Par Valentin Weber, Agrégé des facultés de droit, Professeur à Nantes Université

Le 29 septembre 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a tenu une nouvelle audience consacrée à l’affaire Nahel. Dans l’attente de sa décision, il n’est pas inutile de revenir sur les enjeux et perspectives de cette étape importante du procès.

Les faits de l’affaire sont trop connus pour être ici repris dans le détail. Rappelons seulement qu’à la suite d’un refus d’obtempérer, un fonctionnaire de police, souhaitant immobiliser un véhicule qui redémarrait, a fait feu et mortellement blessé le conducteur.

Quand la mort d’une personne est ainsi causée par le fait d’une autre, au moins trois infractions sont a priori envisageables. Le choix définitif de la qualification dépend alors de l’état d’esprit qui animait l’auteur des faits. S’il a voulu donner la mort, les faits constituent un meurtre (article 221-1 du code pénal). S’il a seulement voulu blesser, il s’agit de violences mortelles (celles « ayant entraîné la mort sans intention de la donner », article 222-7 du code pénal). Enfin, si l’auteur ne voulait ni blesser ni tuer mais qu’il a causé la mort par imprudence, il y a homicide non intentionnel (article 221-6 du code pénal). En l’espèce, le fonctionnaire ne conteste pas avoir voulu blesser sa victime. La qualification d’homicide non intentionnel peut donc être écartée sans difficulté. De leur côté, les parties civiles soutiennent que le policier avait l’intention de donner la mort. L’entier procès gravite donc autour de cette question centrale : les faits commis constituent-ils un meurtre, ou des violences mortelles ?

Meurtre ou violences mortelles : pourquoi la qualification des faits est-elle au cœur du dossier ?

Pour les juges d’instruction, les faits devaient être poursuivis sous la qualification de meurtre. Mais, sur appel, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a quant à elle retenu que le policier n’avait pas l’intention de donner la mort. Pour le justifier, les juges ont notamment relevé que les différents indices qui auraient pu permettre d’établir l’intention homicide (utilisation d’une arme, faible distance de tir, zone vitale du corps atteinte) pouvaient tous être en l’espèce expliqués autrement, sans qu’il faille donc en déduire la volonté de tuer.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois annulé cette décision, aux motifs que la chambre de l’instruction ne pouvait pas valablement écarter l’intention homicide après avoir pourtant constaté que l’accusé « a fait volontairement usage de son arme à feu […], à une courte distance de la victime, visée dans une zone considérée comme vitale, et [alors] que l’intéressé avait nécessairement conscience du risque létal de son acte ». En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau sur les faits. C’est dans ce cadre que s’est tenue l’audience précitée du 29 septembre dernier.

Après la cassation, quelle marge de manœuvre reste-t-il à la chambre de l’instruction ?

Il faut d’emblée observer que la censure de la Cour de cassation est fondée sur la contradiction de motifs (article 593 du Code de procédure pénale). C’est dire que ce n’est pas la teneur de la solution retenue par les juges qui est remise en cause, mais la manière dont leur décision a été motivée. Il en découle que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles reste, selon son appréciation des faits, entièrement libre de retenir la qualification de meurtre ou de violences mortelles, pour peu qu’elle motive correctement sa décision.

Quelles seront les conséquences de la qualification retenue, et que restera-t-il encore à juger ?

Pour l’accusé, les enjeux de la qualification sont multiples. D’abord, cette dernière a une portée symbolique importante. Il n’est en effet pas la même chose d’être accusé d’avoir voulu tuer que d’avoir tué sans le vouloir. Ensuite, la qualification a une incidence directe sur les peines encourues : 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre, 15 ans de réclusion criminelle s’agissant des violences mortelles (ce, sans toutefois compter les circonstances aggravantes éventuellement applicables). Enfin, la qualification détermine aussi la juridiction compétente : cour d’assises en cas de meurtre, cour criminelle départementale en cas de violences mortelles. Or, la manière de se défendre n’est pas la même devant une juridiction exclusivement composée de magistrats professionnels (cour criminelle départementale) que devant un jury populaire (cour d’assises).

Pour les parties civiles, la qualification importe également. Si la qualification de violences mortelles devait être retenue, sans doute auront-elles le sentiment que cette qualification ne traduit pas fidèlement les faits commis et que, d’une certaine manière, justice n’aura pas été complètement rendue.

Si les enjeux sont importants, il faut toutefois bien avoir à l’esprit que, dans sa décision du 24 novembre prochain, la chambre de l’instruction ne statuera pas sur la culpabilité, mais seulement sur la qualification sous laquelle le policier doit être poursuivi. C’est dire que cette décision, si elle est attendue, ne clora pas définitivement le débat sur la qualification. En effet, les juridictions de jugement amenées à statuer sur l’affaire après la clôture de l’instruction sont saisies des seuls faits, indépendamment de leur qualification. On dit qu’elles sont saisies in rem, d’où il résulte qu’elles peuvent parfaitement requalifier les faits. Ainsi, si la chambre de l’instruction retient la qualification de meurtre, la cour d’assises pourra finalement préférer la qualification de violences mortelles. Elle pourra alors en connaître, en raison de sa plénitude de juridiction. Si au contraire la chambre de l’instruction devait retenir la qualification de violences mortelles, la cour criminelle départementale pourrait considérer que les faits constituent plutôt un meurtre, et renvoyer alors l’affaire devant la cour d’assises (article 380-20 du code de procédure pénale).

À cela s’ajoute encore que, quelle que soit la qualification retenue, la chambre de l’instruction comme, le cas échéant, la juridiction de jugement, pourrait en définitive considérer que le fonctionnaire de police ne doit être déclaré coupable d’aucune infraction. En effet, la loi autorise les policiers, sous certaines conditions strictes, à se servir de leurs armes, y compris pour en faire un usage létal (articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure). On parle alors de fait justificatif, au sens où l’autorisation de la loi vient justifier – autrement dit légitimer – l’infraction commise, ce qui fait alors obstacle à ce que son auteur en soit déclaré responsable. Les magistrats devront toutefois vérifier que l’usage de l’arme est bien intervenu de façon absolument nécessaire et strictement proportionnée (article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure).

Il reste donc bien encore des points à trancher de sorte que, pour importante qu’elle soit, la décision attendue le 24 novembre prochain ne constituera pas, en tout état de cause, l’épilogue de l’affaire Nahel.