La saisie des prestations sociales dans la loi « casseurs-payeurs »
Afin d’assurer l’effectivité des indemnisations des victimes, le projet de loi « casseurs-payeurs » prévoit la saisie de certaines prestations sociales, jusque-là protégées par la loi. Le dispositif voté est d’apparence technique même s’il offre une lecture plus fondamentale.
Publié le | Modifié le
Par Ludovic Lauvergnat, Maître de conférences HDR à l’Université de Tours, Membre de l’IRJI François-Rabelais
À situations d’exception, remèdes exceptionnels : lors de sa séancedes 27 et 28 octobre 2026, le Sénat a adopté en première lecture la possibilité de saisir certaines prestations sociales pour recouvrer les dommages-intérêts résultant de faits constitutifs d’un crime et d’un délit, même si, à l’évidence – et ce qui a justifié une inscription anticipée à l’ordre du jour de la chambre haute -étaient principalement visés les dégâts ayant pour origine les manifestations et débordements dans l’espace public.
Ce nouveau procédé est l’une des mesures phares, qui sera sans nul doute à la fois discutée, à la fois contestée, en ce qu’elle remet dans le giron de la saisie des créances qui en sont par principe exclues. Plus encore, le Sénat a même étendu ce qui lui était initialement soumis afin, semble-t-il, de donner sa pleine mesure à l’objectif assigné, à savoir que les auteurs des dommages assument pleinement les coûts de leurs actes. Le but est alors pleinement louable car, ce qui est recherché, est une indemnisation effective des victimes, y compris si cette indemnisation doit passer par le déverrouillage de la protection de certaines prestations et allocations.
Que prévoit concrètement le texte concernant la saisie des prestations sociales ?
Prévu au titre III du projet de loi, le mécanisme se comprend simplement : il élargit pour certains, bénéficiaires d’une condamnation définitive, les créances susceptibles de faire l’objet d’une saisie en y intégrant certaines prestations sociales. Quoique cela puisse surprendre, de telles saisies sur prestations sociales existent déjà dans certaines hypothèses bien circonscrites, notamment pour ce qui est des créances alimentaires ou encore des indus.
Alors que le projet transmis ne visait que les allocations familiales et les aides personnelles au logement, le nouveau dispositif concerne : les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément familial, l’allocation de soutien familial et l’allocation de rentrée scolaire (art. L. 553-4, I, 3°, C. sécurité sociale, réécrit). S’ajoutent aussi les aides personnelles au logement (art. L. 821-6, C. construction et habitation), la prime d’activité (art. L. 841-1 et s., C. sécurité sociale), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et encore le revenu de solidarité active (RSA).
S’agissant des conditions nécessaires à la mise en place de la saisie de ces prestations, le texte en énonce deux majeures. La première condition concerne l’objet des poursuites, à savoir que la saisie doit tendre au paiement des dommages-intérêts résultant de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit. La seconde condition concerne le fondement des poursuites, à savoir que la victime doit bénéficier d’une condamnation définitive prononcée en vertu des règles de la responsabilité extracontractuelle. La décision pourra alors concerner l’auteur des faits ou, pour le cas d’un enfant ses civilement responsables (art. 1240 et 1242, C. civ.).
Quelles sont les limites de la saisie des prestations sociales ?
Outre le respect des premières conditions d’application vues précédemment, la saisie des prestations sociales se heurte à plusieurs limites.
La première limite réside évidemment dans le fait que l’auteur – ou son civilement responsable – ne perçoit aucune des prestations concernées. Il n’y a pas lieu d’épiloguer là-dessus, même si les organismes sociaux auront ici un rôle important à jouer dans l’efficacité du mécanisme, notamment pour ce qui est de l’information.
La deuxième limite se fond dans les éventuels concours susceptibles de se produire. Comme déjà dit, ce type de saisie sur prestations sociales existe dans certains cas strictement encadrés, ainsi des impayés alimentaires ou des indus. Dans ces hypothèses de concours, le texte prévoit un paiement des premiers en priorité, au détriment des créanciers de dommages-intérêts.
