Par Nicolas Vergnet, Professeur de droit public à Aix-Marseille Université

Le principe d’une taxation des « superprofits » est-il acquis ?

Le terme de « superprofits » suscite souvent l’incompréhension. Derrière ce mot-valise se cache une notion bien connue des économistes : celle de « rente », qui renvoie à la part des profits qui dépasse le niveau minimal nécessaire pour inciter à l’investissement. En substance, ces « superprofits » correspondent à des gains qui ne récompenseraient ni une innovation, ni une meilleure productivité, mais qui tombent du ciel en raison de circonstances extérieures exceptionnelles (guerre, blocage des routes maritimes mondiales, etc.).

L’idée de les taxer n’a rien d’innovant. L’histoire fiscale française regorge de telles initiatives qui rythment chaque grand choc du siècle dernier. En juillet 1916, alors que les Poilus s’épuisent dans les tranchées, le Parlement vote une « Contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre » : il s’agit, selon la formule de l’époque, de faire en sorte que « l’impôt en argent compense l’impôt du sang ». Le mécanisme préfigure déjà les débats actuels en taxant les profits excédant la moyenne des trois années d’avant-guerre – à un taux pouvant atteindre 80 % ! À la Libération, la logique se poursuit avec les ordonnances d’octobre 1944 et de janvier 1945 qui instituent une véritable « confiscation des profits illicites » réalisés sous l’occupation (marché noir, spéculation, commerce avec l’ennemi, etc.), instruite par des comités départementaux dédiés. Les partisans contemporains d’une nouvelle taxe se réclament de cette continuité : « les profiteurs de crise doivent à nouveau rendre au pays […] les richesses qu’ils ont accaparées », avançait un amendement au dernier budget.

Le principe est acquis au niveau européen. Confronté au choc énergétique provoqué par l’invasion de l’Ukraine, le Conseil de l’Union avait adopté un règlement le 6 octobre 2022 imposant aux États membres de prélever, à titre exceptionnel et pour la seule année 2022, une « contribution de solidarité temporaire » sur les bénéfices excédentaires des entreprises du secteur des combustibles fossiles – entendus comme ceux « excédant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables » des quatre exercices précédents. La France l’avait transposé pour imposer les « superprofits » de l’exercice 2022 (la contribution s’est éteinte d’elle-même une fois cet exercice clos). Son rendement, particulièrement décevant, alimente aujourd’hui le débat sur le calibrage d’un éventuel nouveau dispositif. Selon les estimations de l’Institut des politiques publiques, la contribution n’aurait finalement rapporté qu’une soixantaine de millions d’euros, soit près de quarante fois moins que les projections initiales. L’écart n’est pas anecdotique : il préfigure très exactement les difficultés sur lesquelles bute toute taxe de ce type.

Le principe est également acquis au niveau constitutionnel. Saisi du dispositif visant la rente inframarginale des producteurs d’électricité, le Conseil a déjà eu l’occasion de juger (décision n° 2023-1065 QPC) qu’en cherchant à « corriger les effets d’aubaine dont ont bénéficié les producteurs » à la suite d’une hausse brutale des prix, le législateur poursuivait « un objectif d’intérêt général ».

Bref, ni hérésie économique, ni acrobatie constitutionnelle : l’idée tient debout. Reste à savoir si le texte qui la portera tiendra, lui aussi.

Quels principes encadrent la mise en place d’une telle taxation des « superprofits » ?

Si la captation des rentes de crise est juridiquement valide dans son principe, sa mise en œuvre relève du parcours d’obstacles. Trois exigences constitutionnelles en balisent le chemin.

La précision de la loi, d’abord. Définir à partir de quel seuil un bénéfice cesse d’être ordinaire pour devenir un « superprofit » taxable est un exercice délicat : faut-il retenir une moyenne historique ? Sur combien d’années ? Avec quel multiplicateur ? Quel prix ou volume de référence selon le secteur visé ? Ces choix conditionnent à la fois le rendement de la taxe et son périmètre. Or, aussi techniques soient-elles, ces questions relèvent par nature du Parlement en vertu de l’article 34 de la Constitution : le législateur ne peut s’en décharger sur le pouvoir réglementaire. C’est précisément le motif qui a valu sa censure au dispositif de 2022 sur la rente inframarginale, le texte se bornant « à renvoyer à un arrêté ministériel la fixation d’un prix seuil ».

L’égalité devant l’impôt, ensuite. Pour repérer un « superprofit », les textes imaginés comparent les bénéfices d’aujourd’hui à ceux d’hier : si l’entreprise gagne sensiblement plus qu’au cours des années précédentes, l’écart est présumé anormal et taxé. Le procédé paraît plein de bon sens, mais il repose sur un postulat fragile, à savoir que tout supplément de bénéfice par rapport à une moyenne historique trouve son origine dans la crise. Or, les causes d’une hausse du résultat sont infiniment plus variées (redressement après des années difficiles, cession d’actifs, restructuration, sortie de cycle, effets de change, voire simple modification du périmètre du groupe). Le cas des entreprises qui perdaient de l’argent durant les exercices de référence illustre bien le problème puisqu’un raisonnement mécanique aboutirait à les taxer dès le moindre euro de bénéfice retrouvé, y compris lorsque ce retour à l’équilibre n’a strictement rien à voir avec la rente de crise. Or, l’égalité devant les charges publiques exige que l’impôt repose sur des critères « objectifs et rationnels ». Frapper de la même manière une véritable rente de guerre et un simple rebond d’activité crée une rupture d’égalité que le Conseil constitutionnel sanctionnerait probablement.

