Par La rédaction

Demandes de virement frauduleux et vol de chèques au préjudice du « Média » : Sophia Chikirou jugée pour « tentative d’escroquerie »

Le 4 janvier, sur le réseau social X, elle avait dénoncé « une accusation infâmante » destinée « surtout à nuire à [sa] campagne ». Les élections municipales sont passées. Sophia Chikirou n’a pas été élue maire de Paris. Mais elle sera bien jugée, mardi 12 mai, pour « tentative d’escroquerie » et « vol » devant la 13e chambre du Tribunal judiciaire de Paris.

Les faits remontent à une époque où elle n’était ni députée (LFI) ni candidate à la mairie de Paris. A l’été 2018 exactement lorsque Sophia Chikirou était poussée à la porte du Média, une webtélé « humaniste, progressiste, écologique et féministe ». A l’époque, six mois seulement après sa création, la structure galère. Ligne éditoriale peu claire, management décrié et comptes dans le rouge : l’initiatrice du projet démissionne, lâchée par ses équipes et associés. Mais Sophia Chikirou ne veut pas partir sans rien. Le 27 juillet 2018, elle écrit à la banque du Média pour réclamer la mise en place d’un virement vers Mediascop, sa société personnelle, en paiement de prestations réalisées précédemment à son éviction selon elle. La facture de 67.146,58 euros ne peut être honorée, le compte du Média n’est pas assez approvisionné…

Le lendemain, toujours selon l’accusation, Sophia Chikirou se rend en personne dans l’agence bancaire pour solliciter ce même virement. Nouveau refus du conseiller bancaire, avisé entre-temps qu’elle n’est plus la représentante légale du Média. Mais celle qui a conseillé, à l’époque, Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle de 2017 n’en reste pas là. D’après les investigations révélées en partie par Le Monde, elle débarque alors dans les bureaux du Média, vides en cette période estivale. C’est là qu’elle est accusée d’avoir fait ses cartons et surtout d’avoir volé deux chèques, toujours dans le but de récupérer ce qu’elle estime être son dû.

Malgré un accord avec le Média, le parquet a fait citer Sophia Chikirou en justice

Près de huit ans après, les chèques n’ont jamais été encaissés. Le Média, lui, a survécu à cette crise. Il est même en pleine campagne pour obtenir un canal sur la TNT en Ile-de-France. Dans l’intervalle, sa nouvelle direction a enterré la hache de guerre avec Sophia Chikirou en 2021, chacun retirant les plaintes déposées initialement. Non tenu sur le plan pénal par cet accord financier, le parquet a tout de même décidé de faire citer directement Sophia Chikirou en justice, notamment pour « tentative d’escroquerie ».

Un délit passible de cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende prévu par l’article 313-1 du Code pénal. « L’escroquerie est le fait (…) par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds ou un bien quelconque… »

Pourquoi la tentative est-elle sanctionnée aussi durement que l’escroquerie ?

L’escroquerie n’est pas parvenue à son terme. Mais pour cette tentative, l’actuelle députée LFI encourt la même peine que si les faits avaient eu lieu, comme l’explique Philippe Bonfils, Professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université d’Aix-Marseille. « En réalité, la dangerosité est la même que les faits aient été consommés ou pas », indique-t-il, citant l’article 121-5 du Code pénal. « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur », prévoit celui-ci.

Autrement dit, l’escroquerie n’a échoué que parce que le compte bancaire du Média n’était pas assez approvisionné et parce que le conseiller bancaire a été prudent. Et donc en aucun cas en raison de la volonté de Sophia Chikirou de faire machine arrière. Même si l’infraction n’est pas allée à son terme, l’élément moral est caractérisé et l’auteur, qui est entré dans la phase d’exécution, n’a pas atteint son objectif en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. « D’où le fait que la peine encourue soit la même », poursuit Philippe Bonfils.

Automatique en matière criminelle, l’alignement des peines encourues entre la tentative et l’infraction commise n’est pas quasi-systématique en matière délictuelle. La tentative est toujours punissable en matière criminelle ; en revanche, elle ne l’est que lorsque la loi le prévoit en matière délictuelle ; l’escroquerie étant un délit, une prévision légale était indispensable pour la réprimer. En l’occurrence, c’est l’article 313-3 qui réprime la tentative d’escroquerie. Pour d’autres délits, la loi est silencieuse et dès lors la répression de la tentative n’est pas possible. « Par exemple, il ne peut pas y avoir de tentative d’homicide involontaire… »

Le Professeur précise toutefois que, si les peines encourues sont les mêmes dans les textes (c’est l’article 121-4 du code pénal qui qualifie d’auteur de l’infraction celui qui tente de la commettre), les formations de jugement ont l’habitude de sanctionner moins sévèrement les simples tentatives, dans les faits. Une bonne nouvelle pour Sophia Chikirou. Selon son avocat qui a refusé de commenter le fond du dossier, elle devrait être présente à l’audience pour se défendre.