Pourquoi le Conseil d’État a suspendu l’interdiction des sorties culturelles et sportives des détenus ?
Le 5 mai 2026, le Conseil d’État a suspendu l’instruction du garde des Sceaux interdisant les permissions de sortie à visée sportive ou culturelle pour les détenus. Dans la continuité de sa décision contre l’interdiction des activités « ludiques », il juge que cette mesure porte une atteinte générale aux sorties collectives des personnes condamnées.
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Par Eric Pechillon, Professeur de droit public, Université Bretagne Sud et Stéphanie Renard, Maitresse de conférences HDR en droit public, Université Bretagne Sud
Quel est le cadre légal des permissions de sortir accordées aux personnes condamnées ?
Codifiées à l’article 723-3 du code de procédure pénale, les permissions individuelles de sortir consistent à autoriser un condamné « à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution ». Elles servent à préparer la réinsertion sociale et/ou professionnelle des personnes condamnées, à leur permettre de maintenir des liens familiaux et à accomplir des démarches exigeant leur présence à l’extérieur. Cette méthode libérale vise ainsi à « favoriser [leur] amendement, [leur] insertion ou [leur réinsertion] (art. 130-1 du code pénal), en leur permettant « d’agir en personne responsable » (art. 707 du code de procédure pénale).
Ces permissions sont organisées aux articles D. 143 et suivants du code de procédure pénale qui les limitent à un maximum de trois jours. Peuvent aussi être autorisées des absences n’excédant pas une journée pour les condamnés à une peine de moins de cinq ans ou à ceux qui ont déjà exécuté la moitié de leur peine (art. D. 143-4 CPP). Il s’agit alors de permettre à l’intéressé de se présenter à un entretien de recrutement ou à un examen professionnel, d’exercer son droit de vote, de se rendre dans une structure de soins ou, comme en l’espèce, de participer à une sortie organisée « pour la pratique d’activités culturelles ou sportives ».
Comment le ministre justifiait-il la suspension sans limitation de durée des sorties collectives pour les personnes condamnées ?
C’est en réaction presque instantanée à une évasion lors d’une sortie au Louvre faisant suite à deux précédentes évasions dans des circonstances similaires (le 14 novembre 2025 et le 28 décembre 2025) que le garde des Sceaux a demandé l’interruption de toutes les sorties collectives pour activités culturelles ou sportives. Son instruction, révélée par deux courriels du 13 mars 2026 adressés par le directeur général de l’administration pénitentiaire aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, indiquait que tous les projets de sortie culturelle ou sportive « devaient recevoir un avis défavorable jusqu’à nouvel ordre ». Comme l’a souligné le juge, il s’agissait là d’une véritable décision ayant pour objet de conduire l’administration pénitentiaire « à s’opposer de manière systématique » aux demandes de permissions visées et plaçant donc les services déconcentrés en situation de compétence liée.
Se fondant sur le caractère général et absolu de la mesure et l’atteinte portée aux droits des intéressés, plusieurs syndicats (dont l’union nationale des syndicats CGT SPIP et le syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire SNEPAP-FSU…) et diverses associations (OIP-SF, LDH) ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir assorti d’une demande de suspension fondée sur l’art. L. 521-1 du code de la justice administrative.
Pourquoi cette instruction a-t-elle été suspendue ?
La suspension d’une décision administrative en référé suppose la réunion de deux conditions : l’urgence et la démonstration d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Dans cette affaire, le juge des référés a considéré que la condition d’urgence était remplie dès lors que l’instruction avait « eu pour effet d’interrompre des projets en cours », en posant un principe général immédiatement applicable à l’ensemble de la population concernée, et qu’elle faisait « échec à l’organisation de tout nouveau projet de sortie, hypothéquant sérieusement les possibilités d’en réaliser sur l’ensemble de l’année 2026 compte tenu des contraintes de préparation, de financement et d’organisation de tels projets impliquant un encadrement et des intervenants extérieurs ».
Sur le plan de la légalité, il a souligné une double difficulté de nature à créer un doute suffisamment sérieux pour décider de la suspension de l’instruction. La première tient à la justification même de la décision alors que « le nombre d’évasions au cours de permissions de sortir pour des activités culturelles ou sportives est extrêmement faible […], que ces sorties, à la différence d’autres, font l’objet d’un encadrement par les agents de l’administration et que des précautions adéquates pour minimiser les risques d’évasions, notamment par la sélection des personnes éligibles, peuvent être prises ». La seconde difficulté se rapporte à l’application dans le temps de la suspension des sorties qui, quoique provisoire, a été ordonnée « jusqu’à nouvel ordre », ce qui ne limite pas grand-chose.
L’ordonnance du 5 mai 2026 vient ainsi rappeler, qu’à moins de circonstances exceptionnelles, l’administration pénitentiaire ne peut ni adopter des interdictions générales et absolues détachées de toute justification circonstancielle, ni déroger au cadre fixé par le législateur par des règles de gestion du service public contraires aux droits fondamentaux des personnes détenues et aux principes directeurs de l’institution.