Le caractère non confiscatoire, enfin. En vertu de l’article 13 de la Déclaration de 1789, l’impôt doit être réparti « en raison des facultés » de chacun. Autrement dit, l’État peut beaucoup prélever, mais il ne peut pas tout prendre. Reste à savoir où passe la frontière. Le Conseil constitutionnel s’est toujours refusé à graver un seuil dans le marbre et statue au cas par cas, mais il veille à ce que l’addition de tous les prélèvements pesant sur un même contribuable ne le prive pas d’une part déraisonnable de ses revenus. C’est précisément ce risque d’empilement qui fragilise les projets actuels. À l’impôt sur les sociétés ordinaire viendrait s’ajouter une contribution sur les bénéfices excédentaires, et ces deux étages reposent eux-mêmes sur des groupes déjà soumis à la contribution exceptionnelle sur l’IS. À multiplier les couches, le législateur risque de franchir, presque par inadvertance, le seuil que le juge constitutionnel ne pardonne pas.

Une taxe sur les « superprofits » atteindrait-elle nécessairement sa cible ?

À supposer que les parlementaires accouchent d’un texte juridiquement irréprochable, deux obstacles très concrets restent à franchir.

Le mur des frontières, d’abord. La règle est simple : la France ne peut taxer que ce qui se gagne en France. C’est le principe dit de territorialité de l’impôt sur les sociétés, renforcé par les conventions fiscales internationales qui attribuent en général les profits tirés de l’exploitation des ressources naturelles à l’État sur le territoire duquel elles se trouvent. Une règle de bon sens, du reste, dès lors qu’aucun parlementaire français n’accepterait qu’un groupe étranger exploitant des ressources hexagonales puisse échapper à l’impôt français au profit de son pays d’origine. Le cas des hydrocarbures, le plus médiatisé, en offre une démonstration éclairante (mais ces obstacles se retrouvent, transposés, dans la plupart des secteurs visés). Les profits exceptionnels des géants pétroliers se réalisent pour une large partie hors de nos frontières, des puits d’extraction du Moyen-Orient ou d’Afrique aux salles de marché de Genève ou de Londres. En France, TotalEnergies ne fait quasiment plus que raffiner et distribuer, deux activités structurellement peu rentables, voire déficitaires. Le PDG du groupe a lui-même rappelé que, sous l’effet de la chute des marges européennes et de la concurrence agressive des Américains, l’activité française de raffinage a enregistré près de 300 millions d’euros de pertes fiscales sur le seul exercice 2025, conduisant le groupe à échapper, par deux fois, à la contribution exceptionnelle sur l’IS. Le législateur se trouve face à un paradoxe : la rente est bien là, mais largement hors de sa portée.

Le bras de fer avec les multinationales, ensuite. L’épisode actuel autour des prix à la pompe en offre une illustration topique (mais toute entreprise dont l’activité produit un bien ou un service de première nécessité dispose, face à l’État, d’un levier de négociation que la simple logique fiscale ne peut ignorer). À l’opposition qui chiffre le rendement attendu de la taxe à environ 2 milliards d’euros, TotalEnergies a répondu, sans détour, qu’une telle ponction la conduirait à renoncer au plafonnement volontaire du carburant dans ses milliers de stations. La riposte place l’État devant une équation insoluble puisque si les prix à la pompe s’envolent, il devra probablement ouvrir les vannes des aides au pouvoir d’achat qui risquent fort d’engloutir, voire de dépasser, les sommes initialement collectées. On notera toutefois que ce plafonnement, présenté comme un geste de « civisme commercial », repose sur un avantage que le groupe a unilatéralement consenti et qu’il peut donc unilatéralement reprendre. Faire dépendre la modération des prix à la pompe de la bonne volonté d’un acteur privé soulève, en soi, une question politique que le débat fiscal ne peut indéfiniment ignorer.

Ce qui vaut pour les pétroliers vaut mutatis mutandis pour les armateurs, dont les profits se réalisent largement hors des eaux territoriales, ou pour certains industriels dont la chaîne de valeur traverse plusieurs juridictions : la rente est toujours quelque part, mais rarement là où le législateur peut la saisir.

Capter l’argent de la crise n’est donc ni farfelu, ni interdit. C’est simplement plus difficile qu’il n’y paraît : un texte mal calibré sera censuré, un texte bien calibré pourra être contourné. Entre l’impuissance et la confiscation, le pipeline est étroit, mais il existe, à condition que le débat se hisse enfin à la hauteur de cette technicité (et qu’il échappe, pour une fois, à la tentation du slogan).