Par Sarah Cassella, Professeur de droit public à l’Université Paris Cité, Centre Maurice Hauriou

L’accord est-il un traité au sens du droit international ?

Le texte a été signé à distance le 17 juin par les chefs d’État étatsunien et iranien qui se trouvaient respectivement à Versailles, dans le cadre d’une réunion du G20, et à Téhéran. La convention de Vienne sur le droit des traités se borne à définir un traité comme un « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ». De plus, le droit international ne prévoit pas de formalités particulières pour la signature des traités, qui peut tout à fait intervenir par échange de lettres ou de façon non simultanée par les États concernés. Il est cependant assez peu habituel qu’un texte définissant les éléments d’un accord de paix soit signé en dehors d’un cadre solennel. Il était en effet initialement prévu que sa signature intervienne en Suisse lors d’une cérémonie officielle quelques jours plus tard. Le protocole d’accord est donc bien un traité qui prévoit des engagements réciproques.

Quel est le contenu de l’accord ?

Sur le fond, le texte organise d’abord une cessation immédiate et permanente des hostilités, y compris au Liban, et l’engagement réciproque des parties à ne pas recourir à la force ni menacer l’intégrité territoriale de l’autre. Les Etats-Unis s’engagent à élaborer un plan de reconstruction de l’Iran avec leurs partenaires régionaux et à constituer à cet égard un fonds de 300 milliards de dollars. Il prévoit ensuite la levée progressive du blocus naval américain, la réouverture du détroit d’Ormuz sans droit de passage pendant 60 jours, ainsi que la reprise des exportations pétrolières iraniennes sous dérogations américaines immédiates. Le volet nucléaire repose sur l’engagement iranien de ne pas se doter d’armes nucléaires, sur le règlement du sort de l’uranium enrichi par un mécanisme convenu ultérieurement sous supervision de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et sur la promesse américaine de n’imposer aucune nouvelle sanction ni de renforcer ses forces dans la région pendant la phase intérimaire. Les sanctions américaines et internationales à l’encontre de l’Iran doivent être levées de façon progressive. Le texte prévoit enfin qu’un accord final doit être négocié dans un délai de 60 jours.  

Quelles sont les perspectives de mise en œuvre ?

Bien que le protocole d’accord contienne des engagements formellement contraignants, son application effective dépend d’un certain nombre de variables qui lui sont extérieures. Tout d’abord, plusieurs engagements impliquent une action de tiers par rapport à l’accord. Le texte évoque en effet non seulement les États-Unis et l’Iran, mais également leurs alliés dans le conflit, ce qui comprend Israël – point qui a été imposé par l’Iran. De même, les partenaires régionaux des Etats-Unis sont mentionnés au sujet de la phase de reconstruction. Or aucun de ces États n’est tenu par les termes de l’accord en vertu du principe d’effet relatif des traités. La preuve en est qu’Israël n’a pas cessé les frappes au Liban et continue d’occuper le sud du pays depuis le 17 juin.

Le texte annonce ensuite une future résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies qui semble en effet indispensable à la levée d’un certain nombre de sanctions, mais dont l’adoption n’est pas garantie et dont les termes ne sont pas convenus. 

En somme, la portée effective du protocole d’accord dépend du respect du calendrier de 60 jours et des premiers engagements des parties, mais aussi de leur articulation avec l’action de plusieurs autres acteurs.