Par Julien Anfruns, avocat à la Cour et président de la Société des Amis du musée Marmottan Monet

La France a-t-elle inventé ce que d’autres pratiquaient déjà pour les restitutions?

« Démembrer un pays de ses monuments, c’est lui ôter son histoire », écrivait Quatremère de Quincy dans ses Lettres à Miranda en 1796. À l’aune des multiples demandes contemporaines de restitions, les musées occidentaux prennent la mesure de ce que cela signifie pour leurs collections. Chaque État a développé ses propres dispositifs juridiques pour concilier retour des œuvres et contrôle.

Les Pays-Bas ont précédé la France. Dès 2021, un Comité des collections coloniales instruit les demandes de restitution sans exiger de l’État bénéficiaire d’engagement formel sur la conservation. Aucune loi n’était necessaire : le droit néerlandais ne connaît pas de principe d’inaliénabilité aussi rigide que l’article L. 451-5 du code du patrimoine. La politique suffit là où le droit public français impose la loi.

L’Allemagne a obtenu sans loi fédérale ce que beaucoup croyaient impossible. Le 13 mars 2019, la déléguée fédérale à la Culture, la Conférence des ministres de la Culture des Länder et les associations des communes ont adopté les “Eckpunkte” sur les biens issus de contextes coloniaux : un texte non contraignant (soft law au sens strict) affirmant une disponibilité de principe à restituer. C’est sur ce seul fondement qu’a été signée à Berlin, le 1er juillet 2022, la Déclaration commune transférant au Nigeria la propriété de 1 130 bronzes du Bénin issus de cinq musées allemands ; une vingtaine ont été remises à Abuja en décembre 2022. Un dispositif sans force obligatoire peut donc produire des effets concrets, mais au prix d’une inégalité de traitement en fonction de la diplomatie des pays.

La Belgique illustre l’écueil inverse. Sa loi générale du 3 juillet 2022 n’a produit, quatre ans après son adoption, aucune restitution formelle. Sa condition bloquante (l’existence préalable d’un traité bilatéral avec l’État demandeur) en a fait un instrument sans déclencheur.

L’Italie et l’Espagne traitent les demandes au cas par cas, faute de cadre général. L’Italie a procédé à des restitutions emblématiques par actes politiques distincts : l’obélisque d’Axoum, pillé par Mussolini en 1937, rendu à l’Éthiopie en 2008 ; la Vénus de Cyrène restituée à la Libye en 2008 ; 796 antiquités rendues à la Chine en mars 2019, après une décennie d’action des Carabinieri. L’Espagne illustre l’inverse : aucune loi générale, position officielle de refus. Madrid a rejeté en 2019 la demande mexicaine d’Andrés Manuel López Obrador, président du Mexique de 2018 à 2024, et n’a jamais répondu à la demande colombienne de mai 2024 sur le Trésor Quimbaya, 122 pièces précolombiennes en or données en 1893, conservées au Museo de América. La restitution dépend ici du rapport de force diplomatique plus que du bien-fondé de la demande.

La France a fait la synthèse de ces enseignements : le mécanisme autonome de sa loi du 9 mai 2026 ne dépend d’aucune convention internationale pour s’enclencher. La différence d’architecture n’est pas une nuance technique : c’est ce qui la distingue d’une simple déclaration d’intention.

Une loi est-elle nécessaire pour restituer ou suffisante pour bloquer ?

Le cas britannique illustre une autre approche. Le British Museum Act du Parlement en 1963 interdit au conseil d’administration du musée de céder toute pièce de la collection permanente, sauf duplication ou dégradation. Cette disposition est devenue le principal obstacle au dialogue sur les marbres du Parthénon, les bronzes du Bénin ou les restes humains aborigènes. Plusieurs ministres britanniques ont exprimé en privé leur soutien à une réforme. Elle reste impossible faute d’une loi du Parlement que nul ne propose.

Ce paradoxe d’un pays de common law, paralysé par un texte de plus de soixante ans, révèle ce que le droit comparé permet d’appréhender : une loi peut entraver autant que permettre. La France a dérogé à son principe d’inaliénabilité par une loi nouvelle ; le Royaume-Uni reste captif d’une loi ancienne. C’est aussi ce qui explique la décision française d’écarter le prêt de longue durée : un prêt reste une faveur révocable, tandis qu’un transfert de propriété par décret en Conseil d’État est un acte d’État irréversible, qui protège le bénéficiaire de tout revirement diplomatique futur.

Le cas néerlandais ajoute un autre axe de réflexion. En renonçant à toute condition de réciprocité, les Pays-Bas ont fait le pari de la confiance. Les premières restitutions (Indonésie 2023, Pacifique 2024) semblent leur donner raison. Mais la France, avec ses quelque 1 220 établissements labellisés « Musée de France » (art. L. 441-1 et s. du code du patrimoine), dont 61 musées nationaux, et ses engagements vis-à-vis d’une cinquantaine d’États anciennement colonisés, ne peut se permettre la même souplesse sans risquer l’arbitraire. La procédure n’est pas un obstacle : c’est une garantie d’égalité de traitement entre tous les demandeurs.

Faut-il des États pour restituer aux peuples ?

La lacune la plus profonde du droit français de la restitution est peut-être sa nature stato-centrique. La loi du 9 mai 2026 ne peut être activée que par un État souverain. Elle n’offre aucune procédure aux peuples autochtones qui ne constituent pas d’État : les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, les Amérindiens de Guyane, les communautés du Pacifique français.

C’est cette lacune que le Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA), adopté aux États-Unis en 1990, avait vocation à combler. Il impose aux musées bénéficiant d’un financement fédéral de restituer aux tribus reconnues au niveau fédéral leurs restes humains, objets funéraires et biens sacrés, sans médiation étatique. La réforme du 12 janvier 2024 a inversé la charge de la preuve : il revient désormais aux institutions de prouver l’absence de lien culturel. Le Harvard Peabody Museum a ainsi restitué 4 589 ancêtres à plus de 250 nations en dix-huit mois.

L’Australie trace une voie intermédiaire. L’Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies coordonne depuis 1993, sans loi contraignante, le rapatriement des restes humains autochtones : plus de 3 000 ont été rapatriés en trente ans, par négociation directe. Mais ce modèle repose sur la bonne volonté des musées : aucune communauté autochtone ne dispose d’un droit exécutoire à la restitution. C’est la limite que le NAGPRA a précisément voulu franchir.

La France ne peut transposer le modèle américain tel quel : la Constitution de 1958 ne reconnaît pas de droits collectifs à des communautés définies par leur identité culturelle. Mais elle peut en retenir l’enseignement. Les collections issues des territoires ultramarins (Nouvelle-Calédonie, Guyane, Polynésie française) posent une question que la loi du 9 mai 2026 n’a pas tranchée : peut-on bâtir une politique cohérente de restitution en réservant le droit d’agir aux seuls États, quand les communautés les plus directement lésées n’en forment pas ? Le prochain horizon du droit des restitutions risque d’être là.

De ce panorama de droit comparé, on peut déduire que « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison » comme le disait Jean-Étienne-Marie Portalis dans son Discours préliminaire du premier projet de Code civil, 1801. En confirmant ce diagnostic, le droit comparé semble indiquer que les systèmes les plus efficaces ne sont pas les plus généreux. Ce sont ceux qui ont su transformer la restitution en droit, et non en faveur.