reconnu coupable à l’issue du procès, il ne peut pas faire appel. En revanche, s’il venait à être arrêté, il aurait le droit de faire opposition à sa condamnation et d’être jugé à nouveau en première instance.
Au-delà du cas Essid en France, quelle justice pour les Yézidis ?
La Cour pénale internationale n’est pas compétente pour connaître de ce génocide. Conformément à son Statut, elle ne peut juger que des crimes internationaux commis sur le territoire d’un État partie (or la Syrie n’a pas ratifié le Statut de Rome) ou par des ressortissants d’États parties si ceux-ci ne peuvent ni ne veulent les juger (or l’exemple de Sabri Essid montre que les États nationaux des auteurs du génocide ont la volonté de les poursuivre).
La justice des Yézidis repose donc sur les juges internes. Plusieurs pays européens ont ainsi réalisé des enquêtes et engagé des poursuites contre des auteurs présumés du génocide des Yézidis, soit sur le fondement de leur compétence personnelle active, soit sur le fondement de la compétence universelle.
Quatre affaires pour génocide contre les Yézidis ont pu être menées sur le fondement de la nationalité du prévenu. On peut citer le procès à venir de Sonia Mejri qui sera la première femme française poursuivie en France pour génocide. En Suède, Lina Ishaq, suédoise partie en Syrie en 2013, a été reconnue coupable de génocide notamment pour transfert d’enfants yézidis et condamnée à douze ans de prison le 11 février 2025 (jugement confirmé en appel). La même année, en Belgique, un djihadiste belge, lui aussi présumé mort, Sammy Djedou a été jugé par défaut et condamné à la perpétuité pour génocide contre les Yézidis, par la cour d’Assises de Bruxelles le 13 novembre 2025.
En 2021 s’est tenu le premier procès au monde concernant le crime de génocide commis contre les Yézidis. Il s’est déroulé en Allemagne sur le fondement de la compétence universelle. Taha Al J., un Irakien, ancien membre de Daesh, avait tué une enfant esclave yézidie de 5 ans. Le tribunal régional supérieur de Francfort l’a reconnu coupable de génocide et condamné à la perpétuité (jugement confirmé par la Cour de Justice fédérale en 2022).