Par Lucie Delabie, Professeure de droit public et membre élue au sein de la Commission de la recherche (UPJV)

Pourquoi le président est-il soumis à un délai de 60 jours ?

Jusqu’ici, l’action du Président repose surtout sur son pouvoir de commandant en chef des armées (article II, section 2 de la Constitution), qui permet d’employer la force en cas d’urgence touchant les intérêts nationaux.

Si la déclaration de guerre relève, d’après le texte constitutionnel du Congrès, elle n’est plus mobilisée dans la pratique américaine depuis 1945, dans un contexte marqué par l’interdiction du recours à la force armée. Face à une pratique extensive du pouvoir présidentiel, notamment dans les années 1960, le Congrès américain a toutefois adopté, en 1973, la War Powers Resolution, pour limiter la capacité du président à engager durablement les forces armées sans autorisation parlementaire. L’exécutif dispose donc d’une liberté d’action mais pas d’un blanc-seing pour engager les troupes à long terme.

Les hypothèses dans lesquelles il peut agir sont encadrées par le texte législatif qui vise trois cas : une déclaration de guerre, une autorisation législative spécifique ou une urgence nationale créée par une attaque contre les États-Unis, leurs territoires, leurs possessions ou leurs forces armées. Il est par ailleurs prévu que le président transmette dans un délai de quarante-huit heures après le début des opérations un rapport écrit aux parlementaires, ce qui a été fait en l’espèce. Enfin, si le Congrès n’a pas autorisé l’opération par la voie d’une Authorization for the Use of Military Force (AUMF), le Président doit y mettre fin dans un délai de 60 jours, avec une possible période supplémentaire de 30 jours pour organiser un retrait sécurisé des troupes.

Quant au cessez-le-feu en vigueur depuis le 16 avril dernier, il ne fait pas disparaître l’échéance des 60 jours, contrairement aux affirmations du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, selon qui il instaurerait une « pause du compteur » de la War Powers Resolution. Le 1er mai, Donald Trump est allé plus loin encore dans une lettre adressée respectivement aux présidents du Sénat et de la Chambre des représentants, estimant que l’opération Epic Fury était « terminée ». Or, en droit international, un cessez-le-feu suspend ou limite les combats, sans nécessairement mettre fin au conflit armé. En l’espèce, la Maison-Blanche l’a présenté comme une étape vers un accord plus large, non comme un règlement définitif, les négociations demeurants incertaines. Si les forces américaines restent déployées et exposées, le problème juridique demeure : non plus le déclenchement, mais la poursuite de l’opération au-delà du délai légal.

La sécurité nationale suffit-elle à justifier une intervention américaine sans autorisation du Congrès ?

En l’espèce, la justification la plus évidente pour l’administration Trump est celle de la sécurité nationale, compte tenu de la menace alléguée liée au programme nucléaire iranien et au danger que l’Iran ferait peser sur les États-Unis ou leurs alliés. Mais l’argument est fragile s’il s’agit de prolonger une opération militaire d’ampleur sans autorisation du Congrès.

L’argument présidentiel de la sécurité nationale n’est pas nouveau. Les prédécesseurs de Donald Trump l’ont mobilisé, notamment dans le cadre de frappes ciblées ou d’opérations contre des groupes terroristes ou des milices, en s’appuyant sur les pouvoirs propres du Président comme Commander in Chief et, lorsque cela était possible, sur les AUMF obtenues à la suite du 11 septembre 2001 ou pour l’Irak en 2002. La comparaison avec la Libye sous Obama est éclairante : en 2011, l’administration soutenait que l’intervention n’était pas une « guerre » constitutionnelle, car elle demeurait limitée par sa nature, son champ, sa durée et l’absence de troupes au sol. Les opérations ne nécessitaient donc pas, selon cette lecture, d’autorisation du Congrès, d’autant qu’elles étaient par ailleurs couvertes par une résolution du Conseil de sécurité. La difficulté tient ici à la notion d’« hostilités » dans la War Powers Resolution : le texte ne la définit pas, ce qui a permis aux présidents américains d’exclure certaines opérations limitées (frappes ponctuelles ou absence de troupes au sol) de son champ d’application.

Toutefois, dans le cas de l’Iran, le raisonnement est plus difficile. D’une part, à ce jour, le Président n’a pas obtenu d’autorisation d’utiliser la force armée. D’autre part, plus l’opération contre l’Iran implique des bombardements répétés, des moyens militaires importants, des dépenses élevées et une exposition durable des forces américaines, plus il devient difficile de la présenter comme une simple opération limitée de sécurité nationale, même sans troupes au sol. La question de la licéité de la poursuite de l’opération en Iran reste donc entière.

Du point de vue du droit international, l’administration a aussi invoqué la défense d’Israël et des décennies d’agression iranienne. Le conseiller juridique du Département d’État défend la légitime défense, mais l’argument reste discuté faute de menace imminente clairement établie, et la légitime défense préventive n’est pas reconnue en droit positif.

Le Congrès a-t-il les moyens d’empêcher Trump de poursuivre la guerre au-delà des soixante jours ?

Après soixante jours, la War Powers Resolution prévoit en principe la fin de l’engagement militaire, sauf autorisation du Congrès. Depuis le 1er mai, le président américain serait donc, en principe, tenu de retirer les forces armées de la zone de conflit à défaut d’autorisation parlementaire. À l’inverse, la poursuite de l’intervention supposerait une autorisation expresse du Congrès. Or, à ce jour, aucune de ces deux hypothèses ne s’est réalisée, même si plusieurs parlementaires ont tenté d’activer ces leviers institutionnels.

En effet, en mars et avril 2026, plusieurs initiatives au Sénat et à la Chambre des représentants ont visé à imposer le retrait des forces américaines des hostilités contre l’Iran non autorisées par le Congrès. La dernière tentative du 30 avril a marqué un nouvel échec. La majorité républicaine, en reprenant notamment l’argument selon lequel le cessez-le-feu aurait un effet suspensif, protège donc politiquement Donald Trump, alors même que l’échéance des soixante jours continue de le fragiliser sur le plan juridique.

Le moyen le plus efficace reste l’arme budgétaire : refuser, limiter ou conditionner les crédits. Cette stratégie a déjà fonctionné partiellement au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Nicaragua ou en Somalie. Mais elle suppose une majorité et peut se heurter au veto, aux réallocations de crédits ou aux financements d’urgence.

La difficulté est moins juridique que politique : le Congrès peut empêcher la poursuite de la guerre au-delà des soixante jours seulement s’il réunit une majorité pour voter le retrait, refuser l’autorisation ou bloquer les crédits. Le pouvoir existe juridiquement ; il demeure politiquement difficile à exercer. Compte tenu du calendrier parlementaire, il paraît en outre peu probable qu’une résolution contraignant le président soit adoptée dans les jours à venir, le Congrès se trouvant actuellement en période de recess, c’est-à-dire une suspension des travaux en séance plénière pendant laquelle les parlementaires retournent dans leurs circonscriptions (district work period). Durant cette phase, aucun vote n’est organisé et l’activité législative est fortement réduite, ce qui limite concrètement la capacité du Congrès à agir à très court terme.