Accès aux comptes bancaires : la justice relance le débat sur les pouvoirs du fisc
Peut-on contester l’accès du fisc à ses données bancaires ? Aujourd’hui, les garanties sont limitées. Une question prioritaire de constitutionnalité pourrait rebattre les cartes et renforcer les droits des contribuables.
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Par Ludovic Ayrault, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité a-t-elle été transmise au Conseil d’État ?
La QPC soutenue devant la Cour administrative d’appel de Paris concerne l’article L. 85 du livre des procédures fiscales. Ce dernier dispose aujourd’hui que « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ».
S’il ne s’agit pas là de la seule disposition fondant une telle possibilité, et sous réserve d’entrer dans le champ de cet article, cette rédaction permet à l’Administration fiscale d’obtenir du contribuable la production de ses relevés de comptes bancaires. On notera que cet article, tout comme l’article L. 83 du même livre, permettent le même résultat sans qu’il soit besoin d’en formuler la demande au contribuable. Les établissements bancaires entrent en effet dans leur champ, ce qui les contraint à répondre à une telle demande de l’Administration fiscale sans être tenus d’en informer leurs clients et sans que le secret bancaire puisse s’y opposer.
Or, l’exercice du droit de communication fait normalement l’objet d’un faible encadrement juridique. Si l’on met en effet de côté le cas particulier de l’article L. 96 G en matière de données de connexion, celui du deuxième alinéa de l’article L. 81 lorsque la demande porte sur des informations relatives à des personnes non identifiées ou bien encore la restriction qui découle de l’article L. 86 A lorsque le destinataire est membre d’une profession non commerciale soumise à un secret professionnel couvert par les article 226-13 et 226-14 du code pénal, la seule restriction – ce qui vaut aussi pour l’article L. 85 précité – concerne la catégorie du corps à laquelle se rattachent les agents (LPF, art. R. 81-1).
Cette faible protection explique la QPC. Fondée sur les articles 2 (droit au respect de la vie privée) et 16 (garantie des droits) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’argumentation repose essentiellement sur l’absence, d’une part, d’une autorisation préalable à l’exercice du droit de communication et, d’autre part, d’une voie de recours spécifique permettant de contester la nécessité ou la proportionnalité de la démarche. Les juges d’appel ont pris appui sur ce dernier point pour décider la transmission de cette QPC au Conseil d’État (CAA Paris, QPC, 20 mars 2026, n° 25PA01093).
Est-ce lié à l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ?
Cela ne fait aucun doute. En témoigne d’ailleurs la date d’enregistrement du premier mémoire en appel sur le sujet, à savoir le 26 janvier 2026, soit une quinzaine de jours après l’arrêt Ferrieri et Bonassisa c/ Italie, rendu le 8 janvier 2026 par la Cour européenne des droits de l’homme.
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Sans en reprendre tout le contenu, pour rappel, cet arrêt a condamné l’Italie pour violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, support du droit au respect de la vie privée. Comme dans le cas présent, il s’agissait de l’exercice d’un droit de communication visant à obtenir des relevés de comptes bancaires. Or, le régime juridique italien a été jugé insuffisant, notamment en raison de l’absence df’un contrôle juridictionnel ultérieur effectif.
La QPC ne fait que dupliquer ce raisonnement en plaçant la contestation sur le terrain constitutionnel.
La QPC a-t-elle des chances de succès ?
La probabilité d’un succès n’est pas négligeable. Elle tient cependant davantage à l’influence que devrait exercer la prise de position de la Cour européenne des droits de l’homme qu’à l’état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, si ce dernier n’a pas pris directement position sur l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, la prérogative que constitue le droit de communication a déjà donné lieu à plusieurs décisions, et parfois à des déclarations de non-conformité à la Constitution.
Tel fut le cas avec la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 à propos de l’article L. 96 G de ce livre et l’accès aux données de connexion. La non-conformité à la Constitution fut reconnue en raison d’une insuffisance de garanties. Une telle solution a toutefois tenu au caractère très sensible des informations concernées par ce droit.
Hors de ce cadre, les décisions révèlent que la poursuite d’un objectif constitutionnel, l’absence de pouvoir d’exécution forcée accordé aux agents et l’utilisation limitée de ce droit dans le cadre et pour les besoins de leurs seules missions peuvent suffire à écarter le caractère disproportionné de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée (Cons. const., 13 avr. 2023, n° 2023-1044 QPC, §§30 et s.), parfois en complément au constat de l’astreinte des agents au secret professionnel (Cons. const., 14 juin 2019, n° 2019-789 QPC, §12).
Partant, l’attente se situe dans une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel afin d’intégrer l’exigence d’une voie de contestation à disposition des justiciables, ce qui n’est pas toujours le cas.
Encore faut-il que le Conseil d’État lui transmette la QPC, ce qui est probable. Le Conseil d’État s’est certes déjà prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales. La question n’avait alors pas été jugée sérieuse (CE, QPC, 14 oct. 2015, n° 391872, Chognon). C’était toutefois en 2015, soit avant le développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment avec sa décision précitée de 2017. C’était surtout sans le soutien de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Quand bien même l’article L. 85 du livre des procédures fiscales serait-il déclaré non-conforme à la Constitution, le requérant n’obtiendra pas nécessairement satisfaction. Rien n’exclut en effet que le Conseil constitutionnel décide de différer dans le temps les effets de son abrogation. Demeurera cependant l’argument reposant sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.