Procès de Rohan Rane : le droit pénal français est-il bien armé pour faire face aux violences numériques ?
L’ouverture du procès de Rohan Rane met en lumière un défi majeur pour la justice : comment réprimer des violences numériques commises à distance ? Accusé d’avoir contraint, depuis la France, des victimes pour la plupart mineures à se mutiler en direct sur Discord, parfois dans un contexte sexuel, il doit répondre de ses actes devant la cour d’assises de Paris. Cette affaire interroge la portée de l’arsenal législatif français face à des violences qui repoussent les frontières traditionnelles du droit pénal.
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Par Romain Ollard, Professeur à l’Université de Poitiers
La loi pénale est-elle bien dotée pour saisir des faits de violences numériques par lesquels l’auteur contraint la victime, à distance, à accomplir des actes préjudiciables sur elle-même ?
Si la loi pénale s’est progressivement dotée de qualifications spéciales, destinées à lutter contre les violences numériques, c’est essentiellement dans le champ des violences psychologiques et sexuelles que de telles qualifications ont émergé, laissant largement dans l’ombre les violences physiques. La présente affaire en témoigne, qui vient mobiliser la qualification de droit commun de tortures ou actes de barbarie, qui sanctionne le fait de « soumettre » une personne à de tels sévices. Or, pour que la qualification soit ici jugée applicable, alors que les victimes se sont elles-mêmes infligées des sévices, il faudrait admettre que ladite « soumission » puisse être exercée par l’auteur, non point sur le corps de la victime, mais sur son esprit, par usage de violences psychiques ayant contraint la victime à s’automutiler. Alors que, jusqu’à ce jour, toutes les condamnations concernaient des auteurs qui avaient infligé eux-mêmes des sévices corporels aux victimes, la Cour d’assises n’en a pas moins admis de condamner Rohan Rane à 20 ans de réclusion criminelle du chef d’extorsion aggravée par des actes de tortures et de barbarie, ce qui témoigne d’une extension considérable de la qualification.
En revanche, si les violences physiques n’ont pas (encore ?) subi leur « révolution numérique », la mue a largement été entamée dans le champ des violences psychologiques et sexuelles. A s’en tenir à ces dernières, il est notamment possible de citer le délit de corruption de mineurs, aggravé par l’usage d’un réseau de communication en ligne (CP, art. 227-22), ou, surtout, la qualification dite de « sextorsion », applicable indépendamment de tout contact corporel entre auteur et victime puisque le délit sanctionne le fait, pour un majeur, d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte sexuel « sur lui-même » (CP, art. art. 227-22-2). Ce sont encore les qualifications de viol et d’agressions sexuelles qui peuvent être réalisées « à distance » depuis que la loi du 21 avril 2021 a admis que constituaient ces infractions le fait d’imposer à une personne de « procéder sur elle-même » à une atteinte sexuelle, y compris si les procédés contraignants sont accomplis en ligne. En témoigne une décision de la chambre criminelle ayant admis le renvoi d’un individu majeur devant une Cour d’assises du chef de viol pour avoir obtenu de mineures de 15 ans l’envoi de vidéos dans lesquelles elles réalisaient des actes de pénétration sexuelles sur elles-mêmes, après les avoir menacées de divulguer des images intimes obtenues de façon consentie (Crim. 14 janvier 2026, n° 25-87.199). Il est surprenant que la qualification de « viol sur soi-même » n’ait pas été ici visée dans la prévention, alors que les procédés contraignants utilisés par l’accusé étaient identiques, consistant à menacer les victimes de divulguer des images intimes pour obtenir, notamment, des actes de pénétration sexuelle réalisés sur elles-mêmes.
La loi pénale est-elle bien armée pour appréhender des mécanismes d’emprise qui se construisent entièrement en ligne ?
