Demain sans Parcoursup : la réforme n’empêchera pas le contentieux !
Alors que le ministère annonce l’installation d’un comité de réforme réunissant lycéens et enseignants pour construire le système destiné à remplacer la plateforme Parcoursup, la question du contentieux de l’admission revient au cœur des débats.
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Par Delphine Espagno-Abadie, maîtresse de conférences Sciences Po Toulouseet Annabelle Allouch, maîtresse de conférences Université de Picardie Jules Verne
Prévenir les litiges exige d’encadrer strictement les critères d’examen
La transition annoncée met en tension deux exigences complémentaires : prévenir les irrégularités par des garanties procédurales renforcées et préserver la faculté pour chaque candidat de contester une décision défavorable.
Si la réforme se limite à la plateforme technique, elle peut être conduite par voie réglementaire dans le cadre législatif existant. En revanche, un remplacement de fond modifiant les règles d’affectation suppose de revoir la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (loi ORE). La nouvelle architecture devra articuler la légalité des opérations de sélection, l’intelligibilité des décisions et l’effectivité des recours. Aucun dispositif ne supprimera le contentieux, et tel ne saurait être son objectif : le droit au recours juridictionnel effectif constitue une garantie fondamentale (DDHC, art. 16). La sécurité juridique ne se confond donc pas avec la diminution mécanique du nombre de requêtes.
Limiter le contentieux suppose d’abord de prévenir les irrégularités dès la définition des critères d’examen des candidatures. Le nouveau système devra donc reposer sur deux impératifs : la pertinence des critères au regard de la formation et le respect strict du principe de non-discrimination. D’une part, les critères retenus par les commissions d’examen des vœux doivent présenter un lien direct et appréciable avec les exigences et compétences requises par la filière sollicitée. D’autre part, ils doivent demeurer exempts de toute discrimination, directe ou indirecte. Est ainsi illégale toute prise en compte non justifiée de l’origine géographique (hors régulations territoriales prévues par la loi), de l’âge ou du lycée d’origine lorsque celle-ci introduit une rupture d’égalité entre bacheliers. De même, la prise en compte de la situation socio-économique ne peut intervenir que dans le cadre des dispositifs légaux de péréquation, tels que les taux minimaux de bacheliers boursiers fixés par le recteur (C. éduc., art. L. 612-3), garanties indispensables d’un accès socialement équitable.
L’application de ces critères requiert des règles de classement identifiables et une traçabilité rigoureuse des opérations, notamment en cas d’utilisation d’outils d’aide à la décision ou d’algorithmes locaux. Le paramétrage de ces outils doit rester contrôlable, conforme à la protection des données personnelles, et placé sous le contrôle effectif de l’autorité humaine. Mais remplacer une plateforme ne supprime ni la rareté des places ni les décisions défavorables. Concevoir une nouvelle procédure implique d’apprécier ses effets sur la jeunesse : les refus infléchissent les trajectoires de formation, les perspectives sociales et le rapport aux institutions (A. Allouch et D. Espagno-Abadie, Contester Parcoursup. Sociologie d’une plainte, Presses de Sciences Po, 2024). La régularité formelle d’une décision ne suffit pas à la rendre compréhensible ou acceptable et donc non contestable.
La transparence doit informer le candidat mais pas le dissuader
Pour protéger les usagers tout en sécurisant le système, il faut distinguer trois exigences : la publicité préalable des règles de sélection, l’information sur les critères réellement mis en œuvre et la communication des motifs de refus propres à une candidature. Dans le régime actuel, l’article L. 612-3 du code de l’éducation organise une communication sur demande. Le Conseil constitutionnel a imposé la publication, à l’issue de la procédure, des critères effectivement utilisés, en précisant la place des traitements algorithmiques tout en réservant le secret des délibérations pédagogiques (Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC).
Une licence de droit pourrait ainsi publier avant l’examen des dossiers une grille fondée sur les résultats scolaires, les appréciations des enseignants et le projet de formation. La transparence ne consiste pas à énumérer des qualités attendues, mais à rendre vérifiables les règles appliquées et à vérifier l’adéquation du profil avec les critères établis.
Cette publicité comporte toutefois un paradoxe juridique. En permettant de comparer les règles annoncées aux pratiques de classement, elle facilite la contestation d’une pondération irrégulière, d’un critère discriminatoire ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Une transparence accrue peut donc augmenter le nombre de recours, sans que l’on puisse en déduire un échec de la réforme : la révélation d’un grief soumis au juge participe de l’effectivité du contrôle juridictionnel. Inversement, l’opacité réduit les recours sans supprimer les irrégularités et maintien un fort sentiment d’injustice.
La motivation individuelle poursuit une autre finalité. Au lieu d’un refus stéréotypé fondé sur « le nombre de places disponibles », une formation pourrait préciser le rôle des résultats et des appréciations dans l’absence de classement. Une motivation individualisée systématique, sans divulguer les échanges couverts par le secret des délibérations permettrait de réduire l’effet d’injustice incomprise et augmenter l’adhésion des usagers à la procédure d’affectation. La transparence doit rendre la décision vérifiable et permettre la correction des erreurs tout en limitant le mécontentement.
Organiser un réexamen rapide des dossiers sans bloquer l’accès au juge
Une voie de recours demeure illusoire dès lors que l’information relative à ses conditions de recevabilité fait défaut. Face aux asymétries d’information et de ressources qui entravent l’accès au précontentieux, l’équité procédurale impose le déploiement de garanties effectives, accessibles à l’ensemble des administrés et non aux seuls usagers chevronnés.
À cet égard, la rénovation du dispositif implique la mise en place de garanties administratives concrètes : la désignation d’un interlocuteur dédié, l’accès gratuit aux pièces justificatives du classement, l’instauration d’une procédure simplifiée de rectification des erreurs matérielles, ainsi qu’une éventuelle possibilité donnée aux candidats refusés de saisir une instance de réexamen des vœux, émanation d’une partie de la commission des vœux, avant la saisine possible de la CAES académique. Ces mécanismes ont vocation à s’articuler harmonieusement avec les règles de droit commun du contentieux administratif, notamment l’obligation de notification des voies et délais de recours (CJA, art. R. 421-5) et l’exercice des référés d’urgence (CJA, art. L. 521-1 et L. 521-2).
Il s’ensuit que la variation du flux contentieux constitue un indicateur équivoque. La diminution du nombre de requêtes relatives à l’accès au premier cycle ne saurait être interprétée comme un indice de sécurité juridique, mais traduit bien souvent un phénomène d’éviction ou de renoncement aux droits. En définitive, garantir la sécurité juridique des étudiants suppose non pas d’endiguer le contentieux par la restriction du droit au recours, mais d’en assurer l’effectivité substantielle. Garantir l’acceptabilité d’une nouvelle plateforme de l’accès à l’enseignement supérieur suppose de tenir compte de ses effets sur la jeunesse.