Par Robin Delcourt, Doctorant à l’Université Paris Panthéon Assas

Une fois les dates de la présidentielle fixées par le gouvernement, est-il juridiquement possible de les modifier, et selon quelle procédure ?

Pour l’heure, les dates du scrutin n’ont pas été juridiquement fixées. C’est seulement via une « communication » du ministre de l’Intérieur, sans valeur juridique, qu’a été annoncé le calendrier de l’élection présidentielle, dont les deux tours devraient se tenir respectivement le 18 avril et le 2 mai. 

En vertu de l’article 7 al. 2 de la Constitution, « le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement ». Il reste donc encore au Gouvernement de fixer ces dates par un décret portant convocation des électeurs, annoncé pour le début d’année prochaine. En pratique, ce décret est systématiquement un décret adopté en Conseil des ministres, qui, à ce titre, doit être signé par le président de la République, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel à l’occasion des élections présidentielles de 2022 (Cons. const., 24 mars 2022, n° 2022-184/188 PDR).

Une fois les dates fixées par décret, rien ne s’oppose, par principe, à ce que ce que le Gouvernement les modifie. Ce dernier devra simplement respecter le principe du parallélisme des formes et des compétences, c’est-à-dire suivre une procédure identique à celle qui aura présidé à l’adoption du décret initial. Cependant, une limite importante lui est imposée en termes de délai : l’article 1 bis de la loi du 6 novembre 1962, prévoit que « les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin ». Ainsi, si le Gouvernement voulait confirmer par décret la fixation du premier tour des élections présidentielles au 18 avril 2027, ou y apporter des modifications, il devrait le faire au plus tard le 7 février.

La Constitution laisse-t-elle une marge de manœuvre à l’exécutif ou impose-t-elle des contraintes qui rendent tout changement difficile ?

La Constitution impose des contraintes temporelles strictes quant aux dates qui peuvent être retenues pour l’organisation des élections présidentielles. Tout d’abord, l’article 7 alinéa 3 enserre la tenue de l’élection dans une période restreinte : « l’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice ». D’interprétation constante, le terme « élection » renvoie ici uniquement au premier tour de l’élection présidentielle. Pour ce qui est du second, celui-ci doit se tenir, aux termes de l’alinéa 1er, le quatorzième jour suivant.

Des restrictions supplémentaires sont imposées par les dispositions organiques de la loi du 6 novembre 1962, qui rend applicable l’article L. 55 du Code électoral à l’élection présidentielle, prévoyant que le scrutin doit avoir lieu un dimanche. Cette exigence a d’ailleurs été confirmée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 19 avr. 2007, n° 2007-138 PDR).

Au vu de ces deux exigences combinées, il reste peu de marge de manœuvre au Gouvernement. Le mandat présentiel d’Emmanuel Macron arrivant à son terme le 13 mai 2027, le premier tour du scrutin de l’élection devra avoir lieu soit le 18 avril, comme l’a annoncé le ministre de l’Intérieur, soit le 11 avril. Entre ces deux dates, le choix du Gouvernement apparaît comme libre, aucune autre prescription ne pesant sur lui (Cons. const., n° 2007-138 PDRpréc.). S’il voulait modifier la date des élections, le Gouvernement n’aurait donc d’autre choix que de les avancer d’une semaine, ce qui porterait la tenue des deux tours respectivement aux 11 et 25 avril 2027, évitant ainsi la date du 2 mai.

Les risques de troubles à l’ordre public peuvent-ils justifier un changement de date ?

Si le Gouvernement persistait et décidait de fixer le jour du second tour des élections présidentielles au 2 mai, se pose la question de s’il pourrait encore modifier cette date moins de dix semaines avant la tenue du premier tour en raison, comme le craint Bruno Retailleau, des risques de troubles à l’ordre public liés aux manifestations du 1er-Mai. Il reviendrait alors au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la tenue du scrutin, compétent pour connaître de la légalité des décrets de convocation des électeurs à l’élection présidentielle, comme il l’a affirmé à plusieurs reprises depuis sa jurisprudence Meyet (Cons. const., 15 avr. 2002, n° 2002-100 PDR, M. Alain Meyet), à l’exclusion de tout recours devant le Conseil d’État (CE, 5 avr. 2002, n° 244101, Meyet).

Deux possibilités doivent être examinées. Premièrement, le Gouvernement pourrait vouloir reporter le second tour de l’élection à une date ultérieure au 2 mai. Le report d’une élection n’est pas inédit en soi. Le Conseil constitutionnel a pu admettre de telles atteintes au droit de suffrage dès lors qu’elles poursuivaient un objectif légitime et « sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle » (par ex. Cons. const., 6 nov. 2025, n° 2025-897 DC pour le report d’élections en Nouvelle-Calédonie). Cependant, le report de l’élection présidentielle, qui serait inédit sous la Ve République, se heurterait précisément à de telles règles constitutionnelles, dès lors que le calendrier électoral est fixé directement par la Constitution. En outre, hormis les cas prévus par l’article 7 relatifs à l’empêchement ou au décès d’un candidat,  aucune disposition ne prévoit la possibilité d’un report, y compris en cas de troubles à l’ordre public. Il serait donc impossible pour le Gouvernement de fixer la date du second tour après le 2 mai 2027.

Deuxièmement, le Gouvernement pourrait vouloir modifier le décret de convocation des électeurs pour avancer la date du scrutin aux 11 et 25 avril, pour parer aux risques de troubles à l’ordre public susceptibles d’intervenir à l’occasion des manifestations du 1er-Mai. Ce faisant, il se trouverait en contradiction avec la loi du 2 novembre 1962 qui impose que ce décret intervienne au moins dix semaines avant le premier tour. Le Conseil constitutionnel n’ayant jamais eu à contrôler un décret de convocation des électeurs pour ce motif, la solution du juge demeure incertaine. En principe, seules des circonstances exceptionnelles seraient susceptibles de permettre à l’administration de déroger à la légalité, sous le contrôle du juge. Cette modification du calendrier électoral ne serait donc possible que dans le cas où, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, surviendraient des circonstances « de nature, notamment, à entraver le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à compromettre de manière immédiate la santé de la population ou son accès aux services essentiels, ou à porter atteinte à l’ordre public, dans des conditions d’une particulière gravité » (CE, Ass., 1er avr. 2025, n° 494511, Ligue des droits de l’homme et a.), ce qui semble improbable.