Climat : la justice australienne impose de prendre en compte les émissions indirectes des mines de charbon
Le 7 octobre 2026, la Haute Cour d’Australie a invalidé l’autorisation d’extension de la mine de Mount Pleasant, faute pour l’autorité compétente d’avoir envisagé des mesures de réduction des émissions liées à la combustion du charbon exporté. En réaction, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé un projet de loi autorisant une hausse de la production de la mine jusqu’en 2032. Cette décision, qui ouvre de nouvelles perspectives pour le contentieux climatique, soulève une question centrale : jusqu’où le juge peut-il imposer la prise en compte des émissions indirectes, et quelles sont les limites de son pouvoir face aux choix du législateur ?
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Par Antoine Touzain, Professeur à l’Université Rouen Normandie, et Alexandra McEwan, Senior Lecturer à CQUniversity (Australie)
La loi imposait-elle de prendre en compte les émissions produites à l’étranger ?
Le projet de MACH Energy prolongeait de vingt-deux ans, jusqu’en 2048, l’exploitation de la mine de Mount Pleasant et en doublait la production annuelle. Sur les 876 millions de tonnes d’équivalent CO₂ attendues, 860 relevaient du « scope 3 », c’est-à-dire, pour l’essentiel, de la combustion du charbon dans les pays importateurs. L’Independent Planning Commission n’avait pourtant envisagé de conditions que pour les émissions directes et énergétiques (2 % du total), estimant que les autres seraient comptabilisées par les pays consommateurs au titre de l’Accord de Paris.
Par trois voix contre deux, la Haute Cour juge que la Commission a ainsi méconnu ses obligations (arrêt). Le fondement retenu est étroit – un règlement de planification de l’État, qui oblige l’autorité, avant toute autorisation minière, à envisager des conditions garantissant que les émissions de gaz à effet de serre sont réduites « autant que possible » –, mais le raisonnement porte loin. Si les cinq juges s’accordent pour inclure le scope 3 dans le champ du texte, ils divergent sur la lecture des motifs de la Commission. Dans ses motifs propres, l’un des trois juges de la majorité, Edelman J, relève que celle-ci s’est laissé « distraire par les concepts comptables » des scopes. La répartition des émissions entre pays relève en effet de la comptabilité, non de l’imputation, et ne saurait neutraliser le devoir de les réduire. Gordon J observe d’ailleurs que ni la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ni l’Accord de Paris, ni aucune autre règle de droit international ne connaissent la notion de « scopes », en renvoyant à l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025. On ne peut, sur ce point, qu’approuver la solution, dont la portée est considérable.
Encore faut-il en mesurer les limites. Saisie d’un recours en légalité, et non d’un recours au fond, la Cour vérifie seulement que l’autorité a pris en considération ce que la loi lui imposait de considérer ; elle ne dit pas quelles conditions devaient être retenues. La question de la causalité, quant à elle, ne se posait pas : elle n’aurait surgi que si la Commission avait omis d’examiner les effets environnementaux des émissions du projet, ce qui n’était pas le cas (Edelman J, § 217). Il ne faudrait pas davantage en conclure que la mine est définitivement « bloquée » : l’affaire est renvoyée à la juridiction environnementale de l’État, qui peut valider l’autorisation sous conditions. Le devoir de réduction s’étend désormais, en Nouvelle-Galles du Sud, au scope 3 ; les mesures qu’il appelle restent à définir, et c’est à l’exploitant qu’il revient de les proposer.
La solution rejoint-elle celles des juridictions européennes ?
Le résultat converge ; le chemin diffère. Dans l’arrêt Finch du 20 juin 2024, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé que les émissions de combustion du pétrole extrait sont des effets du projet, qui doivent figurer dans l’évaluation environnementale ; la Cour AELE a retenu la même lecture de la directive 2011/92/UE le 21 mai 2025, et la Cour européenne des droits de l’homme a exigé à son tour, le 28 octobre 2025, une évaluation des émissions de combustion avant toute mise en production pétrolière (Greenpeace Nordic c. Norvège). Ces décisions raisonnent sur l’étendue de l’évaluation, donc sur ce que sont les « effets » d’un projet.
L’affaire australienne emprunte une autre voie : c’est un texte exprès qui impose, en Nouvelle-Galles du Sud, d’envisager la réduction de toutes les émissions. L’obligation change alors d’objet : il ne s’agit plus seulement d’évaluer et d’informer, mais de délibérer sur des mesures de réduction (lavage du charbon, seuil de pouvoir calorifique, restriction des destinations d’export, compensation). En droit français, l’étude d’impact doit décrire les incidences notables, directes et indirectes, du projet sur le climat, et la séquence « éviter, réduire, compenser » impose de prescrire des mesures ; l’interprétation de la Cour AELE plaide pour y inclure les émissions aval. Reste à savoir si le juge administratif en tirera une obligation d’envisager des prescriptions qui les concernent.
Une nouvelle étape du contentieux climatique ?
En Australie, la décision fera date : c’est la première affaire climatique tranchée par la juridiction suprême du pays (Gilbert + Tobin), et, en Nouvelle-Galles du Sud au moins, la frontière comptable du scope 3 ne protège plus les autorisations minières. Son influence dans les autres États et en droit fédéral reste à mesurer : le dispositif fédéral de plafonnement des émissions des grands sites industriels, le Safeguard Mechanism, ne couvre que le scope 1, et sa révision en cours n’envisage pas de l’étendre.
La réponse politique a été immédiate. Le 19 octobre, le gouvernement de l’État a annoncé une loi propre au projet, conférant à la mine une autorisation légale (statutory consent) de produire 16,5 millions de tonnes par an jusqu’en 2032, en échange d’une garantie d’emploi (communiqué ministériel). Le ministère de la Planification l’autorisait déjà, depuis août, à en extraire 12,5 millions jusqu’à cette date : la loi accroîtrait donc la production de près d’un tiers, ce qui lui vaut d’être qualifiée d’« excès de pouvoir législatif » (The Guardian). Le texte assortirait certes l’autorisation de conditions de réduction du scope 3 – précisément ce que la Commission n’avait pas envisagé. Mais en fixant lui-même, pour une seule entreprise, ce qui devait procéder d’une délibération administrative contradictoire et contrôlable, le législateur prive le devoir de réduction de la procédure qui lui donnait sens, alors même que la demande complète suit son cours devant la juridiction de renvoi. L’épisode illustre la fragilité de la gouvernance climatique australienne, et la limite du contentieux climatique : le juge peut contraindre l’administration à prendre en considération ce que la loi lui impose ; il ne peut contraindre le pouvoir politique à décider autrement.