Dans le champ des atteintes sexuelles, la loi est désormais bien pourvue pour saisir des faits d’emprise exercés à distance, d’abord parce que, quant à leur forme, les procédés de contrainte ou de surprise constitutifs des agressions sexuelles peuvent être accomplis en utilisant des réseaux en ligne. Surtout, quant à leur contenu, les notions de contrainte et de surprise sont conçues largement en jurisprudence, permettant d’y attraire des hypothèses d’abus de dépendance ou de faiblesse, particulièrement lorsque sont en cause des victimes mineures. Même à supposer que des faits d’emprise ne puissent être conçus comme une contrainte au sens strict, la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 est venue admettre qu’il pouvait exister des hypothèses de défaut de consentement en dehors de toute contrainte, menace, violence ou surprise (CP, art. 222-22). Or, l’un des objectifs de la loi – à laquelle la jurisprudence est venue donner un effet normatif – était précisément d’inclure dans le champ répressif les hypothèses d’emprise exercée sur la victime pour obtenir des actes sexuels non librement consentis. En toutes hypothèses, le délit d’abus de faiblesse peut être envisagé à titre subsidiaire pour réprimer des faits d’emprise, surtout depuis que la loi vient sanctionner à titre autonome le fait de « placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique », pour obtenir d’elle un acte préjudiciable (CP, art. 223-15-3), y compris de nature sexuelle. Demain, c’est encore l’incrimination de contrôle coercitif, actuellement discutée au Parlement, qui pourra peut-être être mobilisée pour sanctionner des faits d’emprise, dont les potentialités répressives pourraient dépasser les seules violences conjugales.
Notre arsenal répressif permet-il de saisir toutes les formes de violences numériques ?
Bien que la loi pénale soit désormais bien dotée, il existe évidemment – et il existera toujours – des « trous numériques » dans la « raquette répressive » parce que, par hypothèse, la loi pénale ne peut concevoir et anticiper les faits sociaux numériques futurs, encore inconnus. A cet égard, la question essentielle est peut-être celle de savoir s’il convient, d’un point de vue légistique, de privilégier l’adaptation du droit commun ou au contraire la création de qualifications spéciales, répondant à l’émergence de nouvelles formes de violence numérique. C’est résolument dans cette voie que s’est engagée la loi contemporaine qui est entrée dans un processus de spécialisation de la norme pénale, par création de tout un corps d’infractions, spécifiquement numériques, dénommées le plus souvent par des anglicismes ou des néologismes : cyberharcèlement ; revenge porn ; deepfakes ; sextorsion ; doxxing, etc. Déjà impressionnante, la liste – non exhaustive – pourrait encore s’enrichir à la faveur de la proposition de loi dite « intégrale » contre les violences sexuelles et sexistes, actuellement en discussion, qui prétend encore créer de nouvelles infractions numériques, parmi lesquelles, notamment, la « traque furtive » en ligne, l’envoi non consenti d’un contenu visuel à caractère sexuel, ou « cyber-exhibitionnisme » visant à lutter contre la pratique dite des « dick pics », le proxénétisme d’actes sexuels diffusés en ligne, allant même jusqu’à incriminer la représentation d’une agression sexuelle commise sur un avatar dans le monde virtuel du métavers : à chaque fait numérique émergeant, sa qualification pénale ! La loi court – frénétiquement – derrière les faits numériques, en vain, vouée qu’elle est, par nature même, à l’obsolescence programmée, impliquant continuellement de remettre l’ouvrage sur le métier. Plutôt que de se livrer à une course législative effrénée, une voie alternative existe, consistant à utiliser les ressources – puissantes – du droit commun, ici en adaptant ponctuellement les incriminations existantes (par exemple en supprimant l’exigence d’un lieu accessible aux regards du public » dans l’exhibition sexuelle pour y attraire la pratique interindividuelle du « dick pic ») où là, en étendant leurs frontières aux usages numériques, au prix d’une interprétation dynamique. L’œuvre d’adaptation n’est plus alors un fait (légal) de création mais un fait (jurisprudentiel) d’interprétation, qui implique une certaine audace dont les juges, ont parfois quelques scrupules à faire preuve.