La troisième limite se frotte à la réalité. En pratique, les condamnations prononcées sont souvent de l’ordre de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros. Ces montants contrastent fortement avec ceux des prestations sociales susceptibles d’être saisis. De sorte, si recouvrement il y a, la victime devra faire preuve de patience.
Enfin, la dernière limite consiste en la nécessité de laisser un minimum vital au bénéficiaire des prestations à travers la sanctuarisation d’un « reste à vivre ». Les montants saisis seraient alors encadrés par un barème fixé par décret (V. Rapport n° 86, déposé le 21 oct. 2026). En bref, la saisie pourra toucher à ces prestations, mais ne pourra pas les absorber en totalité : ce garde-fou est essentiel.
Sur ce point, la possible saisie du RSA fait office de véritable symbole, d’autant plus marquant lorsqu’est avancé l’objet de ce revenu, soit « assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle » (art. L. 262-1, C. action sociale et des familles).
Qu’est-ce que le texte changerait fondamentalement ?
À l’égard des responsables condamnés à réparer les dommages, la saisie des prestations sociales peut se lire à à un double niveau. D’une part, le dispositif a pour objectif de supprimer tout sentiment d’impunité pour ceux qui « fauteraient » mais seraient dans l’impossibilité de répondre de leurs agissements : la saisie de certains de ces minima sociaux marque ce rappel que nul ne peut échapper à sa condamnation. Il concourt ainsi à l’effectivité du droit à l’exécution, protégée conventionnellement et constitutionnellement, dans des situations d’insolvabilité avérée alors même que des ressources demeurent hors du champ de la saisie (V. L’Essentiel sur le Rapport législatif, p. 3).
D’autre part, et dans le prolongement, la mesure s’inscrit dans une responsabilisation accrue du citoyen. À mi-chemin entre la sanction (« casseurs ») et la réparation (« payeurs »), la saisie des prestations sociales peut ici s’analyser en un instrument de régulation des comportements. L’efficacité du mécanisme rayonnera d’autant plus, que seront emportées, par le dispositif, d’autres personnes, comme le cercle familial. La question de l’individualisation de la peine ne pourrait-elle pas se reposer à ce niveau d’abstraction – sur l’effet plutôt que sur le moyen -, surtout s’il importe – ce que chacun souhaite – que l’auteur des faits n’y revienne plus.
À l’égard de l’appréhension des notions, le texte offre une lecture intéressante de ce qu’est l’insaisissabilité : l’insaisissabilité concourt au respect de la dignité subjective de celui qui doit ; elle lui assure sa subsistance, ainsi que celle de sa famille. La fonction sociale de l’insaisissabilité participe ainsi à garantir des conditions de vie décente par la préservation d’un ensemble de biens réservés et catégorisés à cet effet. Les prestations sociales jouissent sans nul doute de cette protection légale.
Pour autant, la technique doit parfois s’effacer devant son fondement : si l’insaisissabilité doit assurer la dignité de celui qui en profite, il y a des cas où l’individu n’est probablement plus digne de protection en raison de ses agissements. Au vrai, le bénéfice d’insaisissabilité doit certainement se mériter, de sorte qu’il n’est fondamentalement pas anormal que pour certaines actions, comme s’agissant par exemple de celle des « casseurs » dans l’espace public, la protection légale disparaisse. De par ses seules actions, de sa seule volonté,l’auteur s’exclut de la protection légale : c’est là l’existence d’un passif social, entendu comme la dette d’un individu en échange de ce que la société lui donne.
L’assertion rebondit alors sur la raison que ce « don », ou plutôt que cet « échange », implique. À coup sûr, il n’implique pas un déclassement total, de sorte que la déchéance acquise doit réserver un minimum élémentaire, nécessaire à l’existence de tout un chacun : c’est là l’exigence d’une dignité préservée. En revanche, peut-être commandera-t-il une distinction entre les prestations et allocations individuelles et celles familiales ; peut-être imprimera-t-il un caractère subsidiaire à la saisie des prestations sociales, ce qui permettrait peut-être – sous réserve du minimum élémentaire – d’échapper à toutes discussions.