Par Quentin Guiguet-Schiele, Maître de conférences à l’Université Toulouse Capitole

La violence économique n’a pas de définition en droit des régimes matrimoniaux. Elle pourrait se définir comme l’usage des pouvoirs patrimoniaux que confère le mariage pour placer l’autre époux sous sa dépendance. La convention d’Istanbul la range parmi les formes de violence domestique, à côté des violences psychologiques, physiques, et sexuelles. Si ces dernières peuvent être évitées par une ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9 et s.) et sanctionnées par une déchéance matrimoniale (C. civ., art. 1399-1 et s.), il n’existe pas d’équivalent en cas de violence économique. Heureusement, le droit des régimes matrimoniaux est une boîte à outils permettant parfois d’y faire face.

De quelle liberté les époux disposent-ils sur les biens du couple ?

Dans les rapports entre époux, la liberté est le principe et se nomme « autonomie ». Elle a été durement acquise. En 1804, le mari administrait seul les biens communs et ceux de son épouse. Il a fallu la loi du 13 juillet 1907 pour que la femme mariée perçoive librement son salaire, celle du 13 juillet 1965 pour qu’elle ouvre un compte bancaire sans l’accord de son mari et en son propre nom (les banquiers se méfiaient alors des épouses qui se présentaient seules au guichet), celle du 23 décembre 1985 pour que les époux aient enfin des pouvoirs égaux sur la communauté.

Ces conquêtes forment aujourd’hui le statut de tous les gens mariés. L’autonomie est avant tout ménagère : chaque époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et engager l’autre solidairement (C.civ., art. 220). Elle est aussi patrimoniale (chacun administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ; C. civ., art. 225) et professionnelle (chacun peut librement choisir sa profession mais aussi percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage ; C. civ., art. 223). L’autonomie prend aussi parfois la forme d’une présomption de pouvoir à l’égard des tiers. Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte (C. civ., art. 222). Et surtout, chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt et tout compte de titres et il est toujours réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt, sans égard pour leur qualification (C. civ., art. 221).

Sous le régime légal, chacun administre et dispose seul des biens communs (C. civ., art. 1421), que ses dettes permettent de saisir (C. civ. art. 1413).

Ce qui a été pensé pour émanciper peut donc servir à dominer. L’époux qui vide un compte, dépense les deniers communs ou multiplie les crédits ne fait, en apparence, qu’user de ses pouvoirs. Le banquier n’a pas à s’enquérir du régime matrimonial ; sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de fraude caractérisée (Com. 21 nov. 2000, n° 97-18.187 ; Bull. 2000 IV n° 177 p. 155).

Peut-on remettre en cause les actes accomplis par violence économique ?

Certains actes exigent le consentement des deux époux : disposer du logement de la famille ou des meubles meublant (C. civ., art. 215, al. 3), donner un bien commun ou l’affecter à la garantie de la dette d’un tiers (C. civ., art. 1422), aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté (C. civ., art. 1424), etc.

Passés par un seul, ils sont annulables (C. civ., 1427) mais l’action en nullité connaît de nombreuses limites. D’une part, elle est brève : un an pour le logement et les meubles meublants, deux ans pour les biens communs, à compter de la connaissance de l’acte. Pour une victime sous emprise, le délai court vite.

D’autre part, elle peut être tenue en échec par d’autres règles. Si le périmètre de la gestion exclusive des gains et salaires a été cantonné aux deniers non-économisés (un conjoint ne peut donc donner seul les gains et salaires qu’il aurait placé à part : Civ. 1re, 20 nov. 2019, FS-P+B+I, n° 16-15867), une décision récente de la Cour de cassation rendue à propos de la gestion d’affaire inquiète beaucoup la doctrine (Civ. 3e, 18 sept. 2025, n° 23-15.971). La Haute Cour écarte la nullité d’un bail rural consenti par un seul des époux sur une parcelle commune en se fondant sur la gestion d’affaires. Imaginez qu’un époux exerce une emprise au point de s’accaparer la gestion des biens. Il suffit que cette gestion soit utile pour que les actes passés soient à l’abri de la nullité…

Heureusement, d’autres sanctions existent. Les actes frauduleux sont inopposables au conjoint (C. civ., art. 1421) et chaque époux répond de ses fautes de gestion, comme celui (exemple : souscrire vingt-cinq crédits à la consommation en imitant la signature de son conjoint (Civ. 1re, 14 mars 2012, n° 11-15.369). À la liquidation, il doit rendre compte de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté (Civ. 1re, 16 mars 1999, n° 97-11.030). S’il a dissimulé des biens communs, il se rendra coupable de recel de communauté et sera privé de sa part sur ceux-ci. S’il dissimule une dette commune, il devra l’acquitter seul (C. civ. art. 1477). Récompense sera due à la communauté qui aurait acquitté une amende pénale ou une dette de délit ou quasi-délit civil (C. civ., art. 1417).

L’action en contribution aux charges du mariage peut aussi aboutir à lutter contre la violence économique. Malheureusement, les séparations de biens contiennent presque toujours des clauses de présomption et/ou de non-recours, qui font obstacle à toute demande en remboursement. Le contrat de mariage devient alors l’allié de l’époux mauvais payeur, au détriment de l’autre.

Comment prévenir ou faire cesser les violences économiques ?

Le premier levier est le choix du régime. La séparation de biens soustrait chaque patrimoine aux pouvoirs de l’autre, mais l’époux sans revenus, qui ne participe à aucun enrichissement, s’y trouve plus dépendant encore. En cours d’union, une séparation peut être judiciairement ordonnée si la mauvaise administration ou l’inconduite d’un époux met en péril les intérêts de l’autre (C. civ., art. 1443 ; C. civ., art. 1580).

Le juge peut aussi être sollicité lorsqu’un époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille. Il peut prescrire toute mesure urgente tel que l’interdiction de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté  (C. civ., art. 220-1) ou nommer un administrateur provisoire (Civ. 1re, 5 nov. 1996, n° 94-14.160).

Le juge peut aussi autoriser un époux à passer seul un acte auquel son conjoint refuse de consentir sans que l’intérêt de la famille le justifie (C. civ., art. 217). Celui dont la gestion de la communauté atteste la fraude peut être privé de ses pouvoirs (C. civ. art. 1426) ; celui qui laisse dépérir ses biens propres ou en dissipe les revenus peut être dessaisi de ces droits d’administration et de jouissance (C. civ., art. 1429).

Ces outils supposent néanmoins une victime en mesure de saisir le juge, ce que l’emprise rend rarement facile.